Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.088
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2008), que M. X... a été engagé à compter du 3 avril 2000 en qualité de vendeur libre service par la société Gedimat Farel ; que, contestant en particulier la période de référence retenue pour le calcul de ses congés payés en ce qu'elle correspond à l'année civile et non pas à la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R. 223-1 devenu R. 3141-3 du code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une norme peut toujours être plus favorable aux salariés qu'une norme d'un niveau supérieur, et peut dès lors y déroger, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis par un accord d'entreprise, était plus favorable pour les salariés que la période légale de l'article R. 223-1 du code du travail (devenu l'article R. 3141-3 du code du travail), qui s'étend du 1er juin au 31 mai, dès lors qu'il était permis aux salariés de prendre leurs congés dès l'ouverture des droits, sans attendre l'expiration de la période de référence ; qu'en jugeant pourtant qu'il était contraire à la loi de prévoir une période de référence des congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R. 223-1 du code du travail (devenu l'article R. 3141-3 du code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail, devenu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 et L. 3141-12 du code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;
2°/ que la société exposante, pour prouver l'existence d'un usage consistant à calculer les congés payés sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, produisait des tableaux faisant état d'un tel calcul pour les années 1998 à 2002, un document de synthèse de la négociation collective annuelle obligatoire de l'année 2003 faisant état d'un tel usage, et un accord collectif en date du 18 mars 2005 se référant lui aussi à l'existence d'un tel usage ; qu'en jugeant pourtant que la société Gedimat Farel ne rapportait pas la preuve d'un tel usage, sans s'expliquer sur ces différentes pièces produites par l'exposante au soutien de son argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail, devenu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 et L. 3141-12 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la législation relative aux congés payés étant d'ordre public, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 3141-3 du code du travail qui fixe le point de départ de la période de référence pour la détermination du droit à congés, que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 3141-11 alors applicable ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise litigieux ne concernait pas l'application d'un régime de modulation ou de réduction du temps de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait déroger aux dispositions légales de sorte qu'il était inopposable aux salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gedimat Farel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gedimat Farel à payer à M. X... et à l'Union départementale CFDT 84 la somme globale de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gedimat Farel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours,
AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit dans son préambule « les signataires ont décidé, dans le cadre du présent accord d'officialiser les usages internes nés depuis la création de la société concernant les modalités de décompte des congés payés » et mentionne « les droits aux congés payés et assimilés seront appliqués en conformité aux règles du code du travail et de la convention collective nationale du négoce des matériaux numéro 3154, sauf pour les dispositions prévues aux articles suivants numérotés de 1 à 9 » ; que l'article 1 de l'accord collectif, portant sur la période de référence, précise « la période de référence des congés payés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de jours de congés payés acquis est possible, dès l'ouverture de ces droits. Cet avantage a toujours été accordé aux salariés, de façon à leur permettre de prendre des congés sans attendre l'expiration de l'année de référence, possibilité aujourd'hui confirmée et conforme au droit commun L. 232-2 du code du travail. », les articles suivants portant sur l'acquisition des jours de congés payés, l'articulation de la période de référence et de la période de prise des congés, la période des congés principaux, le report des congés payés, l'anticipation, la fixation de l'ordre des départs en congés la durée - sous réserve d'un accord sur le compte épargne temps - la dénonciation et la révision de l'accord et le dépôt légal de celui-ci ; que l'accord collectif ainsi ratifié, intitulé « accord d'entreprise sur les congés payés » a pour seul objet de modifier la période de référence des congés payés et les modalités de décompte de ceux-ci, ne concerne aucunement l'application d'un régime de modulation ou d'une réduction du temps de travail et ne peut dès lors être dérogatoire aux dispositions de l'article R. 223-1 du code du travail fixant le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé au 1er juin de chaque année, de même qu'aux dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction qui énonce que l'année de référence pour les congés payés s'entend du 1er juin au 31 mai ; qu'à supposer que la société ait adopté un usage autre en la matière, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, cet usage serait contra legens ; qu'il s'ensuit que le choix de l'année civile comme période de référence du droit à congé payé ne peut être opposé aux salariés de l'entreprise GEDIMAT FAREL et qu'il doit être fait application de la période légale de référence en la matière pour le droit à congés annuels, allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, définie par l'article 223-1 du code du travail ; qu' il y a donc lieu de réformer sur ce chef de demande la décision déférée,
1- ALORS QU'une norme peut toujours être plus favorable aux salariés qu'une norme d'un niveau supérieur, et peut dès lors y déroger, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis par un accord d'entreprise, était plus favorable pour les salariés que la période légale de l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), qui s'étend du 1er juin au 31 mai, dès lors qu'il était permis aux salariés de prendre leurs congés dès l'ouverture des droits, sans attendre l'expiration de la période de référence ; qu'en jugeant pourtant qu'il était contraire à la loi de prévoir une période de référence des congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.
