Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.427
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant àuidel (Morbihan), lieudit "Prat Foen",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la commune deuidel, prise en la personne de son maire, domicilié en son hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune deuidel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu qu'un précédent arrêt de cette cour avait, après rejet du pourvoi dont il avait fait l'objet, irrévocablement jugé que l'accord intervenu, le 14 avril 1983, entre la commune deuidel et Mme X... ne constituait pas une transaction et ne mettait pas fin au litige, mais prévoyait la poursuite de celui-ci devant le juge de l'expropriation, n'était pas tenue, abstraction faite d'un motif surabondant, de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la commune de Guidel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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