Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître BOISSEAU Ludivine, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [F], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [L]
CPAM DU RHONE
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 16/01/2024, Monsieur [G] [L] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 05/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui porte à 12% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une révision concernant un accident du travail du 25/11/1996, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Evolution d'une fracture, enfoncement du tibial droit il y a 25 ans à type de gonarthrose du compartiment fémoro tibial interne, lésion méniscale interne, flexion modérément limitée et douleurs chronicisées".
L'accident de travail en date du 25/11/1996 a été consolidé initialement le 20/02/1998 avec un taux d'IPP fixé à 10%.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [G] [L] était présent assisté de Me BOISSEAU. Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 12% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et sollicite un taux médical compris entre 15 et 25% conformément au barème. Il fait état d'une lésion méniscale médicale complexe, occasionnant une boiterie et une instabilité, une douleur à la marche, une raideur, une déformation de la jambe, une laxité. Il ne peut pas porter de charges lourdes.
Monsieur [G] [L] sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5% au motif qu'il a été déclaré inapte à son poste de conducteur de car et licencié pour inaptitude. Il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d'une carte mobilité inclusion.
- La CPAM du RHONE comparante et représentée par Monsieur [M], a sollicité la confirmation du taux.
La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles et rappelle que le taux médical de 12% est conforme pour une flexion modérément limitée.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose pas d'élément objectif pour en attribuer un et note que l'assuré souffre d'autres pathologies (maladies professionnelles du 17/09/2013 et du 04/01/2022) et qu'en conséquence le lien entre le licenciement et l'accident de travail du 25/11/1996 n'est pas sûr et certain.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [G] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/07/2023, réceptionné le 20/07/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 16/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [S] [Y], médecin consultant, note, d'après le rapport médical de révision du 02/03/2023, essentiellement une limitation de la flexion à 110° indemnisée à hauteur de 5% selon le barème indicatif. Le médecin conseil a attribué un taux de 12% en tenant compte des douleurs.
Selon le médecin consultant, le taux de 12% lui apparaît correctement attribué et conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de la révision.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
- Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [G] [L] a occupé un poste de conducteur de car. Il verse un avis d'inaptitude en date du 10/03/2022 qui indique de manière générale " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ", ce qui ne permet pas de rattacher cette inaptitude aux séquelles de l'accident de travail, et ce d'autant plus que l'assuré est indemnisé pour deux maladies professionnelles du 17/09/2013 (syndrome dépressif-anxieux) et du 04/01/2022 (dépression réactionnelle).
Il verse également une attestation de l'IPRIAC (Institut de prévoyance) qui certifie qu'il est inapte à la conduite à compter du 28/07/2022, mais sans non plus préciser l'origine de la décision.
Monsieur [G] [L] indique avoir été licencié mais ne produit pas de lettre de licenciement. Il joint deux courriers de la société [4] du 11 et 14/03/2022 qui sont des courriers préalables à un éventuel licenciement pour inaptitude, et qui en tout état de cause ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre l'accident de travail et un éventuel licenciement pour inaptitude qui serait intervenu postérieurement.
En conséquence, en l'absence d'élément permettant d'établir un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [G] [L].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé Monsieur [G] [L] ;
- CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 05/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [L] en raison d'une révision d'un accident du travail du 25/11/1996 ;
- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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