Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° X 19-19.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° X 19-19.071 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, redevable mais mal fondé à ses demandes visant à contester le caractère professionnel de la maladie de M. P... et ayant déclaré opposable à l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la décision de prise en charge rendue par la CARMI de l'Est le 24 septembre 2014 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. U... P... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs conteste toute exposition active et passive à l'amiante dans les chantiers du fond et soutient que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies ; que M. U... P... n'a pas été exposé au risque du tableau n°30B au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ; que les attestations produites par la Caisse sont postérieures à la procédure d'instruction et que le dossier ne contenait aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l'inhalation de poussière d'amiante ; que la Caisse fait valoir que M. U... P... a été exposé à l'amiante lorsqu'il exerçait ses fonctions aux Houillères du Bassin de Lorraine et que les conditions pour présumer l'origine professionnelle de la maladie sont réunies alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger dans le développement de la maladie ; qu'elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure d'instruction et qu'elle a rassemblé un faisceau d'indice pendant l'instruction établissant l'exposition à l'amiante ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau ; que le tableau n°30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante ; que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne conteste pas que la maladie dont se trouve atteint M. U... P... répond aux conditions médicales du tableau n°30B ; que seule est contestée l'exposition habituelle de la victime au risque d'inhalation de poussière d'amiante ; que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante ; que parmi les éléments dont la Caisse a eu connaissance pendant l'instruction du dossier de M. U... P..., il résulte de l'attestation établie par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs que M. U... P... a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, du 13 janvier 1975 au 3 octobre 1977, aux chantiers du fond, successivement en qualité d'apprenti mineur, abatteur boiseur, ouvrier de P.R.H. dressant, abatteur boiseur et ouvrier P.R.H. dressant et, du 4 octobre 1977 au 12 février 1978 au jour, en tant que commissionnaire et enfin, du 13 février 1976 au 30 janvier 2000 aux chantiers du fond, en qualité de conducteur de machine, remblayeur contrôleur de secteur, conducteur machine, remblayer contrôleur de secteur, conducteur machine, remblayeur hydraulique dressant, conducteur machine, remblayeur hydraulique dressant et chef d'équipe adjoint porion ; que des réponses apportées par M. U... P... aux questionnaires que la Caisse lui a adressées dans le cadre de l'instruction de sa maladie et de l'enquête complémentaire, il ressort que celui-ci a déclaré avoir été exposé de façon quotidienne à des poussières d'amiante, notamment par la confection et la manipulation de joints en klingérite pour la tuyauterie, par le nettoyage de palans 1.T et 2.T et le convoyeur et par l'utilisation de treuils D8 et D5 ; que ces tâches telles que décrites par la victime ne sont pas utilement contestées par l'employeur, lequel a par ailleurs reconnu dans ses réponses au questionnaire de la Caisse que M. U... P... était notamment chargé de l'entretien, du montant et du démontage des tuyauteries de remblayage lorsqu'il était remblayeur contrôleur de secteur ; que si l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs soutient que ni la Caisse ni le Conseil d'administration n'ont pris en compte son courrier de réserve auquel était annexé un document intitulé « l'absence d'exposition professionnelle à l'amiante des mineurs des chantiers du fond affectés à la production » (pièce n°10 de l'ANGDM), il résulte toutefois de ce document qu'elle ne conteste pas la présence d'amiante dans certains joints des conduites et éléments d'équipement utilisés au fond mais en minimise l'importance ; qu'ainsi il doit être admis que la nature des travaux effectués habituellement par M. U... P... le faisait intervenir sur des engins et matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans un milieu confiné qu'étaient les chantiers du fond de la mine, de sorte qu'il doit être admis que M. U... P... a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, étant rappelé que les travaux énumérés au tableau n°30B ont un caractère simplement indicatif ; que la première constatation médicale datant du 4 mars 2014, date du scanner thoracique (cf. colloque médicoadministratif du 19 août 2014 – pièce n°8 de l'employeur), le délai de prise en charge est également respecté ; que la maladie déclarée par M. U... P... remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint U... P... est établi à l'égard de l'employeur ; que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le caractère professionnel de la maladie ; que l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; qu'en l'espèce, la demande de M. U... P... a été instruite au titre du tableau 30B des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante) ;
