Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/06774 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQJZ
AFFAIRE :
[D] [Y] [K]
[P] [I] épouse épouse [K]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/04591
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Sri Lanka)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [P] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Philippines)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 - Représentant : Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 3 02 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 17186
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 26 Janvier 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 16 juillet 2012, reçue le 18 juillet suivant et acceptée le 29 juillet 2012, la société BNP Paribas a consenti à M. et Mme [K] qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 190 000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,60 % l'an, garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement suivant engagement du 18 juin 2012.
Le 19 décembre 2016, M. [K] a procédé à une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré la demande recevable le 24 février 2017.
A compter du mois de mai 2017, les époux [K] ont cessé de régler régulièrement les échéances dues au titre de ce prêt.
Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 13 septembre 2017, la société Crédit
Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 5 257,50 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2017 à août 2017 et aux intérêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2017, reçue le 12 octobre 2017, la société Crédit Logement a dénoncé à la Banque de France le montant de sa créance dans le cadre de la procédure ouverte du chef de M [K].
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a conféré force exécutoire aux mesures recommandées lesquelles ont fixé la créance de la société BNP Paribas à l'égard de M. [K] à la somme de 176 187,33 euros, ont suspendu les remboursements pendant 24 mois et ont subordonné ce plan à la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée à 208 050 euros, à compter du 28 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2018, reçue le 30 mars suivant, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui payer la somme de 5852,70 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2017 à mars 2018, après déduction des trois règlements intervenus en mars 2018 de 1935 euros, 650 euros et 600 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2018, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui payer la somme de 5 295,61 euros. Tandis que par courrier du 23 août 2018, elle a vainement sollicité de M. [K], qu'il justifie de la mise en vente de l'immeuble au prix du marché, conformément aux mesures du plan de surendettement.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2018, reçues le lendemain, la société BNP Paribas a informé les époux [K] de la déchéance du terme du prêt susvisé et a mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui payer la somme de 176 251,21 euros au titre du solde de ce prêt, tenant compte des versements enregistrés jusqu'en mai 2018.
Aux termes d'une seconde quittance subrogative établie le 21 janvier 2019, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 170 701,21 euros correspondant aux échéances impayées d'avril 2018 à juillet 2018, et au capital restant dû, après déduction des versements enregistrés jusqu'au 12 décembre 2018.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 16 janvier 2019, remise le 21 janvier 2019 pour celle adressée à M. [K] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé» pour celle adressée à Mme [K], la société Crédit Logement a notifié aux emprunteurs la subrogation intervenue et a vainement mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui régler ladite somme de 170 701,21 euros.
Par actes d'huissier délivrés le 25 avril 2019, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre du prêt susvisé.
Le 13 février 2020, M. et Mme [K] ont saisi conjointement la commission de surendettement d'une demande d'un nouveau plan. Par décision du 13 mars 2020, la commission les a déclarés recevables et leur a notifié, le 11 juin 2021, ainsi qu'aux créanciers, les mesures qu'elle entendait imposer, consistant dans le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 108 mois, au taux de 0% en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 182,43 euros, destinées à préserver l'immeuble abritant la résidence de la famille, entièrement validé par jugement du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine du 21 mars 2022, après rejet de leur contestation de la créance de la société Crédit Logement.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. et Mme [K] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement, avant de clôturer la procédure le 10 février 2022.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022 rendu au contradictoire de la société BNP Paribas appelée par les débiteurs en responsabilité, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Crédit Lgement la somme de 175 958,71 euros assortie des intérêts au taux légal :
entre le 13 septembre 2017 et le 20 janvier 2019 sur la somme de 5 257,50 euros
à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 175 958,71 euros
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 avril 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 avril 2020 ;
débouté M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement et à la société BNP Paribas, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution ;
condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le 10 novembre 2022, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision qui leur a été signifiée le 11 octobre 2022. Ils ont signifié leur déclaration d'appel à la BNP Paribas par acte du 26 janvier 2023 délivré à personne morale.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2023, dûment signifiées à la banque par acte du 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
- les juger recevables en leur appel ;
- annuler [sic] le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre dont il est interjeté appel en toutes ses dispositions critiquées qui sont les suivantes :
condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 175 958,71 euros assortie des intérêts au taux légal :
entre le 13 septembre 2017 et le 20 janvier 2019 sur la somme de 5 257,50 euros
à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 175 958,71 euros
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 avril 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 avril 2020
déboute M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes
condamne in solidum M et Mme[K] à payer à la société Crédit Logement et à la société BNP Paribas, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
rappelle que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution
condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
juger que la déchéance n'est pas acquise [sic] ;
juger que les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas ont sciemment contourné les plans de surendettement de 2017 et de 2020 leur étant tous deux opposables ;
débouter en conséquence les sociétés intimées de l'intégralité de leurs demandes, exposées par le Crédit Logement dans son assignation du 25 avril 2019, et celles reconventionnelles de la BNP Paribas, exposées dans ses conclusions en réponse à l'assignation des époux [K] en intervention forcée ;
