Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/245
Rôle N° RG 19/18288 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHMC
[B] [W]
C/
SCP BTSG
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Société CNIM GROUPE IM)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01303.
APPELANT
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.C.P. BTSG Me [G] [K] liquidateur judiciaire de la SA CNIM GROUPE., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre , chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 27 avril 2009 à temps complet, M.[W] a été embauché en qualité d'ingénieur nucléaire par la société anonyme (SA) CNIM.
2. Le 18 décembre 2013, la société CNIM a licencié M.[W] et l'a dispensé d'exécuter son préavis.
3. Le 6 juin 2014, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en sa formation de référé d'une demande en paiement au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
4. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Toulon a pris acte que la SA CNIM s'engageait à verser à M.[W] la somme de 3147,49 euros bruts par mois au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence jusqu'au 18 décembre 2014, à verser à M.[W] l'indemnité compensatrice de congés payés conventionnelle à hauteur de 28 jours qui serait versée le 18 décembre 2014 et à remettre mensuellement les bulletins de salaire correspondants ainsi qu'à remettre le duplicata du bulletin de salaire du mois de février 2014 et l'a condamné si nécessaire à titre provisionnel.
5. Le 14 décembre 2015, M.[W] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir un solde de la contrepartie financière contenue dans sa clause de non-concurrence mais aussi de contester le bien-fondé de son licenciement.
6. Par jugement du 16 septembre 2019, notifié le 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [W] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [W] de sa demande de versement de l'indemnité de licenciement s'élevant à 99 288 euros,
- retenu que la période de référence sur laquelle doit s'effectuer les calculs de l'indemnité de clause de non-concurrence est du 18 mars 2013 au 18 mars 2014,
- condamné la société CNIM à payer à M. [B] [W] la somme de 7 801,83 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,
- dit n'y avoir lieu à astreinte, ni à exécution provisoire,
- débouté M.[W] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société CNIM à payer à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CNIM de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNIM aux entiers dépens de l'instance.
7. Le 29 novembre 2019, M.[W] a fait appel de ce jugement.
8. Le 15 novembre 2022, la société CNIM Groupe a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 14 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur l'exécution du contrat de travail, et les frais irrépétibles et de procédure de première instance,
- En conséquence, à titre principal, juger que le montant de l'indemnité financière en contrepartie de la clause de non-concurrence doit s'apprécier sur la période de mars 2013 à mars 2014,
- dire que le montant mensuel de l'indemnité financière en contrepartie de la clause de non-concurrence s'élève à 4 427,39 euros, soit 53 128,68 euros sur douze mois,
- condamner en conséquence la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], à lui payer la somme de 7 801,83 euros au titre du solde restant dû, outre intérêts de droit du 18.12.2013, date de la rupture du contrat, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
- dire, en tant que de besoin, que cette condamnation prendra la forme d'une fixation de créance au passif de la société CNIM Groupe, du fait de sa procédure collective, à hauteur du montant précité, et à titre privilégié (salarié) et échu,
- subsidiairement juger que le montant mensuel de l'indemnité financière en contrepartie de la clause de non-concurrence s'élève à 4 491,59 euros, soit 53 899,08 euros sur douze mois,
- condamner en conséquence la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], à lui payer la somme de 8 572,23 euros au titre du solde restant dû, outre intérêts de droit du 18.12.2013, date de la rupture du contrat, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
- dire, en tant que de besoin, que cette condamnation prendra la forme d'une fixation de créance au passif de la société CNIM Groupe, du fait de sa procédure collective, à hauteur du montant précité, et à titre privilégié (salarié) et échu,
- réformer le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail et l'astreinte assortissant la demande de documents,
- dire et juger que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucune cause réelle et sérieuse de rupture, à l'appui du licenciement,
- dire son licenciement injustifié,
- condamner en conséquence la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], à lui payer la somme de 99 288,00 euros de dommages et intérêts,
- dire, en tant que de besoin, que cette condamnation prendra la forme d'une fixation de créance au passif de la société CNIM Groupe, du fait de sa procédure collective, à hauteur du montant précité, et à titre privilégié (salarié) et échu,
- condamner la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], à lui remettre les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- condamner la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger la société CNIM Groupe, nouvelle dénomination de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Maître [G] [K], irrecevable et pour le moins infondée en ses moyens fins et conclusions,
- dire la décision à intervenir opposable à l'Association AGS-CGEA [Localité 4].
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 7 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- sur la clause de non concurrence, à titre principal, juger que M.[W] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient contractuellement dues au titre de sa clause de non-concurrence,
- infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser à M.[W] une somme de 7 801,83 euros bruts et débouter M.[W] de sa demande de solde de contrepartie financière,
- à titre subsidiaire, juger que la rémunération des 12 derniers mois de présence (soit sur la période de décembre 2012 à novembre 2013) s'élève à 74 100 euros bruts, en l'absence de proratisation des primes,
- en conséquence, infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser à M.[W] une somme de 7 801,83 euros bruts et limiter le rappel de salaire au titre de la clause de non- concurrence à la somme de 3 579,14 euros bruts,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la rémunération perçue au cours de la période courant du 18 mars 2013 au 18 mars 2014 s'élève à 75 930,75 euros bruts,
- en conséquence, infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser à M.[W] une somme de 7 801,83 euros bruts et limiter le rappel de salaire au titre de la clause de non- concurrence à la somme de 4 787,43 euros bruts,
- sur la rupture, juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[W],
- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M.[W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
11. L'AGS, à qui M.[W] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 29 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité financière en contrepartie de la clause de non-concurrence :
13. L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties, que, dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement mais que, toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
14. En l'espèce, selon avenant au contrat de travail de M.[W] du 22 septembre 2010, la SA CNIM et M.[W] sont convenus d'une clause de non-concurrence d'une durée d'un an.
