Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000 qui, l'a condamné, pour contraventions à la réglementation sur les congés et l'indemnisation due par suite d'intempéries, à 46 amendes de 100 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 260-1, R. 262-6, R. 793-1 du Code du travail, 132-2, 132-3, 132-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que les arrêts attaqués ont condamné Emmanuelle Y... et Georges X... à 46 amendes de 100 francs chacune pour défaut d'envoi de 23 déclarations de salaires et de paiement de cotisations de congés payés pour le personnel employé par la Société Trac Mat ;
alors que l'amende n'est appliquée qu'autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués ; qu'en condamnant chacun des gérants de la Société Trac Mat à payer 46 amendes pour 23 salariés, la cour d'appel a violé la règle du non cumul des peines " ;
Attendu qu'en condamnant le prévenu à 46 amendes, après avoir relevé le défaut de déclaration et de paiement de cotisations dues au titre des congés payés et des intempéries, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ces faits comportent des éléments spécifiques et doivent être réprimés distinctement ;
Que le moyen ne saurait dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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