2- ALORS QUE la société exposante, pour prouver l'existence d'un usage consistant à calculer les congés payés sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, produisait des tableaux faisant état d'un tel calcul pour les années 1998 à 2002, un document de synthèse de la négociation collective annuelle obligatoire de l'année 2003 faisant état d'un tel usage, et un accord collectif en date du 18 mars 2005 se référant lui aussi à l'existence d'un tel usage ; qu'en jugeant pourtant que la société GEDIMAT FAREL ne rapportait pas la preuve d'un tel usage, sans s'expliquer sur ces différentes pièces produites par l'exposante au soutien de son argumentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEDIMAT FAREL au paiement de la somme de 1.849,25 au titre de rappel de l'indemnité de congé payé de Monsieur X... et d'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de paie de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'il a été procédé au mois d'avril 2004 par la SA GEDIMAT FAREL au calcul du rappel des congés payés de son salarié sur la période des cinq ans précédents, au terme duquel, selon tableau récapitulatif versé par l'employeur, aucun rappel ne se justifiait à ce titre, et en contradiction avec ses écritures faisant état, sans être étayées par la production d'éléments de preuve, du règlement d'une somme de 172,81 euros en rappel des sommes dues à son salarié depuis son embauche ; qu'il n'est pas contesté que ce calcul a été effectué par une entreprise externe en tenant compte comme période de référence de l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre et en application selon l'employeur d'un usage interne à l'entreprise remontant à la création de celle-ci ; qu'il ne peut en conséquence être retenu, ne se fondant pas sur la période légale de référence ; que Monsieur X... conteste la réalité de cet usage, qu'il soutient n'avoir été appliqué par l'employeur qu'à compter de la fin de l'année 2002 et sollicite pour sa part une indemnité de rappel de congés payés sur la même période de temps d'un montant de 1.856,52 euros et sur la base de la période légale de référence allant du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année précédente et du 10e de sa rémunération totale pendant cette période de référence, en excluant de l'assiette du calcul les éléments de salaire tels que la prime exceptionnelle, la prime de vacance et la prime de fin d'année ; qu'il convient de retenir le montant des droits à congés payés exposé par Monsieur X... sur la période de rappel considérée, la contestation soulevée par l'employeur quant à l'assiette retenue par son salarié n'étant étayée par aucun élément de preuve versé à l'appui ; qu'il convient de déduire de la somme de 1.856,52 euros sollicitée par lui à ce titre, après examen de ses bulletins de paie, le versement par son employeur, non pas de la somme de 6,27 euros telle qu'alléguée à tort par le salarié dans ses écritures comme figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2004, mais de la somme de 0,86 euros mentionnée sur le même bulletin de paie au titre du rappel du 10ème des congés payés pris en 2001 et en 2002, ainsi que de la somme de 6,41 mentionnée au même titre sur son salaire de paie du mois de mars 2004, soit une somme totale de 7,27 euros à déduire ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce chef de demande la décision déférée, de condamner la SA GEDIMAT FAREL au paiement de la somme de 1.849,25 euros au titre du rappel de congé payé et ordonner la rectification correspondante des bulletins de paie du salarié, sans y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
1- ALORS QUE pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés du salarié en validant les calculs de ce dernier, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les calculs du salarié se basent sur la période légale de référence allant du 1er juin au 31 mai tandis que les calculs de l'employeur étaient basés sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre ; que par conséquent, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant dit que la période de référence applicable est celle s'étendant du 1er juin au 31 mai justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié qui réclame à son employeur le paiement d'un élément de rémunération doit démontrer qu'il réunit les conditions pour le percevoir, le juge ne pouvant allouer les sommes réclamées en se fondant sur la seule demande du salarié sans préciser le détail de son calcul ; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.
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