Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mai 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 octobre 2022 - N° rôle : F 19/00718
N° R.G. : 22/07422 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDP
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [M] [S], défenseur syndical
Nous Joëlle DOAT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 18 mars 2019 par M. [K] à l'encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS, a :
- condamné la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à M. [K] la somme de 2 212,71 euros au titre de la prime échelon or
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de ce jugement, le 3 novembre 2022.
Par acte remis au greffe de la cour le 9 décembre 2022, M. [S] s'est constitué en qualité de défenseur syndical pour représenter M. [K].
Par lettre valant conclusions remise au greffe le 11 avril 2023 et à Maître Laffly le 24 avril 2023, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 6 février 2023, soit plus de trois mois après la date de la déclaration d'appel.
Par observations en date du 24 avril 2023, la société LCL expose que ce n'est qu'après avoir notifié ses conclusions d'appel à la cour dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, le 1er février 2023, que son avocat a observé que M. [S] était constitué, mais que ce dernier ne lui a pas notifié sa constitution pour l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification, comme elle-même l'avait fait avec lui en ce qui concerne les autres dossiers dans lesquels il est appelant, qu'elle disposait donc d'un mois supplémentaire à l'expiration du délai de l'article 908 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, en application de l'article 911, qu'ayant vu que M. [S] s'était constitué, elle lui a dénoncé ses conclusions comme l'exige l'article 911 et que, compte-tenu du délai de trois mois plus un mois, soit jusqu'au 3 mars 2023 dont elle disposait, sa déclaration d'appel n'est pas caduque.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 25 mai 2023.
Par lettre du 12 mai 2023, M. [S] a été invité à justifier avant le 22 mai 2023 de la notification de sa constitution en qualité de défenseur syndical à l'avocat de l'appelant.
Il n'a pas justifié de cette notification.
SUR CE :
L'article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En application de l'article 930-3 de ce code, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Il résulte de l'article R. 1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Le défenseur syndical ne justifie pas avoir dénoncé sa constitution à l'avocat de l'appelante avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la société LE CREDIT LYONNAIS qui n'était pas informée de l'existence de cette constitution bénéficiait d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions d'appel à la partie non constituée ou au défenseur syndical constitué entretemps, soit jusqu'au 3 mars 2023.
Elle a fait signifier ses conclusions d'appel au défenseur syndical par acte d'huissier en date du 6 février 2023.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE l'incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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