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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.785

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alberto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 15 mai 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, d "en ce que l'arrêt attaqué renvoie Alberto X... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour y répondre d'un viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans ; "alors que le prononcé de l'arrêt de la chambre d'accusation doit avoir lieu en présence de trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, du ministère public et du greffier ; que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en présence du ministère public, mais n'indique pas le nom du représentant du ministère public en présence de qui il a été rendu ; que la chambre d'accusation, dès lors, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. B..., substitut du procureur général, a été entendu en ses réquisitions et que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ; qu'il n'importe que le même magistat ait été présent lors du prononcé ou qu'il ait été remplacé par un autre magistrat du ministère public ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé la commission rogatoire ordonnant, et les procès-verbaux relatant, des écoutes téléphoniques (cote D. 35) ; "1°/ alors que les dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne répondent pas aux exigences de l'article 8, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que la commission rogatoire ordonnant, et les procès-verbaux relatant, des écoutes téléphoniques sont nuls ; "2°/ alors que la commission rogatoire, qui se borne à indiquer le numéro et le nom du titulaire de ligne qu'il s'agit d'écouter, ne permet pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de s'assurer que les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut b ordonner les écoutes téléphoniques, se trouvaient réunies dans l'espèce" ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction entrent dans les prévisions de l'article 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la chambre d'accusation ne prononce pas la nullité de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Rouen désigne M. Mouchard, juge d'instruction, en remplacement de M. Z..., nommé à d'autres fonctions (cote D. 57) ; "alors que, si le président du tribunal de grande instance peut, au moyen d'une seule ordonnance, transmettre à un juge d'instruction toutes les affaires confiées jusque là à un magistrat appelé à remplir d'autres fonctions, c'est à la double condition que son ordonnance identifie chacune des affaires transmises, et qu'une copie de cette ordonnance, certifiée conforme à l'original par le greffier, soit jointe au dossier ; que cette seconde formalité n'a pas été accomplie dans l'espèce" ; Attendu que la copie certifiée conforme de l'ordonnance du président du tribunal désignant M. Mouchard, juge d'instruction, en remplacement de M. Z... et idendifiant la procédure par un numéro est jointe au dossier ; Qu'ainsi le moyen repose sur une affirmation de fait inexacte ; (7 Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 118, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé le procès-verbal relatant la confrontation, au travers d'un miroir sans tain, de la victime avec Alberto X... (cote D.74), et celui recueillant les b déclarations de la victime après cette confrontation (cote D.75) ; "alors que les procès-verbaux relatant la confrontation de victime avec l'inculpé doivent être signés par l'inculpé ; que les procès-verbaux susvisés ne sont pas signés par Alberto X... ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nicolas A..., mineur de quinze ans, victime d'actes de sodomie, a été amené, au cours d'un transport, à identifier son agresseur au milieu d'autres personnes inconnues de lui, au travers d'une glace sans tain ; Attendu que cette opération qui n'a pas consisté à interroger la victime et son agresseur présumé en présence l'un de l'autre, ne saurait être assimilée à une confrontation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué renvoie Alberto X... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour y répondre d'un viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans ; "aux motifs qu'"en dépit des dénégations d'Alberto X..., il résulte du dossier de la procédure des présomptions très sérieuses de culpabilité à son encontre" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème alinéa) ; "alors que, suivant l'article 6, 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; qu'il ressort de cette disposition, suivant la Cour et la commission européennes des droits de l'homme, que, jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable par une juridiction présentant les garanties visées à d l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est interdit non seulement au juge, mais à toute autorité publique, de prendre de quelque façon que ce soit parti, ne serait-ce que dans les motifs d'une décision, sur la culpabilité de l'accusé ; que la simple juridiction d'instruction qu'est la chambre d'accusation ne peut pas, dans de telles conditions, énoncer qu'il existe des présomptions très sérieuses de culpabilité contre l'inculpé, dans l'arrêt par lequel elle renvoie celui-ci devant la cour d'assises, et qui, constituant l'acte d'accusation, sera lu à haute et intelligible voix à l'ouverture des débats devant cette juridiction de jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait dans l'espèce, la chambre d'accusation a violé les textes visés" ; Attendu que pour renvoyer Alberto X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, ainsi que les constatations faites par les enquêteurs sur les lieux du crime, relève qu'il existe des présomptions très sérieuses de culpabilité justifiant la mise en accusation de l'intéressé du chef de viol sur mineur de quinze ans ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, qui n'a pas préjugé de la culpabilité mais a seulement relaté les charges qui existaient contre l'inculpé ainsi qu'elle en avait l'obligation, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation soit qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth conseillers de la d chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;

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