Désignation des maladies
Délai de prise en
charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E)
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amianteciment ; amiante-plastique, amiantetextile ; amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garniture de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
que M. U... P... a été employé par L'EPIC Charbonnage de France du 13 janvier 1975 au 31 janvier 2005 selon le détail suivant: du 13/01/1975 au 28/02/1975 : apprenti mineur (f) du 01/03/1975 au 31/12/1975 : abatteur boiseur (f) du 01/01/1976 au 31/01/1976: boiseur chantier machine dressant (f) du 01/02/1976 au 31/03/1976: ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant(f) du 01/04/1976 au 31/10/1976 : abatteur boiseur (f) du 01/11/1976 au 31/03/1977 : ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant(f) du 01/04/1977 au 30/06/1977 : abatteur boiseur (f) du 01/07/1977 au 03/1 0/1977 : ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant (f) du 04/1 0/1977 au 12/02/1978 : commissionnaire G) du 13/02/1978 au 30/06/1981 : conducteur machine au remblayage hydraulique salle (f) du 01/07/1981 au 31/01/1982 : remblayeur contrôleur de secteur (f) du 01/02/1982 au 31/12/1990 : conducteur machine au remblayage hydraulique salle (f) du 01/01/1991 au 31/03/1991 : remblayeur hydraulique dressant (f) du 01/04/1991 au 31/05/1992 : conducteur machine au remblayage hydraulique salle (f) du 01/06/1992 au 31/05/1993: remblayeur hydraulique dressant (f) du 01/06/1993 au 31/01/2000 : chef d'équipe adjoint porion (f) ; que l'EPIC Charbonnage de France conteste l'exposition professionnelle de Monsieur U... P... à l'amiante, au moyen notamment de l'attestation de non-exposition de l'ANGDM, du questionnaire employeur reprenant précisément les conditions de travail de l'assuré et de la lettre de réserve de l'ANGDM fournis par l'ANGDM au cours de la procédure d'instruction ; que L'EPIC Charbonnage de France fait notamment valoir que Monsieur U... P... n'était pas mécanicien, n'intervenait pas sur les outils de production ni pour leur entretien, ni pour leur maintenance et ne réalisait donc pas lui-même les travaux listés au tableau 30B ; que l'EPIC Charbonnage de France soutient que Monsieur U... P... n'a fait l'objet d'aucune exposition à l'amiante, ni active ni passive, en soulignant particulièrement que tous les joints des conduites ou des compresseurs n'étant pas constitués d'amiante, que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés ne contenaient pas d'amiante et que ceux des treuils contenant de l'amiante étaient enfermés dans des capots évitant ainsi l'envol de poussières, que le. système d'aérage était organisé de façon à ce que l'air ne transite d'une taille à l'autre ; que l'EPIC Charbonnage de France affirme enfin que, lors du colloque médico- administratif, le Médecin Conseil de la Caisse a conclu à l'exposition au risque de Monsieur U... P... sur la base de ses seules constatations médicales ; que les questionnaires remplis par l'assuré sont orientés vers une prise en charge et qu'ils ne sont pas suffisants à prouver l'exposition au risque en l'absence de toute preuve ou témoignage extérieurs ; que la CPAM DE LA MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM, estime cependant avoir réuni un faisceau d'indices établissant la réalité de l'exposition au risque de Monsieur U... P... ; que la Caisse explique qu'il ressort des documents en sa possession que Monsieur U... P... a travaillé durant près de 25 années au fond, qu'il a été en contact avec des poussières d'amiante du fait des tâches accomplies, que l'exposition au risque est corroborée par les attestations produites par Monsieur U... P... dans le cadre de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que la Caisse fait également savoir que l'employeur produit en annexe de sa lettre de réserve des arguments tenant à l'absence d'exposition active ou passive au risque, qui ne figurait pas initialement au dossier de l'assuré ; que le Tribunal rappelle de prime abord que la liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement «indicative» depuis le décret N°55-1212 du 13 septembre 1955 ; que dès lors, tout moyen tiré du fait que le salarié n'a pas effectué un des travaux prévus au tableau 30B est inopérant ; que de même, les témoignages produits par l'assuré dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seront écartés, dans la mesure où ils sont postérieurs à l'instruction réalisée par la Caisse ; que le Tribunal constate que ce n'est pas le Médecin Conseil de la Caisse qui a conclu à l'exposition au risque mais le gestionnaire AT/MP de la Caisse qui a complété