condamner subsidiairement les sociétés intimées à rembourser solidairement aux époux [K] les sommes trop payées depuis la déchéance du prêt [sic];
condamner subsidiairement la société BNP Paribas à garantir M. et Mme [K] de toute condamnation éventuelle prononcée au bénéfice de la société Crédit Logement à leur encontre tant en principal, frais, dépens et intérêts ;
condamner les sociétés intimées à indemniser chacune solidairement [sic] d'une somme de 50 000 euros les époux [K] de leurs préjudices causés par leurs contournements illicites manifestes et coordonnés, que le tribunal judiciaire de Nanterre a injustement écartés au seul motif qu'en 2017, Monsieur [K] aurait seul saisi la Commission de surendettement ;
les condamner à verser chacune aux appelants la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [K] font valoir :
in limine litis [sic] que, l'autorité de la chose jugée attachée au plan de surendettement de 2021 prive d'exigibilité la créance telle que chiffrée au jugement rendu le 26 août 2022, en ce que celle figurant au plan homologué par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 21 mars 2022, lui est contraire, à la fois dans son principe et dans son montant, de telle sorte que la créance n'est plus certaine et qu'elle est due sans intérêts ;
que M. et Mme [K] n'ayant pas pu répliquer aux conclusions du Crédit Logement, le principe de la contradiction a été violé ; que, par ailleurs, en s'abstenant de statuer sur les moyens et les pièces produites par M. et Mme [K], le tribunal judiciaire de Nanterre a violé le principe directeur du procès garanti à l'article 12 alinéa du code de procédure civile ; que le jugement du tribunal judiciaire dénature les trois jugements d'homologation [sic] de 2018, 2020 et 2022 et encourt, dès lors, la nullité ; que le tribunal n'a pas pris en compte les paiements effectués par M. et Mme [K] en 2018 pour apprécier la légalité de la déclaration de déchéance du contrat de prêt et le montant de la condamnation finalement retenue et a, alors, dénaturé les pièces du dossier, qui font expressément état de sommes réglées par M. et Mme [K] en 2018 et en 2019 ;
que la jurisprudence constante considère que le « délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des man'uvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction » (Crim. 23 janvier 2019) ; qu'en l'espèce, les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas sont bien coupables d'une tentative d'escroquerie en ce qu'elles ont sciemment dissimulé, dans son intégralité, l'existence du plan de 2020, homologué par jugements du tribunal de proximité d'Asnières des 10 décembre 2020 [sic] et 21 mars 2022 et ont minoré leurs obligations résultant du premier plan du 24 août 2017 homologué le 12 février 2018 ;
que le tribunal judiciaire n'a pas tenu compte de la volonté de Mme [K] de bénéficier du premier plan de 2017 ; et qu'il s'est abstenu de statuer sur les effets de la participation conjointe de M. et Mme [K] au second plan de 2020 ; que, eu égard à la force exécutoire du plan de surendettement de 2020, la créance n'est plus liquide, certaine et exigible et que, dès lors, le jugement doit être annulé ;
que, par ailleurs, d'autres dénaturations des faits et erreurs de qualifications ont été commises ; que, d'abord, le tribunal judiciaire n'a tiré aucune conséquence légale du fait que plusieurs mises en demeures ont été adressées par la société Crédit Logement à Mme [K], à des adresses erronées, et que, dès lors, la caution doit être déchue de son droit ; qu'ensuite, la fixation de la date de cessation des paiements [sic] au mois de mai 2017 est erronée et que M. et Mme [K] rapportent la preuve du règlement au bénéfice de la société BNP Paribas de plusieurs sommes jusqu'en 2019 ; que la déchéance a été prononcée sur le fondement d'impayés inexistants et que les quittances subrogatives sont inexactes, alors qu'il appartenait au tribunal judiciaire de vérifier la créance de la société Crédit Logement ainsi que la conformité des deux quittances subrogatives aux remboursements effectifs, ce qu'il n'a pas fait ; que la BNP Paribas échoue dans la mise à disposition au bénéfice de M. [K] d'un instrument de paiement adéquat alors qu'une déclaration d'incident au FICP oblige l'établissement de crédit à ouvrir sans délai un nouveau compte de dépôt, or, le tribunal judiciaire a, là encore, dénaturé les faits de sorte que le jugement doit être annulé ;
que la BNP Paribas a violé son obligation de coopération dans l'exécution du contrat de prêt ; qu'en effet, la banque a omis de proposer d'actualiser les taux d'intérêts très élevés de leur prêt souscrit en 2012 ; qu'ensuite, la clause contractuelle définissant la défaillance semble abusive et ne peut être opposée à M. et Mme [K] ; qu'enfin, la BNP Paribas s'est abstenue de proposer à M. et Mme [K] de suspendre temporairement le paiement des échéances de remboursement alors que le contrat le permettait ; que, par ailleurs, la BNP Paribas a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt ; qu'en effet, elle a privé pendant sept mois M. [K] de tout compte de dépôt, malgré la déclaration d'incident au FICP, ce qui a rendu possible le stratagème de contournement des plans de surendettement de 2018 et 2020 ;
que la déchéance du prêt n'était pas acquise, d'abord parce que les courriers des 5 juillet 2018 et 16 janvier 2019 [sic] n'ont pas été réceptionnés et qu'ensuite la banque ne pouvait se prévaloir d'une défaillance d'avril à juillet 2018 alors que M. et Mme [K] ont réglé en 2018 plusieurs sommes ;
que le Crédit Logement, caution, ne justifie pas d'avoir informé M. et Mme [K] de son intervention, alors que ces derniers auraient pu faire état de leur capacité à poursuivre les règlements ; que, dès lors, les paiements effectués par la caution sont inopposables à M. et Mme [K] ;
que la BNP Paribas et le Crédit Logement ont élaboré et mis en 'uvre un stratagème ayant pour objet de priver de tout effet le plan de surendettement de 2018 rétabli en 2020 ;
que la société Crédit Logement ne justifie pas des sommes dont elle demande le paiement à M. et Mme [K] ; qu'elles sont incertaines dans leur principe et dans leur montant ;
qu'au regard des pratiques déloyales des sociétés BNP Paribas et Crédit Logement, et des fautes contractuelles de la BNP Paribas, il convient de juger nulle la déchéance anticipée du terme du contrat de prêt et toute action subséquente de la caution ;
que, subsidiairement, il convient de condamner les sociétés BNP Paribas et Crédit Logement à rembourser à M. et Mme [K] les sommes qui ont été payées en trop depuis la déchéance du prêt ;
que M. et Mme [K] ont subi un préjudice moral conséquemment aux comportements fautifs imputables aux sociétés BNP Paribas et Crédit Logement, qu'il convient de réparer ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] les frais, honoraires et dépens qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de cette procédure.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement intimée demande à la cour de :
déclarer M. et Mme [K] mal fondés en leur appel et rejeter leurs demandes
débouter les appelants de leurs demandes :
d'annuler le jugement dont il est interjeté appel en toutes ses dispositions critiquées
de juger que la déchéance n'est pas acquise
