Texte intégral
Décision du 27 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08860 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQMRF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 19/08860 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQMRF
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1032
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0706
S.A.R.L. IBECOR
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1838 et par Me Pascal FOURNIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C38, avocat plaidant
S.A.R.L. MICHA COORDINATION CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0066
S.A.S. MIROITERIE DEWERPE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud CHATILLON de la SELARL CABINET ARNAUD CHATILLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1596
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de section, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
_____________
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a souhaité faire édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Dans le cadre de ces travaux de construction sont notamment intervenus :
la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION (MCC) en charge de la réalisation des travaux de construction :M. [D] [I] en qualité de maître d’œuvre ;la société Ibecor en qualité de bureau d’étude béton,la société Miroiterie Dewerpe en charge du lot menuiseries extérieures.
Le chantier s’est arrêté suite à un différend relatif au paiement de travaux supplémentaires.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné la reprise des travaux par la société MCC.
Suite au décès de M. [N] [U] le 20 novembre 2012, le chantier n’a jamais repris, la société MCC s’étant prévalue de la résiliation de plein droit du marché de travaux.
Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [N] [U], ont saisi le Président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert afin de faire les comptes entre les parties et donner son avis sur les malfaçons et les préjudices subis.
Par ordonnance du 11 avril 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée en définitive à M. [J] [Y].
L’expert a déposé son rapport en 2014.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 14 et 17 juin 2019, Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SARL MICHA COORDINATION CONSTRUCTION (MCC), M. [D] [I], la SARL Ibecor, et la SAS Miroiterie Dewerpe pour obtenir leur condamnation au titre de l’apurement des comptes, pénalités de retard et réparation de leur préjudice financier.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, aux termes desquelles Mme [R] [V], M. [M] [U] et M. [Z] [U] sollicitent de voir :
“condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC et M. [D] [I] à leur payer la somme de 68.774,57 € au titre de l’apurement des comptes ;condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Miroiterie Dewerpe et M. [D] [I] à leur payer la somme de 28.165,51 € au titre de l’apurement des comptes ;condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 30.647,50 € au titre des pénalités de retard ;condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 160.000 € en réparation de leur préjudice financier ;débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;condamner in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [Y].”
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, aux termes desquelles la société MCC sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs en raison de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre;
A titre subsidiaire
débouter Mme [R] [V], M. [M] [U] et M. [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
ne pas ordonner l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner in solidum Mme [R] [V], M. [M] [U] et M.[Z] [U] à lui payer la somme de 9.902,18 € au titre du solde de travaux réalisés pour le compte de Monsieur [N] [U],
condamner in solidum Mme [R] [V], M. [M] [U] et M. [Z] [U] à lui payer la somme de 92.500 € à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum Mme [R] [V], M. [M] [U] et M.[Z] [U] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du chef de ces demandes,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au profit des consorts [U] et [V],
condamner in solidum M. [D] [I] et la société Miroiterie Dewerpe à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts et frais,
condamner les consorts [U] et [V] ou tout succombant à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, aux termes desquelles M. [D] [I] sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [U]/[V] en raison de la prescription de leur action ;
débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
dire que le rapport d’expertise est opposable à la société Ibecor,
débouter la société MCC de sa demande de garantie formée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formé à son encontre au regard de la clause d’exclusion de solidarité contractuelle,
limiter la part éventuelle de Monsieur [D] [I] à 20 % du sinistre
condamner la société MCC, la société Dewerpe et le BET Ibecor à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner les consorts [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, aux termes desquelles le bureau d’études Ibecor sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M] [U], [Z] [U] et Madame [R] [V] en raison de la prescription de leur action ;
A titre subsidiaire
débouter Messieurs [M] [U], [Z] [U], et Mme [R] [V] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
débouter M. [D] [I] de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
lui déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [Y] ;
En tout état de cause
condamner in solidum et avec exécution provisoire M. [M] [U], M. [Z] [U], Mme [R] [V], M. [D] [I] et tout autre succombant, à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties défenderesses soutiennent que l’action en responsabilité contractuelle formée par les demandeurs est prescrite dès lors que s’ils ont interrompu la prescription par l’assignation du 18 mars 2013, qu’un nouveau délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance en date du 11 avril 2013 lequel a été suspendu pendant la durée des opérations d’expertise, de sorte qu’il a recommencé à courir à compter du 15 juin 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, pour expirer le 15 juin 2019. Elles en concluent que l’action est prescrite dans la mesure où l’assignation au fond leur a été délivrée le 17 juin 2019 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Les consorts [U] et [V] exposent en réponse que le délai de 5 ans a recommencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise qui est intervenue non pas le 15 juin 2014 mais le 22 août 2014 tel que cela ressort de l’ordonnance de taxe produite aux débats de sorte que leur action est bien recevable.
