Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-16.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.942
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice F., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Thérèse S., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. F., de Me Blanc,
avocat de Mme S., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux F.-S. aux torts du mari, un jugement a, avant dire droit sur la prestation compensatoire, ordonné une expertise comptable à l'effet de donner tous renseignements sur les ressources et les charges des parties, leur train de vie, l'état de leur patrimoine et d'indiquer le montant des valeurs mobilières et immobilières de chacun des époux et condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire provisionnelle;
que, statuant sur l'appel interjeté par le mari que ce dernier a limité aux mesures accessoires, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire provisionnelle au profit de Mme S., au motif que le mari avait laissé à son épouse sa part de communauté quant à des valeurs mobilières qui, lui étant échues par succession au cours du mariage, étaient entrées en communauté dès lors qu'elles avaient été déposées sur un compte commun, et que cet abandon valait prestation compensatoire provisionnelle dont la valeur définitive sera chiffrée après l'expertise précédemment ordonnée ;
Attendu que Mme S. soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que le litige ayant pour objet le prononcé du divorce et les mesures accessoires et non la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal et n'a statué que sur une mesure provisoire ;
Mais attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
que l'arrêt attaqué ne s'est pas borné à statuer sur une mesure provisoire, mais a tranché une contestation relative à la consistance du patrimoine de chacun des époux ;
d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1396, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la mari avait abandonné sa part de communauté quant à des valeurs mobilières qui lui étaient échues par succession au cours du mariage et qu'elles étaient entrées en communauté dès lors qu'elles avaient été déposées sur un compte commun, et a décidé que cet abandon valait prestation compensatoire provisionnelle au profit de l'épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'un avantage qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté, en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales et qui est donc prohibée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire provisionnelle au profit de Mme S., bénéficiaire sur un compte commun de valeurs mobilières de la part de communauté de son mari à hauteur de 310 000 francs, et dit que cet abandon de part communautaire vaut à titre de prestation compensatoire provisionnelle, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme S. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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