de juger que les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas ont sciemment contourné les plans de surendettement de 2017 et de 2020 leur étant tous deux opposables
de condamner subsidiairement les sociétés intimées à rembourser solidairement à M. et Mme [K] les sommes trop payées depuis la déchéance du prêt
de condamner subsidiairement la société BNP Paribas à garantir M. et Mme [K] de toute condamnation éventuelle prononcée au bénéfice de la société Crédit Logement à leur encontre tant en principal, frais, dépens et intérêts
de condamner les sociétés intimées à indemniser chacune solidairement d'une somme de 50 000 euros M. et Mme [K] de leurs préjudices causés par leurs contournements illicites manifestes et coordonnés
de les condamner à verser chacune aux appelants la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6e chambre ' pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 août 2022 c'est-à-dire en ce qu'il :
déboute M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes
les condamne solidairement à lui payer la somme de 175 958,71 euros assortie des intérêts au taux légal :
entre le 13 septembre 2017 et le 20 janvier 2019 sur la somme de 5 257,50 euros
à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 175 958,71 euros
condamne in solidum M. et Mme [K] à payer aux sociétés Crédit Logement et BNP Paribas, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne l'exécution provisoire du jugement
rappelle que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution
condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau
Y rajoutant
condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
les condamner aux dépens des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution
les condamner in solidum en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Logement fait valoir :
que le jugement d'homologation du plan de surendettement rendu le 21 mars 2022 ne fait pas obstacle à l'obtention, par le Crédit Logement d'un titre exécutoire afin de garantir sa créance ; qu'il convient donc de débouter M. et Mme [K] de leur demande d'irrecevabilité de sa demande en paiement ;
que le principe du contradictoire n'a aucunement été violé en première instance ; que le tribunal judiciaire a, à juste titre, retenu que la somme de 170 701, 21 euros correspondant à la seconde quittance du Crédit Logement inclut les sommes réglées par M. et Mme [K] jusqu'au 14 décembre 2018, à laquelle il faut ajouter la première quittance de 5 257,50 euros ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à la somme, en principal, de 175 958,71 euros assortie des intérêts au taux légal ; qu'enfin, le Crédit Logement n'a pas dissimulé de plan de surendettement et n'a fait qu'exercer son recours personnel envers les débiteurs afin d'obtenir un titre exécutoire ;
que M. [K] n'a jamais respecté le premier plan de surendettement puisqu'il ne justifiait d'aucune démarche pour procéder à la vente du bien immobilier prévue par l'ordonnance du 12 février 2018 ; que, par ailleurs, Mme [K] n'était pas partie au plan de surendettement de 2017 ;
qu'agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, M. et Mme [K] ne peuvent opposer au Crédit Logement des fautes imputables à la BNP Paribas ;
que M. et Mme [K] sont mal fondés à prétendre ne pas avoir été avertis par la caution que celle-ci était conduite à payer la BNP Paribas du fait de leur défaillance, alors que de nombreux courriers leur ont bien été adressés ;
qu'aucun abus ne peut être caractérisé dans le comportement de la société Crédit Logement qui n'a fait qu'utiliser son recours personnel envers M. et Mme [K], compte tenu des paiements qu'elle a effectués à la demande de la BNP Paribas ;
que selon son décompte de créance du 12 mars 2019, M. et Mme [K] restent solidairement redevables envers le Crédit Logement de la somme de 176 229,39 euros ;
qu'il paraît équitable d'allouer à la société Crédit logement, en plus de l'article 700 du code de procédure civil alloué par le tribunal judiciaire, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société BNP Paribas n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assiette de la saisine de la cour d'appel
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « juger » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droits à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre que dans la mesure des prétentions correspondantes figurant au dispositif.
Tel est le cas de la demande des appelants de « juger que la déchéance n'est pas acquise », qui, s'ils entendent sous ce terme impropre se référer à la déchéance du terme du prêt n'est pas une prétention mais un moyen tiré de l'inexigibilité de la créance pour s'opposer à l'action en paiement de la société Crédit Logement et fonder leur propre action en responsabilité contre la banque.
Tel est également le cas de leur demande de « juger que les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas ont sciemment contourné les plans de surendettement de 2017 et de 2020 leur étant tous deux opposables » qui n'est qu'un moyen invoqué au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigée tant contre la banque que contre la société Crédit Logement.
Par ailleurs, en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement d'une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par une cour d'appel
Et l'article 562 du même code dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que s'il tend à l'annulation du jugement.
Il est donc contradictoire pour les appelants de demander l'annulation du jugement tout en listant expressément les chefs du jugement qu'ils entendent critiquer tels qu'ils ont été mentionnés dans la déclaration d'appel. D'autant que parmi leurs moyens seul celui reprochant au tribunal une violation du principe du contradictoire en ne leur ayant pas permis de répliquer aux conclusions adverses est une cause éventuelle de nullité du jugement, les autres (violation de la chose jugée par le tribunal de proximité d'Asnières du 21 mars 2021, défaut de réponse à leurs moyens, omission de statuer, non prise en compte de certaines pièces ou mauvaise appréciations de celles-ci, qualifiées par les appelants de « dénaturation ») correspondant à des moyens de réformation au sens de l'article 542.
Sur la demande d'annulation du jugement
Les appelants font grief au jugement d'avoir statué sur leurs « dernières » conclusions du 4 mars 2021, sans qu'ils aient été mis en mesure de répliquer aux écritures de la banque qui, en ne respectant pas le calendrier qui lui avait été fixé, n'a conclu que le 6 décembre 2021, alors qu'ils attendaient pour répliquer à leur tour que le Crédit Logement ait conclu à nouveau, ce qu'il n'a pas fait, leur demande de renvoi à une prochaine conférence de mise en état ayant par la suite été rejetée.
Il ressort cependant des mentions du jugement que dans leurs conclusions du 4 mars 2021, ils avaient notamment demandé au tribunal de leur « donner acte de ce qu'ils se réservent de conclure au fond en réponse aux conclusions présentées par BNP Paribas dans le cadre des affaires nonobstant le calendrier fixé dans l'ordonnance du 22 janvier 2021 ». Ce faisant les époux [K] se sont trompés d'interlocuteur en insérant dans des conclusions destinées au tribunal une demande de « donner acte » qui ne constitue jamais une prétention sur laquelle une juridiction de fond doit statuer, alors qu'au cas présent, elle exprimait une requête relative à la mise en état du dossier qui devait s'adresser au juge de la mise en état.
