Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03385
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJW6
CR / RC
Décision déférée du 06 Juillet 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - (17/24883)
M. ESTEBE
[A] [U]
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE [9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION TUTELAIRE [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [S] [K], placée sous curatelle renforcée le 29 avril 1997, puis sous tutelle le 22 avril 2013, est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant notamment pour lui succéder ses enfants :
* Mme [A] [U] veuve [R],
* [I] [X], donataire de 13 000 euros suivant don [I] de janvier 2011
* [F] [X], donataire de 13 000 euros suivant don [I] de janvier 2011
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2016, Mme [A] [U] veuve [R] a fait assigner l'A.T [9] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité des dons manuels opérés au profit de ses frères [I] et [F], en remboursement à la succession d'une somme de 140.682 €, et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000€, invoquant diverses fautes de gestion des biens et revenus de sa mère.
Après que le juge de la mise en état ait enjoint l'appel en cause de MM. [X] [I] et [F], Mme [U] veuve [R] a ensuite ramené ses demandes au titre des fautes de gestion de l'association tutélaire à 46.787,03 € de dommages et intérêts invoquant des dépenses illégitimes ou injustifiées.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de [A] [U],
- condamné [A] [U] à payer 8 000 euros à l'association Tutélaire [9] au titre des frais de défense,
- condamné [A] [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que tous les frais contestés étaient justifiés et qu'aucune faute n'avait été commise par l'association tutélaire ou n'était démontrée, ni s'agissant de l'évolution des soldes des comptes entre 2010 et 2013, ni s'agissant des fonds laissés à la disposition de la personne protégée au regard de ses ressources une fois réglées les dépenses nécessaires par le curateur, ni s'agissant des frais d'aide ménagère ayant permis le maintien à domicile de la personne protégée pendant les périodes où elle n'était pas hospitalisée, ni s'agissant des frais d'hébergement et frais divers justifiés par l'association tutélaire. Il relève que Mme [K] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et qu'il n'était pas démontré que son curateur ait vendu des meubles lorsqu'elle a déménagé chez son fils [F] [X].
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, Mme [A] [U] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [A] [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles 421 et 496 du code civil, de :
- 'dire et juger' l'appel recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté ses demandes,
*l'a condamnée à payer 8 000 euros à l'association Tutellaire [9] au titre des frais de défense ainsi qu'aux dépens.
- débouter l'association Tutélaire [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- juger que l'association Tutélaire [9] s'est rendue coupable de fautes dans la gestion de la tutelle aux biens de Mme [K] et a engagé sa responsabilité,
- la condamner à lui verser la somme de 46 787, 03 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 421 du code civil,
- condamner l'association Tutélaire [9] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, l'association Tutélaire [9], intimée, demande à la cour, au visa des articles 472 et 1382 du code de civil, et 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [A] [U],
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
L'affaire, clôturée le 21 mars 2023, a été retenue à l'audience collégiale du 3 avril 2023 conformément à l'avis de fixation notifié aux avocats constitués le 26 septembre 2022.
Par message Rpva du 31 mars 2023, le greffier de la chambre a adressé à Me Isabelle Lorthios, avocate constituée pour l'appelante, un message l'invitant à régulariser au plus vite la procédure soit en adressant ou en déposant le timbre fiscal mobile apposé sur l'imprimé joint lors de la prochaine audience, soit en procédant à l'achat du timbre électronique de ce timbre sur le site dédié, soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, ou si le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande, rappelant la sanction d'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article 963 du code de procédure civile.
Cette justification n'a pas été apportée à l'audience du 3 avril 2023, l'avocate constituée pour l'appelante ayant uniquement déposé le dossier de sa cliente avant l'audience de fixation sans acquitter le timbre fiscal ni justifier d'une décision d'aide juridictionnelle ou de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle.
L'affaire retenue, les dossiers des parties étant déposés, a été mise en délibéré au 5 septembre 2023.
Par message Rpva notifié le 4 avril 2023, le président de la formation collégiale a invité l'avocate constituée pour Mme [A] [U], appelante, à justifier dans les meilleurs délais et au plus tard pour la date annoncée du délibéré, soit de la décision d'aide juridictionnelle dispensant sa cliente du paiement du droit de timbre, soit du règlement du timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
La justification du règlement du timbre a été adressée par l'avocate constituée pour l'appelante le 4 septembre 2023 à 16h25, contraignant la cour à annoncer une nouvelle date de délibéré pour être à même de se prononcer sur le fond du litige.
