Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2413198
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2413198
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9janvier 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Il soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1993 à Skikda (Algérie), conteste l'arrêté en date du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement prise le 12 octobre 2022 après que le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé par une décision du 27 décembre 2024 un arrêté du 2 décembre 2024 du préfet du Nord fixant la Tunisie comme pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Nord énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. En se bornant à faire état de ce que des membres de la famille de sa concubine voudrait le punir de leurs relations sexuelles, le requérant n'établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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