Par ailleurs, ils n'expliquent pas en quoi ils ont été privés du droit de répliquer aux conclusions de la banque du 6 décembre 2021 en ne recevant pas les conclusions du Crédit Logement attendues pour le 15 décembre 2022, alors que la clôture de l'instruction n'a été ordonnée que le 10 février 2022, ce qui leur a laissé près de 2 mois pour transmettre au tribunal des conclusions récapitulatives qui auraient été parfaitement recevables.
Le jugement n'encourt donc pas la nullité.
Sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal de proximité d'Asnières du 21mars 2022
A suivre le plan des conclusions telles que rédigées par les appelants, ils soulèvent in limine litis en introduction de leur chapitre sur l'annulation du jugement, l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société Crédit Logement tout en visant l'article 378 du code de procédure civile sur les effets d'une décision de sursis à statuer.
Ce faisant, ils rappellent qu'ils avaient saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de proximité devant statuer sur les mesures imposées par la commission de surendettement en 2020, qui était en délibéré ; que ce tribunal a jugé le 21 mars 2022 « compte tenu d'un précédent plan de 24 mois, le présent plan ne pourra excéder 60 mois. Toutefois la durée du plan excédera 7 ans, en l'espèce 108 mois, puisqu'il permettra de rembourser le prêt CREDIT LOGEMENT contracté pour l'achat du bien immobilier, résidence principale des débiteurs, dont il permet d'éviter la cession. Ces mesures sont donc destinées à préserver la résidence principale des débiteurs mais également à permettre à l'enfant majeur et encore à leur charge d'acquérir une autonomie financière. Par ailleurs, le taux d'intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0,00% ».
Ils en déduisent que le jugement dont appel qui postérieurement à cette décision prononce des condamnations portant obligation de payer des sommes privées de certitude, d'exigibilité et de liquidité doit être annulé.
D'une part, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il ne s'agit pas d'un moyen d'annulation mais le cas échéant d'infirmation du jugement de condamnation.
D'autre part, la cour peine à suivre la logique de l'argumentation expressément fondée sur l'article 378 du code de procédure civile, alors que précisément aucune décision de sursis à statuer n'a été ordonnée, cette demande ayant été rejetée à bons droits par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 janvier 2021 au visa de l'article L331-3-1 du code de la consommation.
Il résulte en effet de cette disposition, devenue L722-2 du code de la consommation, que la procédure de surendettement n'a d'effet que sur les procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur, alors que l'action en paiement de la société Crédit Logement fondée sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la demande n'est pas une procédure d'exécution, et que comme l'a rappelé le juge de la mise en état, la suspension des mesures d'exécution n'empêche jamais un créancier d'obtenir un jugement constatant sa créance, qui constituera le titre exécutoire qui lui permettra de poursuivre son paiement le cas échéant à l'issue de la procédure de surendettement.
Enfin, même en cas de demande de vérification de créance devant le juge du surendettement, la décision rendue par cette juridiction, qui n'a d'intérêt que pour les besoins des mesures destinées à traiter une situation de surendettement, n'a jamais autorité de la chose jugée sur le montant de la créance arbitré par le juge du fond dans le cadre d'une action en paiement intentée en parallèle. Au demeurant, l'action en contestation de créances que les débiteurs ont intentée devant le juge du surendettement, et qui a donné lieu au jugement de vérification de créances du 10 décembre 2020, n'a pas porté sur la créance du Crédit Logement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été déboutés de leur contestation des mesures de surendettement proposées par la commission le 11 juin 2021, qui ont été validées par le jugement du 21 mars 2022, puisque c'est à cette occasion seulement qu'ils ont critiqué la créance querellée.
L'action de la société Crédit Logement fondée sur l'article 2305 du code civil est donc parfaitement recevable, comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée. Concrètement, la société Crédit Logement une fois dotée de la décision reconnaissant le fondement et le quantum de sa créance, ne pourra pas la faire exécuter sur les biens des débiteurs tant que le plan homologué par le juge du surendettement sera scrupuleusement respecté par ces derniers, le plan suspendant également le cours des intérêts et des pénalités de retard. En revanche, le titre de condamnation doit arrêter le montant de la créance ainsi que tous ses accessoires, après qu'aient été tranchées l'ensemble des contestations soulevées conformément aux règles applicables.
C'est seulement en cas d'exercice par le créancier d'une voie d'exécution fondée sur son titre, que se poserait la question de la reprise de l'exigibilité de la créance et de l'actualisation de son quantum en intérêts et frais pour le recouvrement de laquelle est pratiquée une mesure de recouvrement forcée, devant le juge de l'exécution, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, qui serait alors amené à trancher la difficulté tenant à l'articulation de la procédure de surendettement.
Dans cette attente, le moyen des appelants est inopérant, et leur demande tendant à ce que les frais d'hypothèque provisoire « d'un montant colossal » selon leurs termes, restent à la charge du Crédit Logement est prématurée.
Les autres moyens invoqués, qui correspondent à des moyens d'infirmation du jugement seront examinés au fil des réponses apportées aux différentes prétention des parties, dans l'ordre logique déterminé par leur régime juridique respectif.
Sur le fondement de la demande en paiement de la société Crédit Logement
La société de caution a expressément fondé son action sur le recours personnel prévu alors par l'article 2305 du code civil, selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
Or, en conformité avec le fondement choisi par elle pour asseoir le bien-fondé de son action, la société Crédit Logement démontre qu'elle a payé la dette à la place des débiteurs, ce qui par détermination de la loi, en vertu de cette disposition, lui ouvre un recours personnel contre ces derniers, en recouvrement des sommes versées, par opposition au recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. Le recours présentement exercé par la société Crédit Logement n'étant pas de nature subrogatoire, le tribunal a parfaitement fait application de la règle selon laquelle les manquements susceptibles d'être imputés à la banque, tels que le non-respect des règles induites par l'existence d'un plan de surendettement en cours, ou l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme, ne peuvent être opposés à la caution, mais seulement à la banque prêteuse, qui en l'occurrence a bien été appelée à la procédure pour répondre des fautes qui lui sont reprochées.
La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose :
« La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il doit être rappelé que dans le cas visé à l'alinéa 2, les trois conditions posées par ce texte à savoir un paiement spontané de la caution, sans avertissement préalable du débiteur et un moyen de faire déclarer la créance éteinte, sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une fasse défaut pour que la sanction ne puisse être encourue.