SUR CE, LA COUR :
L'appelante, au visa de l'article 421 du code civil, recherche la responsabilité de l'association tutélaire pour faute de gestion des fonds de la majeure protégée qu'elle soutient avoir été réalisée de manière inconsidérée et illégale, allant à l'encontre de l'intérêt de la personne protégée, et ce pendant les années 2010 à 2013, soutenant que la majeure protégée a vécu ses derniers mois dans le plus grand dénuement, et la privant quant à elle d'une partie de la succession.
Dans ces dernières écritures d'appelante elle reproche à l'association tutélaire :
- des montants selon elle excessifs laissés à la disposition de sa mère pour les exercices 2010 (7.700 €), 2011 (6.250 €), 2012 (4.225 €) et 2013 (4.700 €),
- un montant de 1.582,50 € apparaissant dans les comptes de gestion 2010 au titre de la taxe d'habitation alors que la majeure protégée était exonérée de la taxe d'habitation, l'association tutélaire prétendant qu'il s'agissait en réalité du règlement d'une facture d'avocat, en l'espèce Me [T], du 6 mai 2009, alors que selon l'appelante Mme [K] pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle et que la demande à cette fin n'aurait pas été faite,
- des frais d'aide ménagère ou de maintien à domicile importants pour les années 2012 (6.046,08 €), 2011 (5.696,74 €), 2013 (2.432,95 €) alors que l'aide ménagère n'aurait effectué que quelques heures par semaine et que Mme [K] aurait été placée en hospitalisation à de nombreuses reprises en 2010 et 2011 et qu'elle a quitté son domicile en août 2013,
- des frais de téléphone internet à hauteur de 564,37 € en 2010 dont elle estime le montant injustifié,
- des travaux d'entretien retenus pour 310 € en 2010, sans facture à l'appui,
- des frais d'hébergement pour 361,50 € en 2010, d'un total erroné et ne correspondant pas à la période d'hospitalisation du 20 avril au 6 juillet 2010,
- des frais de justice retenus en 2010 sur le compte de gestion pour 900,97 € non justifiés quant à la nature de l'intervention de l'avocat alors que de surcroit Mme [K] était éligible à l'aide juridictionnelle,
- la disparition des sommes correspondant à « la vente du bien immobilier » de Mme [K] en 2010 (49.100 €), du bénéfice de la vente de tous ses biens sur décision de l'association de tutelle lorsqu'elle a quitté son domicile, comme de toutes ses économies alors que le solde des comptes aurait pu être plus élevé en 2013 grâce au produit de ces ventes.
En l'espèce, Mme [S] [K] née le [Date naissance 2] 1943 a été placée sous curatelle renforcée le 29 avril 1997 puis sous tutelle le 22 avril 2013. L'association tutélaire [9] a été successivement chargée, à compter du 31/08/2006 des fonctions de curateur, ces fonctions ayant été antérieurement exercées par Mme [Y] [O] selon compte-rendu produit en pièce 41 par l'intimée, puis de tuteur à compter du 23 avril 2013, date de la décision du juge des tutelles et ce jusqu'au décès de la majeure protégée survenu 8 mois plus tard, le 24 décembre 2013.
Selon les dispositions de l'article 472 du code civil en curatelle renforcée le curateur reçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. La curatelle renforcée est par ailleurs soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515 du même code concernant la tutelle.
Ainsi le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour l'emploi de ses capitaux et de l'excédent de ses revenus. La personne protégée, que ce soit en curatelle ou en tutelle, dispose d'une autonomie bancaire telle que prévue à l'article 427 du code civil, l'article 501 du même code subordonnant la détermination de la somme à partir de laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus à une décision, soit du conseil de famille, s'il en a été désigné un, soit du juge des tutelles, une telle obligation ne ressortant pas du jugement du 22 avril 2013 ayant transformé la curatelle renforcée en tutelle.
En conséquence, tant pendant la période de curatelle renforcée que pendant celle de la tutelle, dès lors que les revenus de la personne protégée étaient bien employés par le curateur, puis le tuteur, sans déficit, au règlement des charges dont Mme [K] pouvait se trouver débitrice à l'égard de tiers inhérentes notamment à celles résultant de la vie courante (frais d'alimentation, de produits sanitaires, d'habillement, de loyer, d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, charges fiscales éventuelles) tout comme à celles liées aux frais de maintien à son domicile jusqu'à son hospitalisation finale, aux soins qui lui étaient nécessaires, ou encore à l'entretien de son lieu de vie, Mme [K] pouvait disposer librement de l'excédent figurant au crédit de ses comptes, y compris au moyen d'une carte bancaire de retrait, sans qu'il y ait lieu à justification.
