Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03647 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXB
M. [B] [G]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/01097
****
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012808 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, M. [G] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse (la MSA).
Par lettre du 23 novembre 2018, la MSA lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions médicales et administratives pour y prétendre.
Contestant ce refus, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine par lettre datée du 7 décembre 2018.
Par lettre du 3 mai 2019, portant la mention 'annule et remplace la notification du 23.11.2018", la MSA lui a notifié un refus de pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions médicales pour y prétendre dès lors que l'affection dont il était atteint n'entraînait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain au moins égale à 66,66%, le motif tiré des conditions administratives n'étant plus visé.
Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré le recours formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2019 irrecevable faute de recours administratif préalable ;
- rejeté comme étant sans objet la demande d'octroi d'une pension d'invalidité formée par M. [G] ;
- invité M. [G] à saisir la commission de recours amiable de sa contestation de la décision du 3 mai 2019.
Par déclaration adressée le 11 février 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ;
* déclare le recours formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2019 irrecevable faute de recours administratif préalable ;
* rejette comme étant sans objet la demande d'octroi d'une pension d'invalidité ;
* l'invite à saisir la commission de recours amiable de sa contestation de la décision du 3 mai 2019 ;
Statuant à nouveau :
- de dire sa contestation recevable ;
- de le dire éligible à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
- d'ordonner l'octroi de la pension d'invalidité et le versement de la rente y étant attachée.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, la MSA, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce que le tribunal indique que M. [G] a contesté la décision du 23 novembre 2018 devant la commission de recours amiable dans le délai, et qu'il a ensuite saisi la juridiction successivement à la décision implicite de rejet de la commission ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que si une décision administrative est retirée en cours d'instance et remplacée par une décision de même portée, le juge reste valablement saisi de la nouvelle décision (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 414375 recueil Lebon T).
Encore faut-il, pour échapper ainsi à la forclusion attachée à l'absence de recours préalable contre la nouvelle décision, que le juge ait été valablement saisi du recours contre la première décision.
Ainsi, la recevabilité du recours contre la seconde décision suppose que le recours contre la première ait été régulièrement formé.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 (le recours de M. [G] étant du 7 décembre 2018) dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L'article R. 142-18 du même code dans sa rédaction en vigueur du 11 juillet 2016 au1er janvier 2019 dispose :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
(...)'.
Il résulte de ces deux textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable (Civ 2e 9 octobre 2014, n° 13-20.669)
Sur ce :
La décision du 23 novembre 2018 mentionnait la possibilité d'un recours dans le délai de deux mois de la réception de cette notification :
- devant le tribunal du contentieux de l'incapacité s'agissant du taux d'incapacité,
- devant la commission de recours amiable de l'organisme s'agissant des conditions administratives d'ouverture de droits, puis, en l'absence de décision de ladite commission dans le mois, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'un mois.
Il appartenait par conséquent à M. [G] de contester cette décision selon les modalités indiquées dans la notification qu'il ne conteste pas avoir reçue.
Il est constant que cette décision a été 'annulée' et remplacée par celle du 3 mai 2019 ayant exactement la même portée puisqu'elle refusait également la demande de pension d'invalidité présentée par M. [G].
Il résulte de ce qui précède que de la régularité de la contestation formée à l'encontre de la décision du 23 novembre 2018 dépendait la possibilité pour le tribunal de connaître de la contestation de la décision du 3 mai 2019, sans que puisse être opposée la forclusion concernant la seconde décision.
Par lettre du 7 décembre 2018 portant en en-tête la mention 'Tribunal des affaires de sécurité sociale, [Adresse 2] [Localité 3]' et intitulée 'recours devant la commission de recours amiable', M. [G] a saisi le tribunal précité dont c'était effectivement l'adresse, d'un recours à l'encontre de la décision du 23 novembre 2018.
Quelle qu'ait été la dénomination donnée par l'intéressé à ce recours porté directement devant le tribunal, qu'il qualifie bien en page 7 de ses conclusions de 'demande en justice', force est de constater qu'il n'a jamais au préalable saisi la commission de recours amiable de l'organisme alors même que la notification de la décision du 23 novembre 2018 précisait clairement les voies et délais de recours.
En l'absence de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, la contestation soulevée par l'intéressé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2018 est irrecevable ; par voie de conséquence, M. [G] est irrecevable à contester, dans les suites de cette première notification, la seconde décision.
Le tribunal judiciaire de Rennes n'ayant pas été valablement saisi par la lettre datée du 7 décembre 2018, il ne peut être valablement saisi, dans le cadre de cette première saisine, d'aucune demande additionnelle.
L'argument tiré de l'effet interruptif de la 'demande en justice du 7 décembre 2018" s'étendant à la contestation de la décision du 3 mai 2019 opérée par la saisine de la commission de recours amiable en février 2021 est de ce fait inopérant.
Il était loisible à M. [G] de former un recours distinct contre la seconde décision à condition d'en respecter les conditions de recevabilité.
Force est de relever que si M. [G] a bien initié un recours distinct contre la décision du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, le dispositif ci-après se substituant au dispositif dudit jugement.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [G] irrecevable en sa demande ;
Condamne M. [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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