Les appelants reprochent au tribunal d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société Crédit Logement, alors qu'ils n'auraient pas été valablement avertis par la caution de ce qu'elle aurait été actionnée, et qu'il n'aurait pas été pris en compte le paiement de leur part, d'un certain nombre d'échéances.
Dans le détail de leur argumentation susceptible d'être opposée à la société Crédit Logement au regard des textes applicables ci-dessus rappelés, les appelants disent contester la somme de 5257,50 euros réclamée au titre de la première quittance subrogative en raison de paiements à sa date, et de l'intégration des cotisations d'assurance.
La quittance subrogative établie le 13 septembre 2017, constituant la preuve du paiement à cette date de la somme de 5 257,50 euros, concernait les échéances échues impayées de mai 2017 à août 2017. Or, en admettant pour l'hypothèse que les deux premières conditions posées par le texte susvisé soient remplies, les appelants ne produisent aucune pièce qui serait susceptible de démontrer qu'ils auraient ou Mme [K] seule (M [K] en étant empêché par la procédure de surendettement ouverte à son seul profit par décision de recevabilité du 24 février 2017), réglé les échéances de mai à août 2017 directement entre les mains de la banque. En outre, la contestation relative à des cotisations d'assurance n'est pas pertinente puisqu'à cette date, la déchéance du terme n'avait pas encore été prononcée, de sorte que l'assurance du prêt avait encore cours.
La demande en paiement de la société Crédit Logement de la somme de 5 257,50 euros acquittée le 13 septembre 2017 a donc été à juste titre déclarée bien fondée par le tribunal.
La quittance subrogative établie le 21 janvier 2019, démontre que la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 170 701,21 euros correspondant aux échéances impayées d'avril 2018 à juillet 2018, au capital restant dû à cette date, eu égard à la déchéance du terme acquise au 12 juillet 2018 et aux pénalités de retard au titre de ce prêt.
La société Crédit Logement produit tous les courriers qu'elle a adressés à leur adresse exacte [Adresse 5] tant à Mme [K] qu'à M [K] (ce dernier pour information compte tenu de la procédure de surendettement), depuis le 1er mars 2018, jusqu'au 16 janvier 2019, les ayant prévenus sans équivoque de son intervention, des sommes restant dues, des risques de déchéance du terme encourus, leur ayant demandé de remplir un formulaire destiné à explorer avec eux les solutions amiables de règlement de la dette, puis de ce qu'elle était amenée à régler en leur lieu et place le solde du prêt. Il importe peu que certains de ces courriers n'aient pas été retirés par leurs destinataires. D'une part, la caution n'a pas manqué à son obligation d'avertissement préalable, de sorte que la sanction résultant de l'article 2308 du code civil n'est pas encourue. D'autre part, il n'est pas démontré ni même soutenu que les débiteurs auraient pris contact avec la société Crédit Logement pour l'empêcher de payer à leur place les sommes due à la banque, soit qu'elles aient été payées directement entre les mains du prêteur, soit que leur exigibilité soit contestée compte tenu de la procédure de surendettement, de sorte que le paiement fait par la caution pourrait être qualifié de fautif. Enfin, ils ne démontrent pas non plus que les échéances échues d'avril à juillet 2018 soit jusqu'à la déchéance du terme auraient fait l'objet d'un double paiement de leur part.
D'ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, les paiements des débiteurs enregistrés par la banque ont bien été déduits du décompte arrêté au 14 décembre 2018 à la somme de 170 701,21 euros correspondant à la quittance du 21 janvier 2019, de sorte que la société Crédit Logement n'a pas réglé à la banque des sommes indues. Les débiteurs ne font pas la preuve que d'autres règlements faits par eux n'auraient pas été pris en compte dans ce décompte du 14 décembre 2018 pour démontrer que le montant de la quittance de 170 701,21 euros serait erroné, et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour prendre attache avec la société Crédit Logement avant que celle-ci n'exécute sa propre obligation.
A défaut pour les débiteurs de pouvoir valablement se prévaloir de la déchéance du recours de la caution, sur le fondement de l'article 2308 du code civil, la demande en paiement de la société Crédit Logement de la somme de 170 701,21 euros acquittée le 21 janvier 2019, est donc également bien fondée.
Si des sommes ont été payées directement à la banque postérieurement à son désintéressement complet par la société de caution, elles ne sont pas opposables à cette dernière, et ne peuvent donc pas faire échec à l'action telle que dirigée contre les débiteurs mais seulement motiver le cas échéant une demande de remboursement contre la banque.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M et Mme [K] à rembourser à la société Crédit Logement les causes des deux quittances subrogatives avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
En revanche, c'est à bons droits que en page 40/44 de leurs conclusions, les appelants contestent le prononcé de la capitalisation des intérêts par le tribunal, non pas parce qu'elle n'est pas prévue au plan de 2020 [ en réalité 2022] comme ils l'écrivent mais parce qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti est un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, et que les dispositions d'ordre public de l'article L 313-52 du code de la consommation (antérieurement L 312-23), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L313-51 du code de la consommation ne peut être imputé au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La caution exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde du prêt immobilier, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre le débiteur ne pouvait qu'être rejetée (Civ.1, 20 janvier 2021, 19-15.394) au besoin d'office. La demande d'infirmation du jugement par les appelants sera donc accueillie sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des débiteurs contre la société Crédit Logement
Les appelants demandent que la société Crédit Logement soit condamnée à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par son contournement illicite et coordonné avec la BNP Paribas de la procédure de surendettement, qu'ils qualifient de tentative d'escroquerie au jugement, pour avoir dissimulé la procédure de surendettement de 2020 et minoré celle de 2017, de façon à en contourner les effets pour rendre exigible une créance qui ne pouvait pas l'être, et obtenir leur condamnation alors qu'ils exécutent un plan de surendettement qui est opposable aux créanciers.