En application de l'article 469 du code civil, ce n'est que lorsqu'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, situation non caractérisée en l'espèce pour la période 2009 à 2012, que le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, ce qui a été fait en avril 2013 sur requête du curateur du 18 mars 2013 dès lors qu'il avait été médicalement constaté le 1er mars 2013 que Mme [K] présentait une altération définitive de ses facultés mentales caractérisée par une maladie l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts. A la date de l'ouverture de la tutelle Mme [K] se trouvait domiciliée chez son fils [F] [X].
Dans ce cadre il ne peut être reproché à faute à l'association tutélaire ni de n'avoir pas procédé au remploi des capitaux ayant pu échoir à Mme [K] pendant la mesure de protection à défaut de toute décision du juge des tutelles à cet effet, ni d'avoir laissé Mme [K] employer librement son disponible pendant les années 2010, 2011, 2012 et 2013 même pendant certaines périodes d'hospitalisation, les montants laissés à disposition variant selon les mois de 400 à 500 €, étant relevé d'une part, que les hospitalisations de jour intervenues à partir du 15/02/2012 pour la réalisation régulière de ponctions d'ascite ou ses séjours en convalescence à la clinique de [12] ne privaient pas Mme [K] de la possibilité d'utiliser sa carte de retrait, d'autre part, que les 400 € crédités pour la période du 1/10 au 23/12/2013, période où, en fin de vie Mme [K] était hospitalisée et en défaut de conscience, n'ont pas été employés ainsi qu'il résulte du relevé du compte carte [7] figurant au compte-rendu de gestion produit au débat (pièce 31).
Les impayés suggérés par l'appelante comme subsistants au décès de Mme [K] s'agissant de son séjour au centre gériatrique des Minimes du 30/09 au 24/12/2013 pour un montant de 5.408,44 € ne sont pas justifiés comme imputables à une négligence de l'association tutélaire dans la gestion des ressources de Mme [K]. La date de ces factures, pourtant adressées à Mme [U] veuve [R] le 21 juillet 2014 avec le courrier d'accompagnement qui seul est produit (pièce 49), n'est pas justifiée comme antérieure au dessaisissement du tuteur par le décès de la personne protégée. A l'entrée au centre gériatrique le tuteur avait bien réglé le 18/11 puis le 18/12 à titre de caution deux fois 850 €, soit 1.700 € enregistrés sur le compte de gestion 2013. Au décès de Mme [K] le solde du compte de gestion et des comptes externes faisait ressortir un crédit total de 11.375,12 € suffisant pour permettre à sa succession d'apurer les factures réclamées pour 5.408,44 €.
Il ne peut davantage être reproché à faute à l'association tutélaire d'avoir réglé les frais facturés par l'association [13] ayant permis le plus longtemps possible le maintien à domicile de Mme [K] en dehors de ses périodes d'hospitalisation , l'erreur d'adressage du montant de 1.680 € à une personne qui n'assurait pas ce maintien (Mme [B] [E]), montant débité le 22/10/2013, ayant été régularisée dès le 31/10/2013 ainsi qu'il en est justifié par le compte rendu de gestion pour la période du 1/01 au 24/12/2013 et l'opération comptable en crédit du 31/10/2013 (pièce 36 de l'intimé).
