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Cour d'appel, 09 décembre 2008. 08/00109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00109

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS 6 rue Gambetta 58020 NEVERS cédex RG N F 08 / 00109 SECTION Industrie AFFAIRE SOCIETE BORFLEX CORVOL contre : Francis X... MINUTE No 08 / Qualification : Contradictoire Dernier ressort JUGEMENT DU 09 Décembre 2008 Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT En date du : 09 Décembre 2008 SOCIETE BORFLEX CORVOL Grande Rue 58460 CORVOL L'ORGUEILLEUX Représentée Madame Nathalie A..., assistée de Maître Christèle GUIOT (Avocat au barreau de NEVERS) DEMANDERESSE François X... ... ... Assisté de Madame Josiane Z... (Délégué syndical) DEFENDEUR -Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : M. Gilles ANDRE, Président Conseiller (S) M. Roger PERRIN, Assesseur Conseiller (E) Mlle Madeleine RUSTUEL, Assesseur Conseiller (S) M. Emmanuel BOUDET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Nelly DIEFFENTHALER, Greffier placé PROCÉDURE : - Date de la réception de la demande : 24 Avril 2008 - Bureau de Conciliation du 27 Mai 2008 (convocations envoyées le 06 Mai 2008) - Absence de conciliation entre les parties -Renvoi devant le Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces, notes -Appel de cause le 09 Septembre 2008 - Renvoi pour plaidoirie le 14 Octobre 2008 - Débats publics à l'audience de Jugement du 14 Octobre 2008 - Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Décembre 2008, par mise à disposition au Greffe -Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mademoiselle Nelly DIEFFENTHALER, Greffier placé Par demande reçue au Greffe le 24 Avril 2008, Maître GUIOT, agissant pour la défense des intérêts de la SARL BORFLEX CORVOL, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers à l'encontre de Monsieur François X..., aux fins d'obtenir les chefs de demandes suivants : Remboursement des heures des 22 janvier et 25 mars 2008 : 6 x 11, 77 € brut = 70, 62 € Article 700 du N. C. P. C. : 1. 500 € Dépens Les parties ont été convoquées le 06 Mai 2008, selon les formes légales, à l'audience du Bureau de Conciliation du 27 Mai 2008 à 14h. 00 ; A cette audience, la Société BORFLEX CORVOL est représentée par Madame A..., régulièrement munie d'un pouvoir, assistée de Maître GUIOT, et Monsieur François X... comparaît en personne, assisté de Madame Z..., délégué syndical, régulièrement munie d'un pouvoir ; Aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; En application de l'article R. 516-20-1 (recod.. R. 1454-18) du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a fixé le délai de communication des pièces, notes et conclusions comme suit : avant le 30 Juin 2008 pour la partie demanderesse et avant le 30 Juillet 2008 pour la partie défenderesse ; Un bulletin mentionnant la date de l'audience et les délais ci-dessus rappelés a été remis aux parties ; A l'audience du 09 Septembre 2008, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 Octobre 2008 à 15h. 00 pour être plaidée ; les parties étant convoquées conformément à l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19 et R. 1454-20) du Code du Travail ; A cette audience, les parties comparaissent comme il est dit en première page du présent jugement et sont entendues en leurs demandes et explications ; Maître GUIOT, entendue en sa plaidoirie pour la société BORFLEX CORVOL, conclut ainsi qu'il suit : Ordonner le remboursement des heures de délégation des 22 Janvier 2008 et 25 Mars 2008, soit la somme de 56, 84 euros nets ; Condamner Monsieur X... à verser la somme de 1. 500, 00 € par application de l'article700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur X... aux entiers dépens ; Débouter Monsieur X... de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame Z..., intervenant au soutien des intérêts de Monsieur François X..., demande au Conseil de Prud'hommes de céans de débouter la Société BORFLEX de sa demande et d'accorder à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; Les parties ont en outre été avisées de la mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l'alinéa deux de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Décembre 2008, il est rendu le présent jugement : LES FAITS La SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL estime que Monsieur X... lui est redevable de 56, 84 € net correspondant à des heures de délégations au 22 janvier et 25 mars 2008 qui n'auraient pas été prises aux fins d'assurer ses responsabilités syndicales au sein de l'entreprise. La SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL s'appuie sur un rapport de Maître E... huissier de justice qui le 25 mars 2008 a demandé à Monsieur X... de justifier de ses heures de délégations alors que celui-ci représentait Madame F... devant le Conseil de Prud'Hommes de Nevers étant précisé que Madame F... n'est pas salariée de la SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL. Que le 22 janvier 2008 la société a la preuve que Monsieur X... (par la production des notes d'audience du Conseil de Prud'Hommes) était également cet après-midi là également au Conseil de Prud'Hommes de Nevers. Que Monsieur X... a à chaque fois utilisé un bon de délégation en qualité de délégué du personnel. Que c'est dans ce bon droit que la SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL demande à ce que Monsieur X... soit condamné à rembourser 70, 62 € brut soit 56, 84 € net correspondant aux heures de délégations improprement utilisées. Ce à quoi Monsieur X... rétorque que l'autorisation administrative de licenciement économique (à la suite d'un plan de cession du Tribunal de Commerce) a été refusé par l'inspection du travail. Que l'entreprise ne lui a à partir de ce refus de licenciement plus procuré aucun travail. Que la SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL lui a proposé comme d'ailleurs à son collègue de la C. F. D. T. de rester chez lui jusqu'à la décision de l'appel engagé. Que si le délégué C. F. D. T. quant à lui acceptait cette disponibilité, il continuait de démarcher un poste équivalent à celui qu'il occupait antérieurement. Que devant divers refus il se considérait en disponibilité à compter du 22 janvier 2008. Qu'en conséquence la prise d'heures de délégation les 22 janvier et 25 mars 2008 n'était que le fait de ne pas être pris en défaut mais que cela n'avait aucune incidence sur son activité, celle-ci était réduite à zéro. De plus, et alors que la SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL avait demandé le licenciement pour faute grave auprès de l'inspection du travail (pour la prise d'heures de délégations improprement utilisées). Cette administration a refusé implicitement le licenciement. Il demande au débouté de la SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL. DISCUSSION ET MOTIVATION L'article L. 1453-4 du Code du Travail précise : "... Les salariés exerçants des fonctions d'assistance ou de représentation devant les Conseils de Prud'Hommes.... disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder 10 heures par mois " ; Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail ; En l'espèce, Monsieur X... a hier pris 2 bons de délégations sur son contingent d'heures de son mandat de délégué du personnel et cela en infraction des dispositions ci-devant ; Monsieur X... a sur ce point violé les dispositions légales en la démesure ; Or, il est utile de rappeler que Monsieur X... se trouve au moment des faits reprochés dans la situation identique à son collègue C. F. D. T. dépourvu de travail effectif avec la possibilité de rester chez lui, c'est à dire en totale disponibilité de son temps ; Il y a donc inégalité de traitement entre le collègue C. F. D. T. qui peut vaquer librement à ses obligations personnelles et Monsieur X... ; En conséquence, le Conseil de Prud'Hommes dit la demande de remboursement des 56, 48 € représentant le temps de délégation improprement utilisé comme inopportune et la rejette. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'Hommes de Nevers, Section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Nelly DIEFFENTHALER Gilles ANDRE

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