Le tribunal a parfaitement décrit les conditions dans lesquelles a été déposée le 19 décembre 2016 la première demande de traitement de sa situation de surendettement par M [K], seul, ayant de ce fait dissimulé les revenus de son épouse. S'ils prétendent avoir commis une erreur à cet égard auprès de la Banque de France, les appelants ne peuvent certainement pas en faire le reproche à la société Crédit Logement, qui au constat des premiers incidents de paiement survenus à compter de mai 2017, n'a fait que se positionner conformément aux règles applicables, sur les possibilités offertes par la loi de maintenir l'exécution du prêt à l'égard de Mme [K] non concernée par la demande de surendettement. De la même façon, ce n'est pas la société de caution qui a prononcé la déchéance du terme et il a été démontré plus haut que M et Mme [K], qui ont suffisamment été informés des risques encourus de prononcé de la déchéance du terme du prêt par la caution, n'ont jamais pris contact avec la société Crédit Logement.
En outre, force est de constater qu'une fois la demande de traitement de sa situation de surendettement de M [K] déclarée recevable et opposable à la société Crédit Logement, plus aucune demande de paiement n'a été adressée à ce dernier, Mme [K] étant devenue la seule interlocutrice tant de la banque que de la société de caution.
Il s'agit de la simple application du régime juridique des obligations solidaires, le créancier pouvant s'adresser à l'un quelconque des codéliteurs solidaires pour obtenir le paiement total de sa créance, sans possibilité de lui opposer le bénéfice de division et de discussion et Mme [K] ne pouvant pas bénéficier d'une procédure de surendettement à laquelle elle est restée tiers. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, d'une part le régime matrimonial des époux ne faisait aucunement échec aux règles normales du droit des obligations, et d'autre part, il n'appartenait certainement pas au tribunal dans le cadre de l'instance en paiement au fond intentée par la société Crédit Logement « d'étendre » à Mme [K] les effets de la procédure de surendettement ouverte en 2017, ce qui aurait été à l'encontre de l'ordonnance d'homologation du 12 février 2018.
Aucune faute n'a été commise sur ce fondement par la société Crédit Logement lorsqu'elle a réglé les causes de la quittance du 13 septembre 2017. Elle a ensuite régulièrement déclaré sa créance auprès de la commission de surendettement, et n'a réclamé aucun paiement à M [K], en violation des règles du code de la consommation.
En revanche, elle s'est inquiétée auprès de lui dès le 23 août 2018 du respect des mesures homologuées par ordonnance du 12 février 2018, ces mesures ayant pour seul objectif d'obliger M [K] à vendre le bien immobilier afin d'apurer le passif, à défaut de quoi, le plan pouvait être déclaré caduc, ce qui l'aurait privé rétroactivement de tout effet.
Par conséquent la société Crédit Logement n'a commis aucune tentative d'escroquerie au jugement en réglant aux lieu et place des débiteurs le 21 janvier 2019 un solde de prêt rendu exigible par la banque. Il ne saurait non plus lui être reproché d'avoir dissimulé au tribunal l'existence de la procédure de surendettement ouverte cette fois au bénéfice de M [K] comme de Mme [K] le 13 mars 2020. D'une part tel n'est pas le cas, et le tribunal en a bien fait état dans son exposé des faits, et d'autre part et surtout, ainsi qu'il a été explicité plus haut, la décision de recevabilité d'une demande de surendettement, et les mesures de traitement prononcées ultérieurement, ne constituaient aucunement un empêchement pour la caution solvens à obtenir un jugement au fond, constatant sa créance personnelle parfaitement exigible. C'est la raison pour laquelle le tribunal sans ignorer cette seconde procédure de surendettement comme le soutiennent les appelants à l'appui de leur demande « d'annulation » du jugement, n'a tout simplement pas eu à en tirer la moindre conséquence.
Toute demande de condamnation à titre de dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit Logement a à bons droits été rejetée par le tribunal.
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque à l'égard de ses co-contractants
Il convient à présent d'analyser les griefs articulés par M et Mme [K] qui, par application de la règle résultant de l'article 2305 du code civil explicité plus haut, ne pouvaient pas être opposés à la caution exerçant son recours personnel, mais seulement à la banque.
En effet, le débiteur principal est parfaitement recevable à appeler en intervention le créancier en l'occurrence la banque afin de lui opposer directement les griefs dont il dispose contre lui et lui en demander réparation.
Les appelants sont en premier lieu recevables à solliciter le remboursement des sommes versées à la banque après qu'elle ait été désintéressée par la société Crédit Logement. La cour note que cette demande n'avait pas été formulée contre la banque devant le tribunal, mais qu'il s'agit d'un accessoire et complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, à leur demande de réparation de leur préjudice dirigé contre leur créancier d'origine. Se prévalant de versements qui ont perduré jusqu'au mois de mars 2019, ils sont en effet fondés à demander à la société BNP Paribas le remboursement de la somme non pas de 2 582,20 euros, comme chiffrée et non documentée dans leurs conclusions (page 25/44) mais au vu des relevés de compte versés aux débats, de 650 euros le 14 janvier 2019 et le 14 février 2019 (le prélèvement de mars 2019 ayant fait l'objet d'une contrepassation) soit un total de 1300 euros, exposant par conséquent la banque à un enrichissement sans cause de ce même montant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter des conclusions du 9 février 2023.
Ils demandent en outre le remboursement des cotisations d'assurances qui ont selon eux été prélevées alors qu'elle « n'est plus activée ». Pour confuse qu'elle soit cette prétention ne peut être comprise que comme portant sur la perception de cotisations d'assurance après la déchéance du terme, soit après le 12 juillet 2018, l'assurance n'ayant plus d'objet une fois le prêt résilié. Cependant la banque ne s'est fait payer par la société Crédit Logement après la déchéance du terme que la somme de 170 701,21 euros correspondant aux seules échéances précédant la déchéance, et au capital restant dû à juillet 2018, qui par hypothèse ne comporte pas de cotisations d'assurance. Et ils ne démontrent pas que malgré la résiliation du prêt d'autres prélèvements auraient perduré au profit de l'assurance du prêt. Cette demande ne peut donc prospérer.
Ensuite, ils sollicitent la condamnation de la banque à les garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de la société Crédit Logement qui sont la conséquence du comportement la banque manifesté par sa mauvaise foi et sa mauvaise exécution du contrat de prêt ayant conduit aux incidents de paiement et au prononcé injuste de la déchéance du terme, ainsi qu'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le contournement de la procédure de surendettement.