S'agissant des frais d'avocat, l'association tutélaire a effectivement enregistré sur le compte de gestion 2010 sous un intitulé erroné « taxe d'habitation » une somme de 1.582,50€ correspondant en réalité à une facture de provision sur frais et honoraires effectivement produite (pièce 8 de l'intimée) émanant de la Scp [11], adressée à [6] en date du 6 mai 2009 dans le cadre d'une procédure de partage d'indivision immobilière identifiée sous l'intitulé « [D] [K]/[X] », facture que l'association tutélaire a réglée en trois versements échelonnés de 500 € chacun en septembre, octobre et novembre 2009 suivis d'un dernier versement de 82,50 € en décembre 2009. Mme [U] veuve [R] n'ignore rien de cette procédure puisqu'elle produit en pièce 50 une lettre de la Scp [11] datée du 13 février 2009 qui lui a été personnellement adressée, par laquelle l'avocat indiquait lui adresser copies des différentes décisions judiciaires rendues, un tirage du procès-verbal préparé par le notaire, l'informait que le notaire n'avait pas encore délivré sommation à M. [X] de comparaître en l'étude, et qu'il faudrait ensuite revenir devant le tribunal pour tirer les conséquences de l'impossibilité de mettre en 'uvre la mesure d'attribution préférentielle précédemment ordonnée. Cet avocat lui précisait aussi que si Mme [K] avait obtenu en 2007 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette décision n'était plus valable puisqu'il n'y avait pas eu mise en place d'une procédure avant l'expiration du délai d'un an suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il disait lui joindre un nouveau dossier à compléter, éventuellement en se rapprochant de l'organisme qui pourrait être encore chargé de la curatelle de Mme [K], diligence que Mme [U] veuve [R] ne justifie pas avoir accomplie. Mme [U] veuve [R] ne produit pas les documents de procédure qui lui ont été transmis par la Scp [11] ni aucun document établissant l'introduction d'une nouvelle procédure judiciaire par ou à l'encontre de Mme [K] dûment assistée de son curateur en application des dispositions de l'article 468 alinéa 3 du code civil de sorte qu'elle ne justifie pas que l'association tutélaire ait fautivement omis de constituer en 2009 ou 2010 au titre du partage en cours un dossier d'aide juridictionnelle pour assurer la défense des intérêts de la majeure protégée et qu'aucun manquement fautif préjudiciable à la majeure protégée n'est donc caractérisé à l'encontre du curateur de l'époque quant au règlement des frais d'avocat dûment facturés au titre de la procédure de partage susvisée.
Mme [K] a effectivement perçu entre le 1er septembre 2009 et le 31/12/2010 une somme de 49.100 € figurant au compte-rendu de gestion pour la période du 1/08/2009 au 31/12/2010 comme provenant de « la réalisation de la vente d'un bien immobilier », opération sur la nature exacte de laquelle il n'est fourni ni explication ni justificatif de la part de l'une quelconque des parties, étant rappelé qu'il résulte du compte-rendu de gestion du précédent curateur du mois de juillet 2006 qu'à cette date la majeure protégée ne disposait d'aucun actif immobilier. En l'absence de toute justification par Mme [U] veuve [R] qu'un remploi de ces fonds ait été imposé à l'association tutélaire chargée de la curatelle par le juge des tutelles aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du curateur à ce titre.
Une somme de 900,97 € a aussi été enregistrée sur le compte de gestion 2010 par l'association tutélaire comme réglée au titre de frais de justice que Mme [R] soutient injustifiés. Cette somme correspond dans les écritures comptables de l'association tutélaire à trois versements à Me [L], avocat, le premier du 20/10/2010 s'élevant à 239,20 €, le deuxième du 26/10/2010 d'un montant de 598 € et le troisième du 29/10/2010 d'un montant de 63,77 €. Ledit avocat, interrogé par le propre conseil de l'association le 20 août 2019, a indiqué ne pas pouvoir fournir les notes d'honoraires et factures sollicitées en raison de leur ancienneté, confirmant que les montants de 500 et 200 € correspondaient au montant Ht d'honoraires tandis que la somme de 63,77 € devait correspondre à un coût d'assignation. Il ne peut qu'être constaté que Me [L] a manifestement été sollicité pour défendre les intérêts de Mme [K] dans une procédure judiciaire puisque le compte-rendu de gestion 2011 porte mention au titre de frais notariés et de justice de règlements d'honoraires à Me [L] pour 598 et 239,20 € en janvier et mars 2011 ainsi que d'honoraires versés en novembre 2011 à Me [M] [G] notaire et de provisions sur frais et émoluments réglés en juin et août 2011 à la Scp [10] et Me [H] [W]. Les factures de Me [M] [G] du 14 novembre 2011 relative à la signature d'un acte en son étude par Mme [K] et de Me [W], avoué à la cour d'appel de Toulouse, du 15 juillet 2011 dans le cadre d'une affaire dite [K]/[C] sont produites par l'association tutélaire, établissant que la ou les procédures objets de ces factures concernaient bien Mme [K] contrairement à ce que soutient l'appelante. De même le compte-rendu de gestion 2012, non contesté sur ce point, porte lui aussi mention de versements d'honoraires à Me [L] pour un total de 1.196 € avec facture à l'appui adressée à Mme [K] et son curateur au titre d'une provision sur honoraires de procédure d'appel du 2/03/2012. Tous ces éléments établissent la réalité de procédures pendantes concernant Mme [K] depuis fin 2010 ayant généré des frais d'avocat, d'avoué et de notaire qu'il ne peut être reproché à l'association tutélaire [9] d'avoir réglées. Par ailleurs, à supposer que l'association tutélaire ait effectivement assisté Mme [K] dans ces différentes procédures conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 3 du code civil il convient de rappeler que l'assistance n'est pas la représentation et que le curateur ne peut pas se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom, notamment pour le choix d'un conseil ou le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle, de sorte qu'aucun manquement fautif n'est caractérisé à ce titre.
