Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant Villa n° 426 Sideci, Rue des Jardins, Deux Plateaux, 09 BP. 12223, Abidjan 09 (Côte d'Ivoire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section C), au profit du Ministère public, représenté par M. Le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
en présence du :
Ministre de la justice, Direction des affaires civiles et des Sceaux, sis ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu que pour dénier à Mme Andrée, Simone X..., née le 17 octobre 1947 à Toumodi (Côte d'Ivoire), la nationalité française en qualité d'enfant naturelle de Jean-Paul X..., de nationalité française, l'arrêt attaqué retient que la filiation litigieuse n'est pas établie selon la loi française de nationalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement ivoirien produit par Mme X... (tribunal de Bouaké, section de Toumodi, 4 décembre 1970), qui avait constaté la filiation de Mme X... à l'égard de Jean-Paul X..., et ordonné la rectification de son acte de naissance, répondait aux conditions posées par le texte susvisé pour avoir autorité en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment