Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-18.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.875

Date de décision :

20 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est 23,25, rue Borde, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans l'affaire opposant : M. Ali Y..., demeurant ... Blanche, bâtiment G, à Marseille (14ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; à : la caisse d'allocations familiales de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511 et L. 519 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que, si la mère est de nationalité étrangère, celle-ci doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier ; Attendu que pour accorder à Mme Y..., de nationalité tunisienne, le versement de l'allocation posnatale au titre de sa fille, Leïla, née le 19 mars 1983, le jugement attaqué énonce essentiellement que la condition préliminaire de résidence régulière en France était remplie, dès lors que l'intéressée était en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois et régulièrement prorogée ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette autorisation provisoire ne constituait pas un titre de séjour au sens des textes susvisés, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz