Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2024. 2309149
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309149
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter avec un délai de 30 jours le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application de l'article L. 612-11 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté à l'adresse de M. B et a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 14 novembre 2022. Celui-ci avait donc au plus tard jusqu'au 30 novembre 2022 pour en contester la légalité. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 2 septembre 2023.
5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 15 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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