la partie administrative de la fiche colloque, lequel s'est fondé sur les activités professionnelles exercées par Monsieur U... P... ; que le Tribunal observe que dans son questionnaire du 23 mai 2014, Monsieur U... P... liste les activités et/ou gestes susceptibles de l'avoir exposé à l'amiante, lequel cite les «confection, manipulation de joints en klingerite pour tuyauterie, nettoyage des palans J. T et 2. T, nettoyage régulier du convoyeur, utilisation du samia des treuils D8 et DJ5» et affirme avoir été directement et habituellement en contact avec du klingerite ; que L'EPIC Charbonnage de France ne peut donc pas sérieusement soutenir que, dans le milieu confiné qu'était la mine, seuls les mécaniciens auraient respiré les particules d'amiante disséminées dans l'air ; qu'il apparaît dès lors que l'exposition au risque est établie ; que les autres conditions du tableau 30B n'étant pas contestées, il y a lieu de présumer l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur U... P... ; que pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que les travaux effectués par la victime ont été totalement étrangers' à.la survenance de la maladie ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, c'est à bon droit que la CPAM DE LA MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur U... P... au titre des risques professionnels ; Sur le respect du contradictoire ; que l'EPIC Charbonnage de France soutient que la Caisse n'a pas mené une enquête sérieuse dans la mesure où elle semble avoir reçu instruction d'arrêter systématiquement une décision de prise en charge favorable à l'assuré, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que la CPAM DE LA MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM, explique que les droits de l'employeur ont été préservés tout au long de la procédure de l'instruction ; que l'exposition au risque de Monsieur U... P... est avérée; que l'ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) l'exposition au risque amiante de ses anciens agents, alors que de nombreuses incohérences ont déjà été relevées dans les attestations établies dans le cadre d'autres dossiers de maladies professionnelles T30B ; que le Tribunal constate que l'EPIC Charbonnage de France reconnaît lui-même que le contradictoire a été respecté durant toutes les phases de l'instruction de la demande de Monsieur U... P... : qu'il sera ajouté que l'employeur se prévaut régulièrement de décisions initiales de refus rendues par la Caisse pour se voir déclarer inopposable une décision ultérieure de prise en charge, preuve que la Caisse ne reconnaît pas systématiquement le caractère professionnel de la maladie liée à l'amiante ; que dès lors, le moyen sera écarté ; que par conséquent, la décision de prise en charge rendue par la CARMI DE L'EST le 24 septembre 2014, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur U... P..., sera déclarée opposable à l'EPIC Charbonnage de France ;
1° - ALORS QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies; que la preuve de ce que le salarié exécutait des travaux dans les conditions prévues au tableau doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations dudit salarié; qu'en se fondant exclusivement sur les questionnaires du salarié, pour dire qu'il avait effectué des travaux l'exposant habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans relever aucun élément objectif venant confirmer les déclarations du salarié, qui étaient en tout point contredites par celles de l'employeur dans ses propres questionnaires, son attestations et son courrier de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et au regard du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que si le document de l'ANGDM intitulé « l'absence d'exposition professionnelle à l'amiante des mineurs des chantiers du fond affectés à la production » ne contestait pas la présence d'amiante dans certains joints des conduites et éléments d'équipements utilisés au fond de la mine, il expliquait surtout, de façon claire et avec offres de preuves, pourquoi les mineurs du fond n'avaient cependant pu être exposés habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document que l'ANGDM ne contestait pas la présence d'amiante dans certains joints des conduites et éléments d'équipements mais se bornait à en minimiser l'importance, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ANGDM faisait valoir qu'en dépit de la présence d'amiante dans certains joints des conduites et éléments d'équipements utilisés, les mineurs du fond tels que M. P... n'avaient néanmoins pu être exposés habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante (cf. conclusions d'appel, p. 13 § 11 à 17) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il devait être admis que M. P... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante en intervenant sur des engins et matériels dont certains contenaient de l'amiante, sans répondre précisément au moyen soulevé par l'ANGDM de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.