*
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que :
- la société MCC a interrompu le chantier puis quitté le chantier dans le courant de l’année 2012 ce qui a été acté par un courrier du 17 et 24 avril 2014 et constat d’huissier du 7 août 2012 ;
- les consorts [U]-[V] ont assigné en référé la société MCC et M. [I] le 18 mars 2013 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
- par ordonnance du 11 avril 2013 le juge des référés a ordonné au contradictoire de la société MCC et M. [I] une expertise judiciaire avec pour mission notamment de décrire l’état d’avancement du chantier, donner son avis sur le montant des pénalités contractuelles de retard dues et les préjudices subis par les demandeurs et faire les comptes entre les parties ;
- les consorts [U]-[V] ont assigné en référé la société Ibecor le 24 février 2014 ;
-par ordonnance du 10 mars 2014, le juge des référés a rendu commune l’ordonnance de référé du 11 avril 2013 à la société Ibecor et ainsi étendu les opérations d’expertise à cette nouvelle partie ;
- au vu de l’ordonnance de taxe, le rapport a été déposé le 12 août 2014 ;
- les consorts [U]-[V] ont assigné au fond la société Ibecor, M. [I] et la société MCC le 17 juin 2019.
Il s’ensuit que le délai qui a commencé à courir à compter de l’abandon de chantier intervenu en 2012 entre M. [U] et les parties défenderesses, a été interrompu concernant la société MCC et M. [I], par l’action en référé-expertise sollicitée par ses ayants-droit le 18 mars 2013 jusqu’à l’ordonnance du 11 avril 2013, que le délai a été suspendu en raison de la désignation d’un expert judiciaire jusqu’au 12 août 2014, date à laquelle le rapport a été déposé de manière définitive tel que cela ressort de l’ordonnance de taxe produite aux débats.
S’agissant de la société Ibecor, il convient de constater que le délai a été interrompu avec l’action en référé diligentée par les consorts [U]-[V] le 24 février 2014 jusqu’à la date d’ordonnance du 10 mars 2014 et que le délai a été suspendu jusqu’à la date d’exécution de la mesure d’instruction.
Dans la mesure où les demandeurs ont assigné les parties défenderesses le 17 juin 2019 soit moins de 5 ans après le dépôt du rapport d’instruction, il convient de constater que leur action n’est pas prescrite de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
II- Sur le défaut de communication et l’inopposabilité du rapport d’expertise
II.A. Sur le défaut de communication
La société MCC soutient au visa des articles 15 et 132 du code de procédure civile que les demandes sont irrecevables et qu’à ce titre elle doit être mise hors de cause en l’absence de communication du rapport d’expertise, pièce visée dans leur assignation, par les demandeurs, cette absence de communication lui faisant grief.
*
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 132 du code de procédure civile énonce également que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et de procédure que si la société MCC, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité par message RPVA le 3 mai 2021 les pièces visées dans ses écritures (sans préciser spécifiquement le rapport d’expertise) et a, dans ses conclusions, maintenu ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise par le conseil des demandeurs, il n’en demeure pas moins, d’une part, que la société MCC était partie aux opérations d’expertise et à ce titre son conseil a été destinataire du rapport d’expertise et de ses annexes conformément à l’article 173 du code de procédure civile et tel que cela est expressément rappelé dans le rapport d’expertise en page 52, d’autre part, que la société Ibecor a également produit aux débats le rapport d’expertise (pièce 10 de la société Ibecor) sans que la société MCC ne soutienne ne pas avoir été destinataire des pièces communiquées par cette société, qu’enfin la société MCC a, à différentes reprises dans ses conclusions, cité des extraits du rapport d’expertise laissant supposer que celle-ci a eu accès au contenu du rapport pour préparer sa défense.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande visant à voir écarter la pièce des débats.
