Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-17.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.805
Date de décision :
19 juin 2019
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° A 18-17.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. S... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... N... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Me S... E... ;
Aux motifs propres qu'« il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2010 que celle-ci a retenu que seul devait être indemnisé le préjudice résultant des travaux dont M. V... N... justifiait qu'il les avait réglés, retenant en conséquence uniquement les deux acomptes de 6 000 et 8 000 euros payés à l'entreprise APY, soit 14 000 euros ; que force est de constater que si Me S... E... avait produit la facture de l'entreprise APY du 20 décembre 2007 - dont il avait nécessairement connaissance puisqu'il défendait M. V... N... dans le litige en paiement l'opposant à cette entreprise - il aurait été manifeste pour la juridiction que la totalité de la facture n'avait pas été réglée puisqu'il y est mentionné un total dû TTC de 25 890,29 euros, le versement d'acomptes pour 14 000 euros et un reste à payer de 11 890,29 euros ; que dès lors, ce n'est pas le défaut de production de la facture - dont on peut légitimement penser qu'il ne procède pas d'un oubli ou d'une carence mais d'une intention de ne pas souligner le défaut de paiement intégral -qui est à l'origine de la réduction par la cour d'appel de l'indemnisation allouée à M. V... N... ; que M. V... N... soutient devant la cour dans ses dernières écritures que Me S... E... aurait pu indiquer à la cour d'appel de Versailles, lors de l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2010, que le solde des travaux figurant sur la facture avait été réglé, en considération du fait que ce paiement était intervenu en juin et en août 2010 à la suite de la saisie attribution diligentée par l'entreprise APY en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 10 décembre 2009 ; que si les pièces qu'il produit établissent que l'huissier poursuivant avait effectivement reçu fin juin 2010 la somme de 10 368 euros, après déblocage des fonds objets de la saisie attribution puis une somme de 1 372,29 euros en août 2010, il n'est pas démontré que Me S... E... avait connaissance de ces règlements lors de la plaidoirie du dossier le 28 septembre 2010 ; que la requête aux fins de désignation de séquestre n'est en effet ni datée et ni signée et que l'on ignore donc à quel moment elle aurait été préparée et à quel moment il aurait été décidé de ne pas la déposer ; que les fonds détenus par M. V... N... à la Société générale ont été débloqués directement au profit de l'huissier et que le chèque complémentaire de 1 372,29 euros a été adressé directement par M. V... N... à l'huissier et non par l'intermédiaire de son conseil, Me S... E... ; qu'ainsi, M. V... N... est défaillant à démontrer que son avocat était informé du règlement de la facture et aurait pu en informer la cour d'appel de Versailles ; que c'est en vain que M. V... N... fait également reproche à Me S... E... de ne pas avoir sollicité une condamnation en deniers ou quittances, un tel dispositif étant destiné à éviter un double paiement par le débiteur dont on ignore le montant des versements opérés, mais ne pouvant remédier à l'absence de démonstration du caractère actuel et certain de la créance du demandeur en paiement ; que la lecture des prétentions formulées par M. V... N... devant la cour d'appel de Versailles et reprises dans l'arrêt permet de constater que Me S... E... avait sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme A... et de la SARL Victoria avec M. X... A... au paiement de la totalité des sommes qu'il réclamait, mais qu'en tout état de cause, la cour a jugé que M. et Mme A... n'étaient pas engagés par le bail dont ils n'étaient pas signataires, confirmant ainsi la mise hors de cause de ceux-ci ; qu'il ne peut donc être fait aucun grief à l'avocat de ce chef ; que l'appel en cause de M. X... A..., de M. et Mme A... et de la SARL Victoria à la procédure opposant M. V... N... à l'entreprise APY n'aurait pas été recevable ou utile, ceux-ci étant étrangers au litige opposant les parties sur la finition des ouvrages réalisés par l'entreprise après la sortie des lieux du locataire et sur leurs éventuelles malfaçons ; qu'enfin, l'appel du jugement du tribunal d'instance de Versailles qui avait condamné