Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01952
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS
aux parties
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01952 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZG
Minute n° : 298/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [T] [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [F] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 avril 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [E] effectuée le 16 mai 2024 par voie électronique ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de Mme [K] transmises par voie électronique le 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [E] transmises par voie électronique le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [K] datées du 10 mars 2025 transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ;
Il convient de se référer à la requête et aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens soumis au conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même être assorti de l'exécution provisoire.
Il n'est pas contesté que Mme [E] n'a pas exécuté le jugement, la condamnant au paiement d'une somme supérieure à 52 000 euros.
Elle fait valoir se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Si elle justifie de la situation financière de la société qu'elle gère et produit une attestation d'un expert-comptable indiquant que cette société est dans l'impossibilité de payer la somme de 52 455 euros, il convient de rappeler que c'est, non cette société, mais Mme [E], qui a été condamnée au paiement, formé appel et doit justifier se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision comme elle le soutient.
Selon l'avis d'imposition 2024 de Mme [E] sur les revenus de l'année 2023, elle a perçu un revenu annuel de 103 100 euros, ce qui correspond au montant mentionné à ce titre au compte de résultat de la société qu'elle a créé pour exercer sa profession d'infirmière.
Selon l'attestation de son expert-comptable du 6 mars 2025, elle a perçu une rémunération de 5 000 euros par mois de sa société au cours de l'année 2024 ; celui-ci ajoutant par courriel du 12 mai 2025 que son salaire net va s'élever à 114 000 euros pour 2024, soit, après impôt, à environ 75 700 euros annuel.
Elle indique percevoir, en outre, une pension alimentaire de 800 euros par an de la part du père de son fils.
Elle est propriétaire d'une maison dont elle estime la valeur à 250 000 euros.
Elle justifie posséder une très faible épargne à la banque Crédit Agricole, qui indique qu'elle ne présente pas une capacité financière suffisante pour qu'un prêt puisse lui être accordé.
En outre, elle justifie être divorcée et avoir deux enfants à charge, l'un étant mineur et l'autre majeur poursuivant des études, et supporter les charges suivantes :
- selon l'attestation de sa fille majeure et une attestation d'assurance locative à son nom : une somme de l'ordre de 510 euros par mois, ce qui est corroboré par l'avis d'imposition précité déduisant 5 000 euros de pensions alimentaires versées,
- selon le tableau d'amortissement d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole : une mensualité de 1 178,10 euros (avec un capital restant dû au 10 mai 2025 de l'ordre de 109 000 euros),
- selon le tableau d'amortissement d'un prêt travaux souscrit auprès du Crédit Agricole : une mensualité de 684,76 euros (avec un capital restant dû au 5 mai 2025 de l'ordre de 32 760 euros)
- selon le tableau d'amortissement d'un prêt personnel émis par la Banque populaire : une mensualité de 385,73 euros (avec un capital restant dû au 4 mai 2025 de l'ordre de 12 475 euros).
En outre, si elle produit en pièce 11 un tableau d'amortissement d'un prêt émis par le Crédit Mutuel, mentionnant une mensualité de 200,48 euros (avec un capital restant dû au 5 mai 2025 de l'ordre de 9 000 euros), il convient de constater, comme l'intimée, que ce document ne précise pas le nom de l'emprunteur, mais également qu'il a été souscrit après le jugement entrepris sans qu'il soit soutenu ni démontré qu'un tel prêt était indispensable à la vie de l'intéressée.
De plus, pour apprécier sa capacité à exécuter la présente décision, il ne peut être tenu compte des sommes, au demeurant non justifiées, évoquées par sa fille pour l'achat d'un véhicule, ni des sommes envoyées à un membre de sa famille à l'étranger, dans la mesure où il n'est pas suffisamment démontré le caractère vital dudit versement.
S'il résulte des éléments précités que Mme [E] se trouve dans l'impossibilité financière de verser rapidement et en une seule fois la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée, il n'en résulte pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de manière échelonnée, d'au moins une partie significative des sommes auxquelles elle a été condamnée au regard de sa situation personnelle et financière.
Or, à ce jour, elle n'a pas effectué le moindre paiement, ni même émis de proposition de versement échelonné.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation
Succombant, Mme [E] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 avril 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons Mme [T] [X] [E] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [T] [X] [E] à payer à Mme [F] [K] née [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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