Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/17060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/17060
Date de décision :
5 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUILLET 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2011 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/82026
APPELANTE
SARL CIGA LUXEMBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP PATRICK ATLAN en la personne de Me Patrick ATLAN , avocat au barreau de PARIS (toque : P0006)
INTIME
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG en la personne de Me Dominique OLIVIER , avocat au barreau de PARIS (toque : L0069)
Assisté de l'Association FABRE GUEUGNOT SAVARY en la personne de Me Jean-Pierre FABRE , avocats au barreau de PARIS (toque : R044)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Cécilia GALANT
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire en date du 05 septembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- déclaré Maître [I] [H] recevable en sa contestation,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquées le 08 avril 2011 à la requête de la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG au préjudice de Maître [I] [H] en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 02 juillet 2009 ,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit par provision,
- condamné la Société CIGA LUXEMBOURG à payer à Maître [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2012, la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions au motif que Maître [I] [H] ne peut prétendre ni bénéficier de la cassation partielle prononcée au profit du seul Crédit Lyonnais, ni échapper à l'exécution de sa condamnation en se prévalant d'une créance en restitution dont le Crédit Lyonnais est seul titulaire,
- débouter, en conséquence, Maître [I] Me [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 02 mai 2012, Maître [I] [H], intimé, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, dire que l'appelante a déjà été réglée par le CRÉDIT LYONNAIS et la Société OLERON PARTICIPATIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son profit par l'arrêt du 02 juillet 2009,
- constater que la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG n'a pas restitué au CRÉDIT LYONNAIS le montant des condamnations qu'il lui a versé,
- constater par conséquent que la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG ne justifie d'aucune créance liquide et exigible à son encontre au titre de son obligation in solidum,
- très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à intérêts de retard, tant à dire échu que provisionnel, et les retrancher de la créance alléguée,
- en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes des articles 42 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ou faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, dont son débiteur est titulaire ;
Considérant que par arrêt en date du 02 juillet 2009, la Cour d'appel de PARIS a notamment, infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 juillet 2008, condamné in solidum le CRÉDIT LYONNAIS, la Société OLERON PARTICIPATIONS et Maître [I] [H] à payer à la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG la somme de 6 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts ;
Que suite à des saisies-attributions pratiquées à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS, et de la Société OLERON PARTICIPATIONS, la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG a obtenu paiement des sommes respectives de 5 125 638,58 d'euros et 908 085,95 d'euros ;
Que par arrêt en date du 1er février 2011, la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel dans les termes suivants :'casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné le CRÉDIT LYONNAIS in solidum à payer la somme de 6 000 000€ à la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 entre les parties par la Cour d'appel e PARIS '
Qu'en revanche, les pourvois de la Société OLERON PARTICIPATIONS et Maître [I] [H] ont été rejetés ; que leur condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 02 juillet 2009 est en conséquence devenue définitive ;
Qu'il s'ensuit que le CRÉDIT LYONNAIS, doit être réputé, en l'état de la procédure, ne jamais avoir été tenu à un quelconque paiement au profit de la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG, et n'avoir jamais été solidairement tenu des obligations de la Société OLERON PARTICIPATIONS et de Maître [I] [H] ; que le paiement fait par le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas pu avoir pour effet d'éteindre la dette de la Société OLERON PARTICIPATIONS et de Maître [I] [H] ;
Que le fait que le CRÉDIT LYONNAIS dispose à l'encontre de la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG , sur la base de la répétition de l'indu, d'une créance en restitution des sommes dont il s'est acquitté est sans incidence sur les relations entre cette dernière et Maître [I] [H] ; que cette créance est personnelle au CRÉDIT LYONNAIS ; que Maître [I] [H] n'est pas devenu créancier, conjointement avec le CRÉDIT LYONNAIS de la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG et ne peut se prévaloir de cette créance de substitution pour échapper à ses obligations définitivement confirmées ;
Que, de plus, Maître [I] [H] ne peut se prévaloir utilement du fait que la cassation partielle au profit d'un débiteur solidaire bénéficie à l'ensemble des codébiteurs solidaires en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire dès lors qu'il ne justifie pas de ce lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 02 juillet 2009 a fait l'objet de quatre pourvois en cassation distincts formés par le CRÉDIT LYONNAIS, la Société OLERON PARTICIPATIONS, Maître [I] [H] et la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG et que seul le moyen de cassation admis a été celui du CRÉDIT LYONNAIS ; que la Cour de Cassation n'a alors remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, sur la seule faute du CRÉDIT LYONNAIS, et que celle de Maître [I] [H] ne peut plus être contestée d'autant que la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi distinct ;
Que c'est donc à bon droit que la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG a pratiqué les mesures d'exécution forcée querellées, étant précisé que les intérêts aux taux légal sont dus conformément à l'article 1153 du Code Civil et que Maître [I] [H] ne justifie pas du fondement juridique pour en être dispensés ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Maître [I] [H] ; que la demande de dommages-intérêts formée par la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG doit être rejetée ;
Considérant que Maître [I] [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu' il convient d'allouer à la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE les contestations de Maître [I] [H] à l'encontre de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquées le 08 avril 2011 à la requête de la S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG à son préjudice ;
CONDAMNE Maître [I] [H] à verser à S.A.R.L. CIGA LUXEMBOURG une somme forfaitaire de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Maître [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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