Concernant les frais de téléphone, les écritures comptables 2010 mentionnent des frais de ligne orange fixe. L'association tutélaire n'a pas effectivement produit les factures afférentes à la somme de 564,37 € dont le règlement s'est étalé du 28/10/2009 au 23/12/2010, représentant sur 14 mois une moyenne mensuelle de l'ordre de 80 €. La facture orange ligne fixe produite pour le mois d'avril 2012 établit que si l'abonnement mensuel était fixe, les consommations étaient facturées en sus. Cette situation justifie la variabilité des facturations en fonction des consommations enregistrées sur la ligne fixe. Cette variabilité est confirmée les années suivantes. Aucun manquement fautif dans la gestion des intérêts de la majeure protégée n'est caractérisé à ce titre.
Quant aux travaux d'entretien enregistrés pour l'exercice 2010 à hauteur de 310 €, les écritures comptables de l'association ont enregistré au 17/12/2009 puis au 15/01/2010 des frais d'entretien et de réparation et d'entretien de chaudière pour 85 € et 145 € par [5], et au 25/11/2010 le même type de frais pour 80 €, copie de la dernière facture du 20/10/2010 ayant été fournie le 6/11/2018 par [8] (pièce 39 de l'intimée). Ce dernier document établit que l'habitation de l'époque de Mme [K] était équipée d'une chaudière qu'il fallait entretenir au moins annuellement pour un coût avoisinant les 80 €. Le fait que l'association tutélaire n'ait pas été en mesure de récupérer les copies de factures de « [5] » en raison du décès de l'ancien dirigeant et du rachat de l'entreprise ne permet pas de remettre en cause les coûts modiques d'entretien et de réparation réglés et dûment enregistrés dans les écritures comptables et de caractériser une faute de gestion de l'association tutélaire préjudiciable à la majeure protégée à ce titre.
L'association tutélaire a par ailleurs enregistré dans ses écritures comptables au 16/06 et au 23/07/2010 le règlement de deux prestations au profit de l'établissement [14], la première de 59 € pour « hébergement » à hauteur de 58 € et « Eau » à hauteur de 1 €, la seconde de 285,50 € pour « hébergement », le tout représentant un total de 344,50 € et non 361,50 € comme mentionné par erreur dans le compte rendu annuel de gestion (soit une erreur matérielle minime de 17 € sans incidence préjudiciable). Il ressort du bulletin de situation produit en pièce 4/2 par l'appelante que Mme [K] est effectivement entrée au [14] en convalescence le 7/05/2010 et qu'elle y est restée jusqu'au 6/07/2010. L'ordonnancement de paiement effectué par l'association tutélaire au 16/06 et au 23/07/2010 qui correspond aux dates effectives de mise en paiement n'est donc nullement incohérent avec la période de séjour de la majeure protégée au [14]. Aucun manquement fautif préjudiciable n'est caractérisé à l'encontre de l'association tutélaire au titre de ces deux paiements au profit de l'établissement qui avait effectivement hébergé Mme [K] du 7/05 au 6/07/2010.
Pour le surplus, toutes charges payées, le solde des comptes de la majeure protégée est resté constamment créditeur jusqu'à la date de son décès, étant rappelé qu'au regard du principe d'autonomie bancaire reconnu au majeur protégé, à défaut de toute décision contraire du juge des tutelles s'agissant de l'emploi de ses capitaux, toutes charges dues aux tiers étant dûment acquittées, il n'appartient ni au curateur ni au tuteur de réaliser des « économies » au profit de la future succession du majeur protégé.
Il n'est enfin pas justifié par Mme [U] veuve [R] de la réalisation par l'association tutélaire d'une vente des biens mobiliers de Mme [K] après la résiliation de son bail en raison de l'impossibilité médicalement constatée de son maintien à domicile dont le produit aurait consécutivement été occulté dans les comptes de gestion.
En conséquence, au regard des griefs formulés par l'appelante en appel et en l'absence de tout manquement caractérisé de l'association tutélaire [9] à ses obligations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, Mme [A] [U] veuve [R] supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [U] veuve [R] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'association tutélaire [9] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute Mme [A] [U] veuve [R] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.