Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Mireille, Hélène, Léa Z... épouse de Monsieur Baptiste Y..., demeurant à Piolenc (Vaucluse), RN 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOFIB, de la société civile immobilière LA VAUCLUSIENNE et de Monsieur Baptiste Y...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1987) que suivant acte sous seing privé des 2 juin et 1er juillet 1980, Mme Y..., a pris à bail un local appartenant à la société civile immobilière "La Vauclusienne" dont elle était la gérante statutaire ; que, par jugement du 17 octobre 1980, la société la Vauclusienne et M. Y... ont été mis en liquidation des biens déclarée commune avec celle de la société Forestière Industrielle du Bois (Sofib) prononcée le 26 novembre 1976 ; que, par arrêt du 17 mars 1982, il a été jugé que les patrimoines de la société Sofib, de la société la Vauclusienne et de M. Y... étaient confondus et que, sous le couvert de ces deux sociétés fictives, M. Y... exerçait le commerce dans son intérêt personnel ; que le syndic de la procédure collective commune ayant contesté la qualité de locataire de Mme Y..., cette dernière a saisi le tribunal pour qu'il soit constaté qu'elle était régulièrement locataire, dès avant le 1er janvier 1980, de l'immeuble appartenant à la société la Vauclusienne ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le bail inopposable à la masse des créanciers de la liquidation des biens commune de la société Sofib, de la société la Vauclusienne et de M. Y... et d'avoir en conséquence ordonné son expulsion alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inopposabilité à la masse de la cession de créance de loyer ou de la délégation consentie par la société la Vauclusienne était sans effet sur la validité du bail à l'égard du syndic, faute pour celui-ci d'en avoir obtenu la résolution pour défaut de paiement du loyer ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que le seul fait que Mme Y... ait été gérant statutaire de la société la Vauclusienne ne suffisait pas à caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements de cette société, dès lors qu'elle était totalement étrangère à sa gestion de fait, qu'elle n'habitait pas sur les lieux et se consacrait exclusivement à l'éducation de ses sept enfants ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale en regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que la fictivité de la société bailleresse ne pouvait en dehors de toute idée de fraude entraîner la "nullité" du bail ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le bail, qui était entaché de fraude, était inopposable à la masse parce qu'il avait été conclu en période suspecte, postérieurement à la délivrance à M. Y... de l'assignation en liquidation des biens, tandis que Mme Y..., qui occupait le local appartenant à la société la Vauclusienne, avait connaissance de la situation obérée et de l'état de cessation des paiements de cette société, dont elle était la gérante statutaire, et que ce bail causait un préjudice certain à la masse en considération de la dépréciation de l'immeuble due à sa durée et des modalités de paiement du loyer, versé à un organisme de crédit, créancier de la société la Vauclusienne ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas dit que l'inopposabilité de la cession de créance portant sur le loyer entraînait l'inopposabilité du bail et que le moyen ne tend, en sa deuxième branche, qu'à remettre en cause les constatations souveraines de la cour d'appel ; qu'ainsi, indépendamment du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la décision est légalement justifiée et que le moyen, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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