Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-17.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.963
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean B..., demeurant à Ruaudin (Sarthe), "La Lande Saint-Pierre",
28/ M. Eric X..., demeurant à Change (Sarthe), "Les Cent Vignes",
38/ M. Pierre Y..., demeurant à Parigne l'Evêque (Sarthe), "La Poire Tapée",
48/ M. Alain A..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
58/ M. Xavier C..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
68/ M. G..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
78/ M. Robert D..., demeurant à Change (Sarthe), "La Butte des Fermes",
88/ M. Z..., demeurant à Change (Sarthe), "Courteboule",
98/ M. Pierre E..., demeurant à Parigne l'Evêque (Sarthe), "La Poire Tapée",
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
18/ de la société Alphamed, dont le siège est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,
28/ de M. Guy F..., demeurant à Ruandin (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Capron, avocat de MM. B..., X..., Y..., Coulée, C..., Georges, D... uyot et E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alphamed, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 décembre 1992, Me Capron, avocat à cette cour, a déclaré au nom de MM. B..., X..., Y..., Coulée, C... eorges, D... uyot et E... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 juin 1991 au profit de la société Alphamed et de M. F..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 octobre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs de leur désistement ;
Condamne les demandeurs, envers la société Alphamed et M. F...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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