II.B. Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise
La société Ibecor soutient, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où, d’une part, elle était non comparante à l’audience de référé et où il n’est pas démontré que l’ordonnance lui rendant opposables les opérations d’expertise lui a été signifiée, où, d’autre part, l’expert ne justifie pas l’avoir convoquée aux réunions d’expertise, où enfin l’expert n’a pas notifié aux parties une note de synthèse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- la société Ibecor s’est vue signifier à l’étude, par exploit d’huissier du 26 mars 2014, l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2014 qui lui a rendu opposables les opérations d’expertise, que l’expert judiciaire ;
- M. [Y] a fait figurer la société Ibecor dans la liste des parties concernées par l’expert ;
- M. [Y] a indiqué l’avoir convoquée par lettre simple le 15 mars 2014 pour une réunion fixée au 28 mars 2014 ;
- l’expert a indiqué avoir adressé copie du rapport d’expertise à chaque avocat et directement aux parties qui n’avait pas d’avocat ;
- les parties ont été à même d’adresser des dires et faire valoir leurs observations pendant tout le déroulement des opérations d’expertise.
Il convient d’une part de rappeler que le non-respect du principe du contradictoire n’est pas sanctionné par l’inopposabilité du rapport mais par sa nullité qui n’est en l’espèce nullement sollicitée, d’autre part, de constater, au vu des éléments produits, que la société Ibecor ne justifie nullement que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Sa demande doit donc être rejetée.
III- Sur les demandes principales
Les consorts [U]-[V] sollicitent de voir :
condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC et M. [D] [I] à leur payer la somme de 68 774,57 € au titre de l’apurement des comptes ;
condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Miroiterie Dewerpe et M. [D] [I] à leur payer la somme de 28 165,51 € au titre de l’apurement des comptes ;
condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 30.647,50 € au titre des pénalités de retard ;
condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 160 000 € en réparation de leur préjudice financier.
III-A. Sur l’apurement des comptes
III-A.1- Sur les demandes formées à l’égard de la société MCC
Les demandeurs soutiennent, sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert a constaté, après analyse des travaux sur site et devis, que la société MCC avait trop perçu par rapport aux travaux réellement exécutés et que ce trop-perçu était de 68 774,57€. Enfin ils font valoir que la société MCC n’apporte aucune contestation sérieuse aux conclusions de l’expert de nature à les remettre en cause.
La société MCC fait valoir en réponse que l’expert a déduit des prestations bien que réalisées au motif que celles-ci devraient être reprises par une autre entreprise pour finaliser le chantier. Elle soutient dès lors que les demandeurs ne peuvent lui faire peser le coût de la reprise du chantier alors que l’arrêt du chantier a été imputé principalement au maître d’oeuvre et a fait suite au décès de M. [U], que les ayants-droit de M. [U] n’ont pas fait achever les travaux, qu’enfin ils ne démontrent pas que les travaux ont été mal exécutés.
*
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que selon devis n°11086-4 bis du 7 octobre 2011 signé le 10 octobre 2011, M. [U] a confié la construction d’une maison individuelle à la société MCC à l’exception du lot menuiseries extérieures confié à une autre société, moyennant le paiement d’un prix de 514 280 € TTC.
Au vu du rapport d’expertise il ressort que l’expert a estimé que la société MCC avait réalisé à hauteur de 285 850,34€ TTC de travaux ainsi que 26 679,77 € de travaux supplémentaires et que les demandeurs, selon la situation n°7 aurait réglé la somme totale de 323 884 €, le montant des règlements étant reconnu par la société MCC.
Il convient de constater que l’expert a indiqué avoir déduit la somme correspondant à des travaux exécutés dès lors qu’il a estimé que ces travaux seront refaits par l’entreprise qui sera chargée de terminer le chantier. Ainsi l’expert indique qu’il arrête les comptes en fonction de ce qu’il constate et de ce qu’il apprécie au niveau de la qualité des travaux réalisés et des reprises éventuelles qui seraient à faire et expose à ce titre qu’il n’a notamment pas pris en compte le prix des câbles électriques qui selon lui devront être retirés mais dont il n’a pas contesté qu’ils ont été réalisés.
Or, dans la mesure où il ne peut être inclus dans le trop-perçu allégué que le coût des travaux réglés pour une prestation non réalisée, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trop perçu, l’ensemble des situations de la société MCC ayant été en outre vérifié par le maître d’œuvre. Il convient dès lors de les débouter de leur demande formée à ce titre ainsi qu’à l’encontre de M. [I].
La société MCC sollicite à titre reconventionnel le paiement d’un solde non payé de 9902,18 € TTC. Toutefois dans la mesure où il incombe à l’entrepreneur qui sollicite un solde de travaux de démontrer non seulement qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés mais également qu’il les a réalisés conformément aux règles de l’art, ce que s’abstient de faire la société MCC et ce d’autant plus au vu des explications de l’expert judiciaire, il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
III-A.2- Sur l’apurement des comptes à l’égard de la société Miroiterie Dewerpe
Il ressort des éléments du dossier que selon devis n°120120065 du 19 janvier 2012 signé le 10 octobre 2011, M. [U] a confié le lot menuiseries extérieures à la société Miroiterie Dewerpe moyennant le paiement d’un prix de 98 670 € TTC.
Les demandeurs soutiennent avoir versé un trop-perçu à la société défenderesse à hauteur de 28.165,51 €. Or il y a lieu de constater au vu des éléments figurant dans l’expertise que si l’expert évalue les travaux réalisés à la somme de 30 534,49€ sur les 98 670€ chiffrés, celui-ci indique qu’il lui ait fait état d’un règlement à hauteur de 40 000 € par le maître d’ouvrage, de sorte que seule une somme de 9465,51 € aurait été trop versée et non 28 165,51€.
En tout état de cause il convient de relever que les demandeurs qui soutiennent avoir réglé, sur la foi du rapport d’expertise, une somme de 40 000 € à la société Miroiterie Dewerpe ne produisent aucun justificatif permettant de démontrer le règlement effectif de cette somme. Il convient dès lors de les débouter de leur demande formée à l’égard de la société Miroiterie Dewerpe et de M. [I].
III-B. Sur les pénalités de retard
Les consorts [U]-[V] sollicitent de voir condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Miroiterie Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 30.647,50 € au titre des pénalités de retard correspondant à 5 % de la somme des marchés de la société MCC (514 280 € TTC) et de la société Miroiterie Dewerpe ( 98 670 € TTC).
*
Il est constant que les pénalités n'existent que dans la mesure où, d’une part, elles sont prévues par le marché et où, d'autre part, les dispositions contractuelles permettent de déterminer la date à compter de laquelle elles commencent à courir.
L’application de pénalités contractuelles suppose ainsi que les parties aient prévu expressément un délai d’exécution dans le marché de travaux. Enfin il incombe à celui qui se prévaut de l’application de ces pénalités sur les situations de travaux de rapporter la preuve de l’imputabilité de ce retard à cette entreprise.
En l’espèce il ressort du CCAP signé le 10 octobre 2011 par la société MCC que « le délai prévisionnel d’exécution fixé dans le cadre de l’acte d’engagement lots n°1 à 9 est :
- début des travaux : 1er novembre 2011
- fin du gros œuvre : 31 mars 2012
- clos couvert : 15 avril 2012
- réception des travaux : 20 juillet 2012
- levée des réserves : 30 septembre 2012 »
Il ressort du CCAP qu’il est également stipulé que « pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
indemnisation maître d’ouvrage : faute par l’entrepreneur d’avoir terminé dans les délais prévus, excepté tous cas de force majeure, il est appliqué une pénalité de un millième TTC (1/1000) du montant initial du marché TTC éventuellement modifié par avenant avec un minimum de 300 € HTC par jour ouvrable de retard à partir du 30 septembre 2012. Des pénalités intermédiaires pourront être appliquées. »
Force est de constater que les demandeurs, qui se limitent à solliciter la somme de 30 647,50 € sans autre explication, n’explicitent pas les raisons qui conduiraient à appliquer des pénalités de retard à la société MCC, que ce soit la teneur des délais qui n’ont pas été respectés ou l’imputabilité du retard à la société MCC alors que dans le même temps l’expert n’impute pas de retard à la société MCC.
Ainsi, il est établi que le chantier est arrêté depuis le 24 avril 2012 au vu du courrier adressé par la société MCC au maître d’ouvrage en raison de différents sur le paiement de travaux supplémentaires et des problèmes techniques liés à la pose des menuiseries extérieures, que l’expert a indiqué que les difficultés du chantier sont imputables principalement à M. [I] qui n’a pas correctement suivi et dirigé son chantier, que le bureau d’études a fourni des éléments incomplets et que les devis supplémentaires de la société MCC n’ont pas été suivis d’effets alors que ceux-ci ont été jugés indispensables.
Dès lors, au vu de ces éléments il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre à l’encontre de la société MCC.
