Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.909
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian, Gaston, Robert Y...,
2°/ Madame Bernadette, Marie-Thérèse X...,
demeurant ensemble à Saint-Bonnet de Joux (Saône-et-Loire), bourg de Mornay,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme BATICEP SERECORE, société régionale de construction et rénovation, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Baticep Serecore, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1986) de les avoir condamnés à payer à la société Baticep Serecore, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de construction d'une maison individuelle, des dommages-intérêts au titre de la clause pénale stipulée pour résiliation hors délai de ce contrat alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et Mme X... avaient fait valoir que leur décision de résilier le contrat n'était due qu'à la légèreté blâmable avec laquelle la société Baticep avait joué le rôle de conseil financier dont elle s'était investie, allant jusqu'à retenir un plan de financement sous forme d'un prêt conventionné accordé de la Caisse d'épargne, quand cet organisme n'avait pas été consulté, les conditions et les modalités du prêt restant très aléatoires ; qu'en outre, la société n'ignorait rien des moyens extrêment limités des acquéreurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et Mme X... avaient résilié unilatéralement le contrat après l'expiration du délai fixé sans alléguer la non obtention d'un prêt prévu, ni la non-délivrance du permis de construire, la cour d'appel a répondu aux conclusions en fixant souverainement le montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale eu égard au préjudice effectif subi par le constructeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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