Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-16.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.429
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Herveline Z..., veuve Y..., domiciliée ... (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de :
1°/ L'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont le siège social est ...,
2°/ L'Union des assurances de Paris (UAP)-Assurances collectives, sise ... (9e), et dont le siège social est ... (1er),
3°/ La société Interfimo, compagnie interprofessionnelle de financement immobilier, dont le siège social est ... (14e),
4°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Tanguy, veuve Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP)-Assurances collectives, de Me Capron, avocat de la société Interfimo, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1988), que les époux Y... ont acquis, en décembre 1982, une officine de pharmacie pour un prix principal de 2 800 000 francs ; que sont intervenus à l'acte le Crédit lyonnais en tant que prêteur et la société Interfimo en qualité de caution ; qu'il était convenu dans l'acte que Guy Y... "déléguait", au profit du Crédit lyonnais, une police d'assurance souscrite auprès de
l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), à hauteur de 2 000 000 francs, couvrant les risques décès-invalidité ; que Guy Y... est décédé accidentellement en avril 1983 ; que l'UNIM a versé certaines sommes au Crédit lyonnais et à Mme Y... ; que celle-ci a fait valoir que le capital souscrit était en réalité de 2 000 000 francs, et non pas de 1 044 000 francs comme on le lui opposait, ce qui, avec le triplement prévu en cas d'accident, la rendait créancière de 6 000 000 francs ; qu'elle a assigné l'UNIM, le Crédit lyonnais et Interfimo, l'Union des assurances de Paris (UAP), "assureur groupe de l'UNIM", étant intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a condamné l'UNIM à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... et l'a déboutée de ses autres demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, de première et de deuxième parts, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le capital souscrit n'était pas en réalité de 2 000 000 francs, comme l'indiquaient les documents contractuels "passés" avec la banque, ainsi que l'attestation rédigée par le délégué de l'UNIM pour être remise à la banque ; alors que, de troisième part, en ne tenant pas compte de l'apparence créée par cette attestation, les juges du second degré auraient violé les articles 1998 du Code civil et L. 112-3 du Code des assurances ; et alors que, enfin, il y aurait violation de l'article 1149 du Code civil en ce que la cour d'appel n'a pas accordé à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts dus par l'UNIM, une somme correspondant à l'absence de couverture ; Mais attendu, en premier et deuxième lieux, que la cour d'appel a relevé que si le délégué local de l'UNIM avait délivré un certificat de complaisance destiné à faciliter l'octroi du prêt attestant que Guy Y... s'était assuré pour 2 000 000 francs, il était établi que, lors de son adhésion au contrat de groupe conclu entre l'UNIM et l'UAP, l'emprunteur avait choisi la "classe 8", et qu'il n'était pas soutenu que le capital de base ayant servi au calcul de l'indemnité payée par l'UAP, à savoir 1 044 000 francs, ne correspondait pas à cette "classe" ; que les juges du second degré ont encore relevé qu'en réponse à son délégué, qui lui avait indiqué que le Crédit lyonnais exigeait un capital de 2 000 000 francs, l'UNIM lui avait fait connaître qu'il était impossible de garantir le nouvel adhérent au-delà de cette "classe", ainsi que l'avait établi par la suite le certificat d'adhésion délivré par l'UNIM mentionnant que le capital garanti était de 1 044 000 francs ; qu'au vu de ces différents éléments, les juges d'appel, justifiant légalement leur décision, ont estimé que l'obligation d'assurance exécutée était bien celle qui avait été souscrite ;
Et attendu, en troisième et quatrième lieux, que la cour d'appel a tenu compte de l'apparence créée par le délégué de l'UNIM, à la suite de la délivrance par lui d'une attestation de complaisance, en ce qu'elle a condamné cet organisme à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en raison de la faute commise par son mandataire, le préjudice en résultant étant souverainement apprécié par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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