Les appelants font grief à la société BNP Paribas de les avoir privés des moyens de paiement qui leur auraient permis de reprendre le versement de leurs échéances contractuelles après la clôture en septembre 2017 du compte de M [K] affecté au remboursement du prêt ; ils affirment que la banque a mis 4 mois à mettre à leur disposition un nouvel instrument de paiement et que c'est ce délai de non-paiement qui a été utilisé par leur créancier pour prononcer la déchéance du terme en toute mauvaise foi. Ils reprochent au tribunal d'avoir émis des doutes sur l'affirmation de la clôture dudit compte alors que ce fait résultait des conclusions mêmes de la banque, et d'avoir entretenu une « fiction juridique » selon laquelle le prêt aurait dû être néanmoins remboursé.
Cependant ce sont les appelants eux-mêmes qui mettent en parallèles leurs paiements d'octobre et novembre 2017 et mars 2018 avec la délivrance à ces dates de cartes de dépannage, ce qui démontre d'une part que la banque a mis à la disposition des débiteurs à leur demande, un moyen de paiement adapté dès la clôture du compte, et d'autre part, que les remboursements étaient possibles. Ils n'ont simplement pas été suffisants pour couvrir entièrement le montant de chaque échéance et ainsi éviter le prononcé de la déchéance du terme. Il n'est donc pas démontré de lien de causalité entre le grief fait à la banque et le préjudice invoqué, nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas pour ce motif.
Au visa de la règle selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi ce qui implique une coopération dans la bonne exécution du contrat, et l'interdiction au créancier de se prévaloir de la défaillance contractuelle du débiteur lorsqu'il rend l'exécution du contrat plus difficile à réaliser pour celui-ci, ils reprochent encore à la BNP Paribas un manquement à son obligation de coopération, et un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi.
Sous le premier manquement, ils stigmatisent premièrement une absence de proposition d'actualiser en leur faveur la rémunération du prêt dont le TEG était selon eux exorbitant, ainsi que la cotisation d'assurance, portant le coût du crédit à un montant supérieur au capital nominal emprunté [sic]. Il s'agit cependant des conditions objectives de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée et qu'ils n'ont pas dénoncée dans les 5 années ayant suivi la conclusion du contrat. Ils n'expliquent pas à quel titre leur cocontractant aurait dû prendre l'initiative d'une révision du contrat tenant lieu de loi entre les parties.
Leur deuxième grief sous ce titre porte sur le caractère abusif de la clause relative à la défaillance des emprunteurs qui vise le non-paiement « d'une somme quelconque ». Cependant la clause selon laquelle l'emprunteur « est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt » ne saurait être déclarée abusive s'agissant de l'obligation principale de l'emprunteur en contrepartie de celle de la banque qui lui a versé le capital nécessaire au financement de l'opération immobilière entreprise, à savoir de rembourser le prêt par échéances dont le montant est convenu d'avance, à des périodicités prédéterminées. Précisément les incidents de paiement constatés à compter de l'échéance de mai 2017 ont consisté en des versements irréguliers c'est-à-dire faits en dehors des dates convenues et de montants insuffisants pour couvrir entièrement le montant des échéances contractuelles.
Ils reprochent troisièmement à la banque de s'être abstenue de leur proposer une suspension temporaire de leurs échéances de remboursement, compte tenu de leurs difficultés financières, telle que le prévoyait le contrat dans la limite de 12 mois sur l'entière durée du prêt. Le tribunal ayant relevé que la clause en question ne prévoit pas qu'elle soit mise en 'uvre à l'initiative de la banque mais à celle de l'emprunteur, ils opposent le fait que ne maîtrisant pas parfaitement de français et le jargon bancaire [sic], ils ne se savaient pas titulaires d'un tel droit de suspension. Selon eux, la banque informée de leurs difficultés, aurait dû le leur rappeler. Ils se prévalent à l'appui de ce moyen d'une télécopie de M [K] du 20 octobre 2017, qui aurait été laissée sans réponse. Cependant d'une part, ainsi que l'a relevé le tribunal cette clause permettant aux emprunteurs d'aménager ponctuellement le remboursement du prêt est rédigée en termes clairs, et présentée dans un encadré la mettant en exergue, sous le titre en majuscules et caractères gras « MODIFICATION DE VOS REGLEMENTS A VOTRE DEMANDE » . Par ailleurs ce courrier prétendument adressé à la banque par télécopie ne peut être retenu pour fonder ce reproche fait à la banque de ne pas leur avoir rappelé cette clause prévue au contrat en faveur de l'emprunteur, dès lors qu'elle n'est pas datée, le récépissé émanant de l'ambassade du Burkina Faso indiquant 20/10 sans mentionner l'année, et sans démonstration que le numéro de télécopie corresponde à celui de la banque.
Il n'est donc pas démontré que la banque aurait manqué à une quelconque obligation dite de « coopération » à cet égard au stade de l'exécution du contrat, alors que dans le même temps elle a mis à disposition des emprunteurs des moyens de paiement provisoires pour pallier à l'égard de Mme [K] les difficultés due à l'admission de M [K] seul à une procédure de surendettement.
Sous le manquement à l'exécution de bonne foi des obligations de la banque, ils développent à nouveau leur moyen sur la privation de la jouissance d'un compte de dépôt leur permettant de rembourser les échéances du prêt, mais qu'ils portent cette fois à sept mois au lieu de quatre, en soulignant dans le même temps et de façon paradoxale que les échéances mentionnées à la première quittance subrogative ne sont pas les bonnes puisqu'ils les auraient réglées dès le rétablissement d'un instrument de paiement. Il a cependant déjà été répondu qu'ils ont bénéficié de cartes de dépannage, et que leurs versements avant comme après le rétablissement d'un instrument de paiement n'ont plus couvert entièrement le montant nominal des échéances, de sorte que, simples acomptes, ils ne pouvaient que s'imputer sur les échéances antérieures en souffrance. Il n'en résulte la démonstration d'aucune faute contractuelle de la banque qui aurait permis d'en déduire que la déchéance du terme aurait été prononcée de mauvaise foi.
