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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-23.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.964

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° V 18-23.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ La société Pua Hea, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Kealany, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° V 18-23.964 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. T... G..., 2°/ à Mme J... V..., épouse G..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Pua Hea et Kealany, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme G..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pua Hea et Kealany aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pua Hea et Kealany PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Keleany irrecevable en ses demandes ; Aux motifs que le jugement dont appel a retenu que la SCI Kealany ne justifiait pas d'un paiement fait à la Banque de Polynésie ; que le paiement fait à celle-ci par la SCI Pua Hea ne suffisait pas à prouver l'existence d'une obligation des époux G... à l'égard de cette dernière ; et que la SCI Pua Hea ne pouvait pas se prévaloir d'une gestion d'affaires, ne justifiant pas avoir eu elle-même intérêt au paiement qu'elle a fait. Les SCI Pua Hea et Kealany fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1236 alinéa 2 du code civil et invoquent une gestion d'affaires. Elles soutiennent avoir une action contre les époux G... qui ont bénéficié des paiements qu'elles ont faits à la Banque de Polynésie afin d'éviter la saisie de leur bien. Elles contestent avoir été animées d'une intention libérale, peu important les mobiles de leur gérant. Les époux G... font valoir que O... N... a été animé par une intention libérale que prouvent les attestations qu'ils produisent ; que le paiement invoqué par la SCI Kealany n'est pas prouvé, non plus que l'existence d'une obligation de remboursement de la SCI [...] à leur charge. Cela étant exposé : La société civile immobilière Kealany a pour objet l'administration d'immeubles. Son gérant statutaire est O... N.... La société civile non immobilière Pua Hea a pour objet la promotion immobilière de logements. Son gérant statutaire était S... C.... Les appelantes déclarent sans être contredites que leur gérant actuel et au moment des faits qui font l'objet du litige est O... N.... Par lettre à l'en-tête de la SCI Kealany datée du 26 août 2011, O... N... a écrit à la Banque de Polynésie : « Je soussigné ( ) gérant de la société SCI Kealany ( ) atteste par la présente me porter garant de la dette encourue par la SARL Raihere représentée par Monsieur G... T... envers la Banque de Polynésie. Par ailleurs, je m'engage à verser 250 000 F CFP sur le compte indiqué ci-dessus tous les mois à partir de ce mois-ci. Aussi, je fais appel à votre indulgence de réviser votre demande de saisie immobilière et de régler ce problème à l'amiable. » De fait, la Banque de Polynésie avait, par exploit du 13 juillet 2011, signifié un commandement afin de saisie immobilière d'un terrain bâti situé à [...] (île de Tahiti) apporté par les époux G... en cautionnement hypothécaire de prêts souscrits par la SARL Raihere. Aucun élément ne permet d'apprécier dans quelle mesure l'engagement offert par O... N... était en conformité avec l'objet social des SCI Kealany ou Pua Hea. Aucun document comptable de ces sociétés n'est produit quant à la justification des paiements effectués en exécution de cet engagement. Toujours est-il que, le 14 mars 2012, la Banque de Polynésie a établi une attestation aux termes de laquelle les engagements de la SARL Raihere avaient été totalement remboursés par la remise, en janvier, février et mars 2012, de trois chèques d'un montant total de 6 250 000 F CFP remis par la SCI Pua Hea représentée par O... N..., en lieu et place des époux G... cautions hypothécaires. Les copies de ces trois chèques montrent qu'ils ont tous été établis par O... N... en date du 6 janvier 2012. Les appelantes produisent également un tableau intitulé « Récapitulatif affaire T... gérée par Q... D... » qui fait état de quatre paiements d'un montant de 250 000 F CFP chacun entre août et novembre 2011 sur un compte de la SARL Raihere, libellés BT Kea pour trois d'entre eux et BT Pua Hea pour le dernier. Mais rien ne permet d'établir qu'il s'agirait de paiements faits pour le compte des époux G..., qui le contestent. Le jugement dont appel a ainsi exactement retenu que la SCI Kealany ne justifie pas de la créance qu'elle invoque contre les époux G.... Il est seulement établi que la SCI Pua Hea a payé la somme de 6 250 000 F CFP qui a permis de solder la créance de la Banque de Polynésie contre la SARL Raihere en lieu et place des époux G..., lesquels étaient poursuivis en qualité de cautions hypothécaires. Il n'est ni établi, ni soutenu que la SCI Pua Hea a, par l'effet de ce paiement, été subrogée dans les droits du créancier. Les appelantes invoquent par conséquent les dispositions de l'article 1236 alinéa 2 du code civil, aux termes desquelles une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est pas intéressé, à condition que ce dernier agisse au nom ou en l'acquit du débiteur, ou bien qu'agissant en son propre nom, il ne bénéficie pas déjà d'une subrogation. Il résulte d'une jurisprudence constante que le tiers qui a ainsi payé la dette d'autrui doit prouver que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. Les appelantes concluent pertinemment qu'il n'entre nullement dans leur objet social de régler la dette d'autrui et qu'il ne saurait