Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06781 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSF7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie DELANGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [P] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu les assignations des [Date décès 7] 2022 par laquelle Monsieur [S] [D] a fait attraire Madame [P] [I] née [D], Monsieur [E] [D] et Monsieur [F] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [D] décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 9] et son épouse [J] [L] décédée le [Date décès 8] 2018 à Tourcoing;
Vu la constitution d’avocat en défense pour Monsieur [E] [D] d’une part et pour Madame [P] [I] née [D] d’autre part;
Vu l’absence de constitution pour Monsieur [F] [D] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de [P] [I] née [D] le 5 avril 2024 par la voie électronique au visa des articles 9, 11, 789 et suivants du Code de procédure civile aux fins de:
- ENJOINDRE à Monsieur [E] [D] de verser aux débats, sous astreinte de 15 €par jour de retard :
L’acte notarié d’achat de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]
L’acte notarié de vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]
L’ensemble de ses relevés de compte bancaire du mois précédent son acquisition du [Adresse 5] à [Localité 9] jusqu’au décès de sa mère
L’ensemble des factures des « matériaux », et plus généralement des prestataires étant intervenus, ayant bénéficié à l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] quand il en était propriétaire dont celles reprises dans son tableau (PIECE N°3)
L’ensemble des factures des « matériaux », et plus généralement des prestataires intervenus, ayant bénéfi cié à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
La justification du versement de la somme de 50.000 FF aux consorts [D], ses parents
Les plans signés du dossier de permis de construire concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] qu’il dit avoir réalisés
L’arrêté d’insalubrité, ou tout autre document, justifi ant du caractère prétendument « inhabitable » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
Toutes factures de « gros œuvre » relatives à la prétendue « reconstruction » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à laquelle il prétend avoir participé
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle l’existence d’un testament du 25 juin 2008 par lequel leur père mentionnait des dons manuels faits avec son épouse au bénéfice de leur fils [E] pour l’acquisition d’une maison [Adresse 5] à [Localité 9] et le financement de travaux, dont il rappelait le caractère rapportable et le remploi des fonds de la vente de l’immeuble dans l’acquisition d’un autre immeuble.
Compte tenu de la contestation élevée au fond par Monsieur [E] [D] qui évoque un prêt intégralement remboursé, elle sollicite la production de pièces justificatives de nature à établir l’ampleur des travaux réalisés dans l’immeuble, ainsi que les relevés bancaires pour permettre d’identifier d’autres dons que ceux initialement déclarés.
Elle formule des critiques sur les pièces produites par son frère censées prouver selon lui les remboursements à ses parents comme sur les matériaux acquis.
Elle sollicite des pièces prouvant les travaux qu’il aurait réalisé dans l’immeuble des parents, notamment les plans du permis de construire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024 par Monsieur [E] [D] au visa des articles 9 et 11 du Code de Procédure civile et 789 du Code de Procédure civile aux fins de voir:
Constater que Madame [P] [D] n’a fait aucune sommation de communiquer à Monsieur [E] [D] préalablement à l’incident Dire et juger qu’il appartient à Madame [P] [D], si elle entend revendiquer une quelconque donation au profit de son frère [E] de la prouver
Constater que Madame [D] réclame des pièces qu’elle a la possibilité d’obtenir par elle-même ou qu’elle sait impossible à obtenir eu égard à l’ancienneté des faits
Constater la bonne foi de Monsieur [E] [D] qui s’efforce d’apporter aux débats l’ensemble des pièces dont il dispose ou peut obtenir au regard de l’ancienneté des faits
Rejeter la demande de communication de pièces de Madame [P] [D].
Dire n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes.
Condamner Madame [P] [D] au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Il relève qu’en l’absence d’une sommation de communiquer préalable, l’incident de communication de pièces est dilatoire et ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Il considère que la requérante opère un renversement de la charge de la preuve en exigeant la production de certaines pièces, alors qu’il lui incombe la charge de la preuve de l’existence d’une donation et formule des développements sur le sens des termes utilisés dans le cadre du testament et le souhait des parents de privilégier leur fille.
Il détaille les pièces sollicitées et fait valoir que Madame [I] a la possibilité de les obtenir elle-même, soit parce qu’elle s’est vue attribuer la nue-propriété de la maison, soit parce qu’elle a conservé l’ensemble des papiers de ses parents, soit parce qu’en tant que tiers, elle est fondée à solliciter de la publicité foncière une copie des actes authentiques.