Sur la déchéance du terme, Mme [K] prétend qu'elle n'aurait pas reçu la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Or, la lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2018, a été reçue le 30 mars suivant, l'accusé de réception postal faisant foi de sa distribution. Ce courrier l'a mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 5 852,70 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2017 à mars 2018, soit 9 037,70 euros, sous déduction des trois règlements intervenus en mars 2018 de 1935 euros, 650 euros et 650 euros. Mme [K] n'a pas justifié qu'elle aurait réglé la totalité des sommes dues dans le délai imparti. Par conséquent la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et en a informé les débiteurs par courriers du 20 septembre 2018 dont Mme [K] a accusé réception le 21 septembre 2018.
Les développements des débiteurs sur la détermination de ce qu'ils qualifient « cessation des paiements » en réalité premier incident de paiement non régularisé sont sans emport sur la question du prononcé de la déchéance du terme. Il sera seulement répondu aux appelants pour clore cette question qui occupe une part importante de leurs développements, que le tribunal n'a jamais jugé qu'ils avaient cessé tout paiement à compter de mai 2017, mais que les incidents de paiement survenus à compter de cette date, avaient justifié la première intervention de la société de caution constatée par la quittance subrogative établie le 13 septembre 2017, portant sur les échéances impayées de mai 2017 à août 2017, ce qui n'empêche pas que des paiements postérieurs qualifiés de simples « acomptes » ont pu être enregistrés pas la banque, et qu'ils ont été insuffisants pour priver d'effet la mise en demeure du 29 mars 2018.
Dans ces conditions, la banque ne peut se voir non plus reprocher d'avoir abusivement prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en 'uvre la garantie qu'elle tenait de la société Crédit Logement. Par conséquent, la demande tendant à ce que la société BNP Paribas soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées au profit du Crédit Logement a à bons droits été rejetée par le tribunal.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, est fondée sur une « organisation conjointe par les sociétés intimées du contournement des plans de surendettement de 2017 et de 2020 ». La responsabilité de la société Crédit Logement a d'ores et déjà été écartée, cette société ayant tenu compte en son temps de chacune de ces circonstances dans le respect des règles applicables, sans faute ni abus.
En ce qui concerne la banque, la faute reprochée consiste à avoir imputé à partir de 2017 à Mme [K] seule, la charge du remboursement total du prêt, alors qu'elle a été exclue malgré elle du premier plan de surendettement et ce, alors que la banque savait avec certitude qu'elle ne pourrait pas y parvenir en raison du régime de la communauté de biens qui oblige à une participation conjointe aux charges communes ce que le plan de surendettement interdisait à M [K]. Ils concluent ainsi : « dès lors qu'un seul allait être déclaré recevable, leur saisine de la commission devenait perdante à tous les coups ».
Ceci est parfaitement exact mais résulte de la seule faute de M [K] lui-même qui a déposé son dossier de surendettement à la Banque de France sans remplir la totalité des mentions renseignant la situation de son épouse, et sans faire signer le dossier par celle-ci en qualité de co-demanderesse de mesures de traitement de leur situation commune de surendettement, ni produire leur livret de famille. La copie de la déclaration de surendettement du 19 décembre 2016 qu'ils produisent aux débats en pièce 5 porte d'ailleurs le tampon de la banque de France sur la première page, la seule sur laquelle l'identité de Mme [K] a été rensignée en qualité de co-débiteur en regard de ces indications, portant la mention suivante « le dossier ne sera pas traité en l'absence de signature du ou des demandeur(s) et du justificatif de l'état civil ».
Il ne peut être reproché à la banque de s'être adaptée à la nouvelle situation juridique en découlant au regard de l'obligation de remboursement des échéances du prêt, ni de s'être abstenue d'avoir considéré Mme [K] comme étant néanmoins bénéficiaire du plan.
Les débiteurs n'ont pas contacté la société Crédit Logement après qu'elle ait pris en charge une première partie des échéances impayées, pour trouver avec elle des solutions permettant d'éviter la déchéance du terme, et contrairement à leur affirmation celle-ci n'a pas été prononcée de manière précipitée, dans le seul but pour la banque d'activer la garantie Crédit Logement qui elle-même saisirait leur bien au mépris de l'article L722-2 du code de la consommation. D'une part, la résiliation anticipée du prêt n'est intervenue qu'un an après la première intervention de la société Crédit Logement lorsqu'il est devenu certain que les emprunteurs n'étaient plus en mesure de reprendre jusqu'au terme le paiement total des échéances contractuelles tout en apurant complètement les arriérés sur les échéances échues. D'autre part, la société Crédit Logement n'a pas saisi le bien immobilier, mais s'est contentée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dûment autorisée le 17 avril 2019 qui, ne constituant pas une mesure d'exécution n'est pas prohibée par l'article L 722-2 du code de la consommation, et s'avérait nécessaire au regard de l'obligation faite à M [K] par le premier plan de surendettement de vendre amiablement le bien, afin de bénéficier d'une garantie de paiement par le notaire, sur le prix de vente amiable, observation faite, que les débiteurs n'ont pas jugé utile de contester l'inscription provisoire devant le seul juge ayant le pouvoir d'en connaître, à savoir le juge de l'exécution.
Ils échouent ainsi en appel comme en première instance à caractériser le détournement de procédure qu'ils imputent à faute à la banque comme lui ayant selon eux permis de se faire payer par la caution le solde du prêt, à leur détriment. La situation qu'ils reprochent à la banque trouve en définitive son origine uniquement dans leurs difficultés financières et leur mise en 'uvre hasardeuse des procédures de surendettement.
Les appelants qui succombent pour une large part en leur recours, supporteront les dépens d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, étant observé que la société Crédit Logement demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans appel incident par conséquent sur la disposition ayant rejeté sa demande relative aux frais d'hypothèque judiciaire provisoire, et rappelé au dispositif que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution, elle n'est pas recevable à demander « y rajoutant » que la cour condamne les appelants aux « frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution ». Cette prétention en cause d'appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 avril 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 avril 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M et Mme[K] la somme de 1300 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions du 9 février 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Crédit Logement présentée à nouveau en cause d'appel relativement aux frais d'inscription d'hypothèque provisoire, renouvellement et définitive à intervenir ;
Condamne solidairement M et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme [K] aux dépens d'appel
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,