être question d'intention libérale de la part d'une personne morale. Mais, contrairement à ce qu'elles en déduisent, ceci ne les dispense pas de rapporter elles- mêmes la preuve de l'existence d'un rapport d'obligation qui aurait causé le paiement fait par la SCI Pua Hea pour les époux G..., tout en astreignant ces derniers à rembourser celle-ci. Les époux G..., en s'appuyant sur les attestations qu'ils versent, expliquent de différentes manières le geste de O... N... en leur faveur : T... G... aurait été un salarié non déclaré de G. N... qui, ayant été condamné pour ce motif, aurait, si l'on comprend bien, voulu lui offrir une compensation ; G. N... aurait été sensible au souvenir de liens intimes qui avaient existé entre lui et Mme G..., ainsi qu'aux services professionnels que lui ont rendus les époux G.... Les appelantes contestent que les paiements en cause aient été des libéralités, en faisant valoir que B. G... a été rémunéré. Mais il n'est produit aucun écrit ou commencement de preuve par écrit prouvant une obligation de rembourser des époux G..., et il n'est pas allégué d'une impossibilité morale ou d'autres circonstances qui auraient empêché l'établissement d'un écrit tel qu'une reconnaissance de dette. Les appelantes invoquent également l'existence d'une gestion d'affaires qui aurait été cause du paiement fait à la Banque de Polynésie pour le compte des époux G.... Mais elles se contredisent lorsqu'elles soutiennent aussi, d'une part, que ce paiement n'entrait pas dans leur objet social, et, d'autre part, que les époux G... ont ainsi pu sauver leur maison, mais n'ont pas respecté leur promesse de rembourser, alors que la gestion d'affaires doit être spontanée. Les appelantes ne justifient pas non plus avoir rendu compte d'une quelconque gestion. En définitive, les sociétés Pua Hea et Kealany ne rapportent pas la preuve, qu'elles tentent d'inverser mais dont la charge leur incombe, de l'existence, soit d'une obligation des époux G... de les rembourser distincte de celle qui résulterait du seul fait du paiement effectué sans subrogation pour leur compte, soit d'une créance causée par leur immixtion non sollicitée dans les affaires de ces derniers avec l'intention de leur rendre service. 1°- Alors que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Kealany irrecevable en ses demandes, sur la circonstance qu'elle ne justifierait pas des paiements effectués auprès de la Banque de Polynésie et partant de la créance invoquée, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2°- Alors que la gestion d'affaires est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens y compris par présomption ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de production d'un document comptable démontrant le paiement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles 1372 et 1348 anciens du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Keleana irrecevable en ses demandes, et d'avoir débouté la SCI Pua Hea de sa demande de paiement à l'encontre des époux G... ; Aux motifs que déjà cités au premier moyen 1°- Alors que la gestion d'affaires est spontanée dès lors que le paiement a été effectué sans l'accord préalable du maitre de l'affaire ; qu'en énonçant que l'allégation d'une promesse de remboursement des sommes réglées pour leur compte par les époux G..., ou l'allégation que ce paiement n'entrait pas dans leur objet social, serait exclusive du caractère spontané de la gestion d'affaires invoquée par les SCI Pua Hea et Kealany, sans qu'il résulte de ses constatations que les paiements litigieux auraient été effectués avec l'accord préalable des époux G..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1372 ancien du code civil ; 2°- Alors que la reddition de compte n'est pas une condition, mais une conséquence de la gestion d'affaires ; qu'en se fondant pour exclure la gestion d'affaires, sur la circonstance que les appelantes ne justifieraient pas avoir rendu compte d'une quelconque gestion, la Cour d'appel a violé l'article 1372 ancien du code civil ; 3°- Alors que la gestion d'affaires n'est pas subordonnée à la démonstration d'un intérêt du gérant ; qu'en relevant que la SCI Pua Hea ne pouvait pas se prévaloir d'une gestion d'affaires, faute de justifier avoir eu elle-même intérêt au paiement qu'elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1372 ancien du code civil ; 4°- Alors qu'en excluant l'existence d'une gestion d'affaires, cause des paiements litigieux, après avoir admis que les paiements effectués l'avaient été sans intention libérale et qu'ils avaient non seulement permis l'extinction des dettes des époux G..., mais avaient en outre en évité la saisie de leur bien immobilier, ce qui caractérisait une gestion utile ayant rendu service aux époux G... et partant une gestion d'affaires au sens de l'article 1372 ancien du code civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1236 et 1372 anciens du code civil qu'elle a violé ; 5°- Alors que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que lorsque l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maitre de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a admis que les paiements litigieux effectués sans intention libérale avaient permis l'extinction de la dette des époux G... et la préservation de leur bien immobilier, devait en tout état de cause indemniser les SCI dont le patrimoine s'était appauvri au bénéficie de ces derniers sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en excluant toute indemnisation, la Cour d'appel a violé les articles 1372 et 1371 anciens du code civil.

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