Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03752 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [L]
né le 20 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
ayant pour conseil en première instance, Me Emmanuel Pire, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 07 Septembre 2023 , à 12h55 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Septembre 2023, à 15h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 septembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [L] à 15h27,
- à Me Emmanuel Pire, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h09,
- et au préfet des Yvelines, à 15h09 ;
- Vu les observations écrites et pièces du conseil de Monsieur [G] [L] du 07 septembre 2023, à 15h36 et à 16h01, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [L] [G] est démuni de passeport, qu'il ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain puisqu'il ressort de la procédure qu'il sous louait l'appartement où il demeurait, qu'en conséquence, il ne justifie d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire ; qu'il reconnait en outre être défavorablement connu des services de police. Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 09 septembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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