S’agissant de la société Miroiterie Dewerpe, dans la mesure où le CCAG et le CCAP n’ont pas été signés par cette société et où le devis signé de cette société n’y fait pas référence les demandeurs ne justifient pas de pénalités contractuelles de retard convenues avec cette partie.
S’agissant de la société Ibecor, dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas que des pénalités contractuelles de retard ont été convenues avec cette partie et où il n’est nullement démontré l’existence de délais fixés au bureau d’étude qui n’auraient pas été respectés, il convient de les débouter de leur demande formée à son encontre.
Enfin s’agissant de M. [I], dans la mesure où là encore où le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec M. [U] ne prévoit pas l’application de pénalités de retard au maître d’œuvre, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre.
III-C. Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent de voir condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société MCC, M. [D] [I], la société Dewerpe et la société Ibecor à leur payer la somme de 160.000 € en réparation de leur préjudice financier lequel correspond au surcoût né de la différence entre le prix nécessaire pour l’achèvement des travaux par une autre société et le coût qui aurait dû être réglé à la société MCC pour finaliser les travaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les consorts [U]-[V] ont vendu le bien immobilier objet des travaux litigieux. Il découle ainsi de l’acte de vente produit aux débats que le 23 juin 2014, ils ont vendu le bien litigieux à hauteur de la somme de 1 045 000€ et que ce bien avait été précédemment acquis par M. [U] le 28 juin 2010 pour une somme de 705 600 €. Dans la mesure où les demandeurs, comme ils l’indiquent eux-mêmes, n’ont pas fait achever le chantier et donc assumé de surcoût lié à la finalisation des travaux, où les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer de préjudice subi dans le cadre de la vente du bien, les demandeurs ne démontrent pas le préjudice financier allégué.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande formée à ce titre.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société MCC en dommages et intérêts
La société MCC sollicite de voir condamner les consorts [U]-[V] à lui payer la somme de 92 500 € à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a subi un préjudice financier en 2012 en raison de ce blocage dès lors qu’elle a perdu 4 mois d’activité représentant une perte de marge brute de 42 500 € et a été contrainte de licencier 3 de ses salariés la privant pour l’avenir de la possibilité de pouvoir accepter des chantiers importants correspondant à une perte de 50 000 €.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle était légitime à interrompre le chantier en raison de problèmes graves de conception rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires que le maître d’ouvrage s’est refusé d’accepter.
Au cas présent aucun fondement n’est expressément visé par la défenderesse, mais au vu des relations contractuelles liant les parties, il y a lieu de dire que celle-ci se fonde nécessairement sur la responsabilité contractuelle des consorts [U]-[V] venant aux droits de M. [U]. Il incombe dès lors à la société MCC de démontrer une faute contractuelle commise par le maître d’ouvrage en lien avec le préjudice allégué.
Au vu de ses conclusions, la société MCC reproche essentiellement à M. [U] de ne pas avoir accepté notamment son devis de travaux supplémentaires d’un montant de 9018,55 € TTC nécessaire à ce que le dallage puisse supporter le poids des fenêtres commandées à la société Miroiterie Dewerpe.
Or force est de constater qu’il n’est pas justifié que M. [U] était un professionnel du bâtiment en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la demande d’acceptation des travaux supplémentaires sollicitée par la société MCC, d’autre part que s’étant entouré de professionnels du bâtiment, il ressort du courrier du 25 avril 2012 adressé par M. [I] au maître d’ouvrage, que celui-ci a reçu conseil de son architecte de ne pas accepter de devis supplémentaires estimant que les travaux non nécessaires.
Il s’ensuit que la société MCC ne justifie pas de faute commise par le maître d’ouvrage dans ses obligations contractuelles dès lors que les travaux supplémentaires dont elle sollicitait le paiement pour reprendre les travaux n’étaient, par définition, pas inclus dans le marché de travaux accepté par le maître d’ouvrage, et que compte tenu de l’avis de son architecte, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir accepté de nouveaux travaux dont la nécessité a été contredite par M. [I].
En conséquence faute de démontrer une faute imputable au maître d’ouvrage dans ses obligations contractuelles, il convient de débouter la société MCC de sa demande d’indemnisation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la société MCC, M. [I] et la société Ibecor ;
REJETTE la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise formée par la société Ibecor ;
REJETTE la demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise formée par la société MCC ;
DEBOUTE Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [V], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente