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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.134

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° T 17-31.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , 3°/ la société E...,H..., X..., F... et G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ la société J...., Y... et K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Elie Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Marie-Thérèse A... domiciliée [...] , 4°/ à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X... et Y..., de la société E...,H..., X..., F... et G... et de la société J...., Y... et K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., la société E...,H..., X..., F... et G... et la société J...., Y... et K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., la société E...,H..., X..., F... et G... et la société J...., Y... et K.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Beauvais au profit du tribunal de grande instance de Marseille ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille pour connexité et de sursis à statuer, le juge de la mise en état a retenu que l'action civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille vise à déterminer la responsabilité des intervenants dans les investissements immobiliers effectués par Mme A... sur le fondement d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, à l'origine de son préjudice moral et financier qu'elle estime égal à 87 % du montant des prêts consentis, que l'action pénale pendante devant le même tribunal vise les infractions éventuellement commises par la société Appolonia et ses partenaires lors des opérations ayant permis la réalisation des investissements immobiliers, tandis que les actions en cours devant le tribunal de grande instance de Beauvais concernent le remboursement d'un crédit que Mme A... a contracté auprès de la Cagefi pour financer l'achat d'un bien immobilier proposé par la société Appolonia et l'appel en garantie de Mme A... en qualité d'emprunteur contre les personnes qui lui ont conseillé cette acquisition avec crédit ; que les exceptions de procédure (défaut d'intérêt à agir, prescription) opposées à la société Cagefi sont autonomes de celles qui sont invoquées devant le tribunal de grande instance de Marseille, que l'instance en garantie est dépendante du résultat de l'action en paiement de la société Cagefi pour laquelle le tribunal de grande instance de Beauvais est resté compétent, que les objets et causes des actions sont différents de ceux des procédures à Marseille même si toutes les actions procèdent d'opérations immobilières mises en oeuvre par la société Appolonia et ses partenaires, enfin que la solution des procédures suivies à Marseille n'est pas nécessaire pour statuer sur les actions dont est saisie la juridiction de Beauvais ; qu'il est nécessaire de rappeler que dans l'instance introduite par la société Cagefi à Beauvais, en remboursement du prêt consenti à Mme A... pour l'acquisition d'un immeuble situé à Villejuif, cette cour, par un arrêt du 15 janvier 2013, a débouté Mme A... de sa demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Beauvais au profit de celui de Marseille et de sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale en cours, au motif que l'objet des instances suivies à Marseille et Beauvais est distinct, que la société Cagefi a versé les fonds empruntés et que Mme A..., assignée en remboursement, pourra faire valoir devant le tribunal de grande instance de Beauvais les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu'elle développe ; que l'article101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que la lecture de l'assignation en paiement délivrée par Mme A... contre la société Cafpi, M. Z... et les notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille et celle des conclusions développées par Mme A... au soutien de son appel en garantie devant le tribunal de grande instance de Beauvais démontre que les fautes reprochées aux notaires consistent dans l'une et l'autre procédures, en un manquement à leurs obligation d'information et devoir de conseil et en des irrégularités contenues aux procurations et actes reçus et celle reprochée à la société Cafpi essentiellement en l'absence de mandat reçu de Mme A... ; que les fautes reprochées sont développées plus précisément dans l'appel en garantie, étant axées sur le rôle joué par les appelés en garantie ayant contribué selon Mme A... à la réalisation de son préjudice subi dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble de Villejuif ; que de plus, le sort de l'appel en garantie, comme le retient justement le juge de la mise en état, est lié au sort de l'instance principale en remboursement du crédit puisque le préjudice dont Mme A... pourra éventuellement obtenir réparation sera fonction du montant de sa condamnation à paiement ; qu'au contraire, le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme A... devant le tribunal de grande instance de Marseille n'est pas présenté comme dépendant de l'éventuelle condamnation à remboursement du prêt ; que s'il existe un lien entre les affaires suivies à Beauvais et à Marseille, ce lien n'est pas tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; que l'exception de connexité sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le 21 mars 2011, Marie-Thérèse A... a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille vingt et une personnes dont les sociétés Appolinia (sic.), Cafpi, Cagefi et les SCP de notaires E...,H..., X..., F... et G... pour obtenir réparation de ses préjudices financier et moral résultant d'investissements immobiliers qu'elle a engagés pour lesquels elle estime avoir été victime d'escroqueries et d'abus de confiance de la part de la société Appolinia (sic.) promoteur de ces investissements et de ses partenaires (mandataires, courtiers en crédits immobiliers, notaires et banques) ; que le 14 octobre 2011 la société Cagefi a assigné Marie-Thérèse A... devant le tribunal de grande instance de Beauvais à l'effet d'obtenir le paiement d'un crédit qu'elle lui a consenti destiné à financer l'achat d'un immeuble à Villejuif résultant d'un investissement immobilier avec la société Appolinia (sic.) ; que par assignation du 27 mai 2013, Marie-Thérèse A... a demandé la condamnation de la société Cafpi, de Élie Z..., des SCP de notaires E...,H..., X..., Y... (sic.) et G... et J...., Y... et K..., et de Jean-Pierre X... et de Philippe Y... à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au titre de la demande en remboursement du crédit introduite par la société Cagefi ; que les actions civile et pénale pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille visent à déterminer pour la première, la responsabilité des intervenants dans les investissements immobiliers effectués par Marie-Thérèse A... pour défaut de devoir de conseil et d'information et son préjudice financier et moral (étant précisé que ces manquements peuvent également constituer des infractions pénales), ce dernier étant caractérisé selon elle par le fait que le remboursement des crédits ne pouvait se faire à aide de la restitution de la TVA et les loyers perçus au titre des baux conclus sur les lots acquis et qu'elle estime à 87 % du montant des prêts consentis correspondant à la différence entre le montant total des prêts et le montant des loyers espérés et pour la seconde, les infractions éventuellement commises par la société Appolonia et ses partenaires lors des opérations financières et juridiques ayant permis la réalisation des investissements immobiliers ; que les actions en cours devant le tribunal de grande instance de Beauvais concernent le remboursement d'un crédit que Marie-Thérèse A... a contracté auprès de la Cagefi pour financer l'achat d'un bien immobilier proposé par la société Appolonia et l'appel en garantie de Marie-Thérèse A... en qualité d'emprunteur contre les personnes qui lui ont conseillé cette acquisition avec crédit ; que les exceptions de procédure (défaut d'intérêt à agir et prescription) opposées à la société Cagefi sont autonomes de ceux qu'elle invoque dans les deux autres procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que la procédure en garantie est dépendante du résultat de l'action en paiement de la société Cagefi pour laquelle le tribunal de grande instance de Beauvais est demeuré compétent ; que leurs objets et leurs causes sont différents de ceux des procédures marseillaises même si toutes les actions procèdent d'opérations immobilières diligentées par la société Appolonia et ses partenaires ; que la solution des procédures marseillaises n'est pas nécessaire pour statuer sur les actions dont est saisi le tribunal de grande instance de Beauvais ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de dessaisissement et de sursis à statuer de la société Cafpi et de Élie Z... ; ALORS QUE s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; qu'en écartant la connexité entre l'instance ouverte sur l'appel en garantie des notaires par Mme A... et l'instance ouverte, devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur les prétentions indemnitaires qu'elle avait formulées contre eux, opposant les mêmes parties, et après avoir elle-même retenu que « toutes les actions proc[édaient] d'opérations immobilières mises en oeuvre par la société Apollonia » (arrêt, p. 5, § 1er) et que « les fautes reprochées aux notaires consist[aient] dans l'une et l'autre procédures, en un manquement à leurs obligation d'information et devoir de conseil et en des irrégularités contenues aux procurations et actes reçus » (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 101 du code de procédure civile.

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