Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour garantir partiellement le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti ainsi qu'à son épouse, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur, la société Greg auprès de la compagnie Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la société Franfinance, venant aux droits de la société Greg, s'est prévalue de la déchéance du terme et leur a signifié une ordonnance du 21 avril 1993 portant injonction de payer la somme de 18 516,42 francs outre les intérêts au taux conventionnel ; que les époux X... ont formé opposition à cette ordonnance et ont, le 16 juin 1994, appelé en garantie la compagnie Groupe Drouot ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de la somme de 17 144 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt attaqué a énoncé que conformément au contrat et au vu de l'historique du compte et du décompte détaillé de sa créance, documents qui n'étaient pas contestés, la société Franfinance était en droit d'obtenir les sommes allouées par le tribunal ; qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient fait valoir que l'historique du compte ne leur avait pas été communiqué de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier les montants réclamés et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure qu'il ait été satisfait à cette communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Attendu que pour déclarer éteinte l'action des assurés contre la compagnie Groupe Drouot, l'arrêt attaqué relève que le point de départ de la prescription n'est pas l'action engagée par l'organisme prêteur pour non paiement des mensualités mais la date de mise en invalidité de M. X... et que même en admettant que le délai de prescription n'ait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'assureur avait pris en charge le remboursement sur le fondement de l'état de maladie, soit le 5 novembre 1992, la prescription est acquise ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Franfinance et la société Axa Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Franfinance et la société Axa Courtage à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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