M. X... A... à payer à M. V... N... une somme de 27 000 euros, mais avait mis M. et Mme A... hors de cause et limité la condamnation solidaire de la SARL Victoria, seule solvable, à 14 000 euros, n'était pas inopportun puisque M. V... N... entendait obtenir son indemnisation totale pour un montant supérieur à 50 000 euros à l'encontre de tous les défendeurs ; que ce dernier ne pouvait méconnaître, lors de sa décision de faire appel pour essayer d'obtenir une meilleure décision que celle rendue par le tribunal d'instance, qu'il avait des chances d'obtenir un meilleur résultat mais également qu'il courrait le risque de voir réduire le montant des sommes obtenues au regard de la défense présentée par la SARL Victoria ; que Me S... E... ne pouvait lui garantir l'obtention d'un meilleur résultat que celui obtenu en première instance, n'étant tenu que d'une obligation de moyen ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Me S... E... n'avait commis aucune faute dans la défense des intérêts de M. V... N... devant la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à son locataire et à la SARL Victoria » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la faute reprochée à Me E..., vu l'article 1147 du code civil, ensuite de la location consentie à M. A..., M. N... a dû faire procéder à divers travaux de rénovation ; que la société APY a établi le 4 août 2007 un devis de travaux de rénovation pour un montant total de 28 883,14 euros ; que deux acomptes de 6 000 euros et 8 000 euros ont été versés pat M. N... à la société APY les 23 octobre 2007 et 22 novembre 2007 ; qu'il est reproché à Me E... de ne pas avoir produit, lois de la procédure opposant M. N... à son ancien locataire devant la cour d'appel de Versailles, la facture en date du 20 décembre 2007 de la société APY chargée des travaux de rénovation à l'issue de la location, d'un montant de 25 890,29 euros ; que M. N... prétend que s'il n'a pu obtenir réparation intégrale, c'est parce que la facture n'avait pas été produite par son conseil ; que, devant le tribunal d'instance de Versailles, seul le devis de la société APY (et non la facture), a été versé aux débats, outre un devis entreprise Calay (nettoyage) d'un montant de 6 500 euros, un devis pour le remplacement des sanitaires d'un montant de 7 256,19 euros, deux factures de remplacement de serrures pour les montants de 325,77 euros et 339,18 euros ; que le tribunal a retenu aux titre de l'ensemble des réparations locatives, et au vu de ces pièces, une somme de globale de 28 000 euros ; que, devant la cour d'appel, les mêmes pièces ont été versées aux débats, néanmoins la cour dans son arrêt en date du 9 novembre 2010 a estimé : « Il faut approuver le premier juge qui a noté que certains travaux, notamment la mise à nu des murs et sol et le remplacement des WC, étaient pris en compte deux fois sur ces devis, que la baignoire était sale mais pas cassée, que deux chambres de la maison étaient en état d'usage, qu'un lessivage des plafonds aurait été suffisant, que le remplacement d'une seule serrure est justifié, que les lieux ont été occupés par M. A... pendant trois ans, reprenant les lieux après une première location, la maison étant certes en très bon état lors de l'entrée dans les deux, mais pas remise à neuf ; qu'en outre la SARL Victoria fait justement observer que le bailleur produit des devis mais seulement une facture - celle de la société Athermic du 28 décembre 2007pour changement de chaudière- et deux factures d'acompte de 6 000 et 8 000 euros sur devis de l'entreprise APY ; qu'il appartient au bailleur de justifier précisément des sommes importantes qu'il réclame ; il ne saurait se contenter de dire que les deux étaient en très mauvais état pour justifier ses réclamations ; « Compte tenu de ces éléments il faut réduire à la somme de 14 000 euros le montant des réparations locatives que M. A... doit être condamné à payer sur le fondement du devis de l'entreprise APY (soit les deux acomptes payés pour 6 000 euros et 8 000 euros) » ; qu'il n'est pas contesté que Me E... n'a pas produit la facture de travaux de la société APY dans le cadre de la procédure opposant M. N... à son locataire ; qu'il y a lieu de préciser que Me E... était également en charge d'une autre procédure opposant son client M. N... à l'entreprise APY pour le règlement de ladite facture ; que Me E... ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette facture puisqu'il était en charge du dossier opposant M. N... à la société APY, la citation introductive dans le cadre de cette procédure étant en date du 6 mai 2008 ; que M. N... prétend qu'en ne produisant pas la facture de la société APY en date du 20 décembre 2007 devant la cour, Me E... a commis une faute professionnelle ; que la cour statuant au vu des pièces qui lui étaient produites a estimé que la maison était certes en très bon état lots de l'entrée dans les lieux du locataire mais pas remise à neuf ; qu'elle a relevé ainsi qu'il résulte de la motivation ci-dessus rappelée et comme l'avait fait le premier juge, que les travaux de la société APY ne pouvaient être admis en totalité ; qu'elle a notamment écarté les travaux prévoyant, entre autres, une peinture à neuf de tous les plafonds alors même qu'un simple lessivage aurait été suffisant ou la rénovation totale de deux chambres pourtant à l'état d'usage avant la location or, la facture du 20 décembre 2007 reprend, comme le devis, les travaux contestés par le tribunal et la cour ; que la cour s'est également attachée, vu les travaux importants dont il était réclamé indemnisation, aux sommes effectivement payées par M. N... pour les travaux de rénovation, or, il résulte des pièces produites pal les parties, que M. N..., dans le cadre de ses relations avec la société APY, refusait de procéder au règlement du solde de la facture du 20 décembre 2007 ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la société APY, a, suivant jugement en date du l0 décembre 2009, condamné M. N... à payer le solde de ladite facture ; que, sur appel de M. N..., la cour d'appel de Versailles, le 16 mai 2011 a confirmé cette condamnation ; que M. N... ne justifie pas avoir procédé au règlement du solde de la facture avant la décision de la cour du 9 novembre 2011 dans la procédure l'opposant à son locataire et il n'est d'ailleurs même pas justifié au présent dossier de son règlement ; qu'en tout état de cause, il est d'évidence que la production d'une facture sans justification de son paiement n'aurait pas pu prospérer et qu'elle n'aurait donc pas eu plus d'incidence sut le montant de l'indemnisation accordée par la cour à M. N... ; que M. N... se limite à exposer que le seul fait de ne pas produite la facture de la société APY est constitutif d'une faute professionnelle sans réellement motiver en quoi sa production lui aurait permis d'obtenir un meilleur résultat devant la cour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Me E... dans le cadre de ses obligations professionnelles ; que M. N... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes » ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans son arrêt du 9 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la SARL Victoria faisait justement observer que le bailleur produisait des devis mais seulement une facture – celle de la société Athermic du 28 décembre 2007 pour changement de chaudière – et deux factures d'acompte de 6 000 euros et 8 000 euros sur le devis de l'entreprise Art Peinture Yvelinois et qu'il appartenait au bailleur de justifier précisément des sommes importantes qu'il réclamait, de sorte qu'il ne saurait se contenter de dire que les lieux étaient en très mauvais état pour justifier ses réclamations et qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, il convenait de réduire à la somme de 14 000 euros le montant des réparations locatives que M. X... A... devait être condamné à payer sur le fondement du devis de l'entreprise Art Peinture Yvelinois (soit les deux acomptes payés pour 6 000 et 8 000 euros) ; que, pour débouter M. N... de son action en responsabilité civile professionnelle contre Me E..., la cour d'appel a énoncé que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 9 novembre 2010, avait retenu que seul devait être indemnisé le préjudice résultant des travaux dont M. N... justifiait qu'il les avait réglés, soit uniquement les deux acomptes de 6 000 et 8 000 euros payés à l'entreprise APY ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cour d'appel de Versailles avait seulement retenu que le bailleur devait justifier des sommes qu'il réclamait, sans subordonner son droit à indemnisation au règlement préalable des factures de travaux de la société APY, la cour d'appel, qui a dénaturé cet arrêt, a violé le principe susvisé ;
