Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-11.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.908
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu que la société SOFIDEG n'avait pas intérêt pour agir ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2001) que les époux X... ont demandé la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise par la société SODERAG sur un bien leur appartenant en nue propriété ; que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la société SODERAG dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et que la défaillance du débiteur principal est avérée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les époux X... faisaient valoir que la nue propriété d'un bien n'était pas susceptible d'hypothèque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés SOFIDEG et SODERAG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOFIDEG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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