Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.290
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boutonnat et Charlot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Anthoulat X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de la société Nord France, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boutonnat et Charlot, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992), que Mme X..., engagée le 1er février 1971 par la société Boutonnat et Charlot en qualité d'assistante de direction, ayant refusé le poste de secrétaire qui lui a été proposé le 30 août 1990, la société a pris acte de la rupture du fait de la salariée le 5 septembre 1990 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et compléments afférents, de préavis, de treizième mois et d'avoir débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Mais attendu, d'abord, que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de la convention collective régionale du bâtiment applicable : "Toute modification du contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'IAC (le cadre), son refus écrit sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel" ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a estimé que la modification du contrat de travail était substantielle ;
Attendu, encore, que la salariée n'étant pas tenue d'exécuter le préavis dans les conditions imposées par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... devait percevoir le treizième mois qu'elle aurait reçu si elle avait accompli son travail pendant le préavis ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Mme X... n'était liée par aucune clause de non-concurrence, qu'elle n'avait commis aucun acte de concurrence pendant l'exécution du contrat de travail et que sa participation à la création d'une autre société, au moment où l'employeur lui avait fait connaître la modification de son contrat de travail, ne valait pas, à elle seule, concurrence déloyale ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boutonnat et Charlot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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