Alors 2°) que l'avocat doit tout mettre en oeuvre pour assurer la défense des intérêts de son client, notamment en produisant tous les éléments de preuve au soutien de ses prétentions ; que, pour débouter M. N... de son action en responsabilité civile professionnelle contre Me E..., la cour d'appel a relevé que dans son arrêt du 9 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles avait retenu que seul devait être indemnisé le préjudice résultant des travaux dont M. N... justifiait qu'il les avait réglés, retenant en conséquence uniquement les deux acomptes de 6 000 et 8 000 euros payés à l'entreprise APY, soit 14 000 euros, puis a énoncé que si Me E... avait produit la facture de l'entreprise APY du 20 décembre 2007, dont il avait nécessairement connaissance, il aurait été manifeste pour la juridiction que la totalité de la facture n'avait pas été réglée puisqu'il y est mentionné un total dû TTC de 25 890,29 euros, le versement d'acomptes pour 14 000 euros et un reste à payer de 11 890,29 euros, de sorte que ce n'est pas le défaut de production de la facture qui est à l'origine de la réduction par la cour d'appel de l'indemnisation allouée à M. N... ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si Me E..., qui avait omis de produire la facture émise par APY établissant le coût des travaux de remise en état de l'immeuble donné à bail, et, partant l'étendue du préjudice subi par M. N..., avait tout mis en oeuvre pour assurer la défense de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ; que, pour débouter M. N... de son action en responsabilité civile professionnelle contre Me E..., la cour d'appel a relevé que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 9 novembre 2010, avait retenu que seul devait être indemnisé le préjudice résultant des travaux dont M. N... justifiait qu'il les avait réglés, retenant en conséquence uniquement les deux acomptes de 6 000 et 8 000 euros payés à l'entreprise APY, soit 14 000 euros, puis a énoncé que si Me E... avait produit la facture de l'entreprise APY du 20 décembre 2007, dont il avait nécessairement connaissance, il aurait été manifeste pour la juridiction que la totalité de la facture n'avait pas été réglée puisqu'il y est mentionné un total dû TTC de 25 890,29 euros, le versement d'acomptes pour 14 000 euros et un reste à payer de 11 890,29 euros, de sorte que ce n'est pas le défaut de production de la facture qui est à l'origine de la réduction par la cour d'appel de l'indemnisation allouée à M. N... ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'indemnisation de M. N... n'était pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 1730 du code civil ;
Alors 4°) qu'il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que, pour débouter M. N... de son action en responsabilité civile professionnelle contre Me E..., la cour d'appel a énoncé que si les pièces produites par M. N... établissent que l'huissier poursuivant l'exécution du jugement ayant condamné M. N... à payer à la société APY le montant de sa facture, avait effectivement reçu à la fin du mois de juin 2010 la somme de 10 368 euros, après déblocage des fonds objets de la saisie attribution, puis une somme de 1 372,29 euros en août 2010, il n'est pas démontré que Me E... avait connaissance de ces règlements lors de la plaidoirie du dossier le 28 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la responsabilité de l'avocat, qui devait lui-même s'enquérir de l'exécution du jugement, conditionnant le droit de M. N... à obtenir de son locataire le remboursement de la facture ayant pour objet les travaux de réfection de l'immeuble qu'il avait dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 5°) que l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité d'interjeter appel d'une décision ; que, pour débouter M. N... de son action en responsabilité civile professionnelle contre Me E..., la cour d'appel a énoncé que M. N... ne pouvait méconnaître, lors de sa décision de faire appel pour essayer d'obtenir une meilleure décision que celle rendue par le tribunal d'instance, qu'il avait des chances d'obtenir un meilleur résultat mais également qu'il courrait le risque de voir réduire le montant des sommes obtenues au regard de la défense présentée par la SARL Victoria que Me E... ne pouvait lui garantir l'obtention d'un meilleur résultat que celui obtenu en première instance, n'étant tenu que d'une obligation de moyens ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne résulte pas que l'avocat ait exécuté son obligation de conseil quant à l'opportunité de former un appel contre la décision de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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