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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.407

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hédi X..., demeurant foyer "Les Peupliers", ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtels-Clubs Epsilone, hôtel Alpazur, Monestier-les-Bains (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1991), que M. X..., embauché pour la première fois en juin 1982 par la société Hôtels-Clubs Epsilone, par contrat saisonnier à durée déterminée, a engagé une action prud'homale en raison du non-renouvellement de son contrat pour la saison d'hiver 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le dernier engagement pour la saison d'été 1989, non constaté par écrit, était présumé à durée indéterminée, que la répétition des embauches, pendant plusieurs années, caractérisait à tout le moins, quelle que soit la convention collective applicable, l'existence d'un contrat à durée indéterminée intermittent, enfin que la cour d'appel n'aurait pas répondu à certains arguments ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'à défaut d'écrit, le contrat du 22 juin 1989 était présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que la preuve contraire était apportée ; que, d'autre part, elle a relevé que les contrats antérieurs n'avaient pas été renouvelés régulièrement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Hôtels-Clubs Epsilone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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