Au contraire, il souligne sa bonne foi dans la production des pièces qu’il a faite et sa volonté d’éclaire la juridiction.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
Sur ce
1) sur la communication des relevés bancaires et factures de matériaux
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”
*
En l’espèce, s’il résulte des textes précités que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs sur la communication de pièces sans que les dispositions applicablesne conditionnent la demande à une sommation préalable entre les parties, le juge de la mise en état ne saurait ni apporter une appréciation sur la force probante des pièces produites, ni en déterminer le caractère complet.
Ainsi, Madame [P] [I] ne peut pour obtenir la communication des pièces ni se fonder sur l’insuffisance des pièces produites pour établir le remboursement des prêts, dès lors que cette appréciation n’incombe pas au juge de la mise en état et que la charge de la preuve de cette allégation pèse sur [E], ni sur le testament du 25 juin 2008 en ce qu’il évoque le financement de travaux de la maison par des donations pour solliciter une communication générale «des factures, bons de livraison de ces matériaux et ses extraits de compte» sans autre détail, dès lors que la preuve d’une telle dépense ne serait pas suffisante pour en établir le lien avec le testament précité.
Il y a lieu de la débouter de ses demandes de communications de pièces au titre des dépenses des travaux qui n’apparaît pas utile au soutien de ses prétentions.
S’agissant des relevés bancaires, si, comme le souligne Madame [I], Monsieur [D] a la charge de la preuve du remboursement qu’il invoque, il lui appartient alors de produire les pièces nécessaires au succès de son moyen, sauf au tribunal saisi du fond de tirer toute conséquence d’un défaut de preuve suffisante, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au stade de l’incident la communication pour pallier une éventuelle carence.
Réciproquement pour Madame [I], elle ne saurait trouver dans la communication des relevés bancaires de son frère, la preuve de l’existence de donations provenant de ses parents alors qu’il lui appartient d’exercer les compétences qu’elle tire de sa qualité d’héritier, au besoin en sollicitant les établissements bancaires de ses parents pour établir l’existence d’un transfert de fonds de ses parents au profit de Monsieur [E] [D], étant au surplus souligné que compte tenu des dates concernées par cette demande, il n’est pas rapporté la preuve de la persistance des pièces sollicitées.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de la production des relevés de compte et des matériaux.
2) sur la production de l’acte d’achat et de revente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]
Compte tenu de la rédaction du testament revendiqué par Madame [I] dont il résulte que Monsieur [E] [D] a reçu une donation provenant de ses parents pour l’acquisition de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] qu’il a par la suite revendu et dont le testament envisage l’application des règles de droit applicables à la matière, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [E] [D] la production de l’acte notarié d’achat de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et l’acte de vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], sans qu’il soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte, la résistance à l’exécution de la décision n’étant pas démontrée.
3) sur les pièces relatives au [Adresse 2] à [Localité 9]
Il est acquis que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] appartenait, en son usufruit à [N] [D] et son épouse [J] [L], la nue propriété ayant été donnée à leur fille Madame [P] [I].
Dès lors, il ne saurait être fait supporter à Monsieur [E] [D] la charge de la preuve des pièces «L’ensemble des factures des « matériaux », et plus généralement des prestataires intervenus, ayant bénéfi cié à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
- La justification du versement de la somme de 50.000 FF aux consorts [D], ses parents
- Les plans signés du dossier de permis de construire concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] qu’il dit avoir réalisés
- L’arrêté d’insalubrité, ou tout autre document, justifi ant du caractère prétendument « inhabitable » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
- Toutes factures de « gros œuvre » relatives à la prétendue « reconstruction » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à laquelle il prétend avoir participé»
Encore une fois, il appartiendra au juge saisi du fond d’apprécier la pertinence et la force probante des pièces produites au regard des prétentions développées par chacune des parties.
Madame [P] [I] sera déboutée de sa demande de pièces complémentaires de ce chef.
4) sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent incident, il y a lieu d’en laisser les dépens à la charge de Madame [P] [I] née [D].
L’équité ne commande pas de la condamner à payer une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire:
REJETONS la demande de communication des relevés bancaires et des factures de matériaux formulée par Madame [P] [I] née [D];
ORDONNONS à Monsieur [E] [D] de produire l’acte authentique d’achat puis de revente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9];
DISONS n’y avoir lieu à astreinte;
REJETONS la demande de communication de pièces relative à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LAISSONS lesdépens de l’incident à la charge de Madame [P] [I] née [D];
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 pour les conclusions de Maître [Z] avec injonction de conclure ou envisager la clôture et fixation de ce dossier, compte tenu des délais déjà écoulés pendant le calendrier de procédure et en l’absence de toute écriture au fond de Madame [P] [I].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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