15. Le 18 décembre 2013, la SA CNIM a procédé au licenciement de M.[W] et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
16. L'article L.1234-4 du code du travail dispose que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
17. La convention collective n'a pas exclu de la période de référence les trois mois de préavis que M.[W] a été dispensé d'effectuer (voir Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, n°09-68762).
18. Dès lors, le calcul de l'indemnité mensuelle due à M.[W] en exécution de l'article 28 de la convention collective devra s'apprécier sur la base de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont M.[W] a bénéficié entre le 18 mars 2023 et le 18 mars 2024.
19. Selon l'article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
20. Par sa nature indemnitaire, une telle somme n'est pas constitutive d'un avantage ou d'une gratification contractuel et ne peut donc être prise en compte pour calculer l'indemnité mensuelle prévue par l'article 28 de la convention collective applicable.
21. Par ailleurs, le contrat de travail de M.[W] et la convention collective ne prévoit pas que l'intéressement, qui n'est pas de nature contractuelle, doit être pris en compte pour apprécier le montant de la même indemnité.
22. En revanche, la part variable, prévue au contrat de travail de M.[W], et le treizième mois, en raison de sa nature de gratification, doivent entrer dans le calcul de ladite indemnité.
23. L'assiette de calcul de celle-ci s'établit donc comme suit :
Salaire sur douze mois = 66 192,00 €
part variable 2013 versée le 18 mars 2014 =3 113,90 €
Treizième mois payé le 18 mars 2014 = 1 153,95 €
Treizième mois payé le 30 novembre 2013 = 5 470,00 €
Moyenne = 6 327,49 €
24. Il n'est pas contesté que M.[W] n'a pas retrouvé d'emploi pendant la durée de la clause de non-concurrence. Le montant de l'indemnité qui lui est due est donc de 45557,93 euros.
25. M.[W] a été réglé de la somme de 45 326,85 euros par la SA CNIM. Il subsiste un solde en sa faveur de 231,07 euros qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA CNIM.
Sur le licenciement :
26. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
27. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Elle ne peut donc, en principe, présenter un caractère fautif.
28. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de rupture et que le défaut de réalisation de ceux-ci ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse que si ces objectifs sont réalistes et que cette non-réalisation résulte d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle.
29. Enfin, l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
30. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la SA CNIM à M.[W] lui reproche son insuffisance professionnelle caractérisée par sa carence dans la transmission de compte-rendus, rapports d'avancement de projet hebdomadaire, rapports de mission ou reportings mensuel, un comportement inacceptable, à savoir une absence de communication et de transmission des informations qui, cumulée à ses lacunes, ont généré des tensions auprès des membres de l'équipe, un comportement inadapté et agressif, une absence de soutien moral des équipes basées en Chine et la menace de diffuser auprès de tiers des éléments sur un désaccord d'ordre technique et une forte dégradation du résultat du projet depuis le début de l'année 2013 (dégradation de la marge nette de 421 Keuros en fin d'année).
31. Cette lettre de licenciement, suffisamment précise et détaillée sur les motifs du licenciement de M.[W], est conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.
32. La SCP BTSG, ès qualités, verse aux débats les divers courriels adressés à M.[W] et dont il ressort que, malgré un rappel de l'employeur en août 2013 lui indiquant qu'il devait faire des rapports synthétiques et objectifs de ses missions, qui devaient être diffusés à tous les acteurs projets, afin de partager les informations essentielles et la façon de traiter les points durs, il a persisté au cours de l'année 2013 à ne pas répondre ou à répondre avec retard aux demandes de la SA CNIM sollicitant des compte-rendus de mission ou de réunion, la transmission de données. M.[W] ne justifie pas avoir déféré à ces demandes de l'employeur. L'existence de rapports verbaux invoquée par M.[W] ne peut suppléer les demandes de la SA CNIM sollicitant des réponses écrites.
33. En sa qualité de chef de projet, il appartenait à M.[W] de coordonner l'activité des salariés membres de l'équipe projet et d'établir des compte-rendus ou rapports exploitables par ceux-ci. L'insuffisance professionnelle de M.[W], caractérisée par sa carence de ce chef, est donc établie.
34. Par ailleurs, le comportement inadapté de M.[W] à l'égard de collègues est démontré par le courriel adressé par M.[W] à la SA CNIM le 21 mars 2014, le courriel du directeur de l'ingénierie basé en Chine. En revanche, il subsiste un doute sur la réalité de la menace par M.[W] de révéler à des tiers des informations d'ordre technique.
35. Enfin, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que la perte de résultat alléguée par l'employeur résulte d'une faute de M.[W] ou de son insuffisance professionnelle. Ce motif ne peut donc être retenu.
36. Il résulte de ce qui précède que M.[W], en sa qualité de chef de projet, a fait preuve d'insuffisance professionnelle en s'abstenant de déférer aux demandes de son employeur d'établir, par écrit, des compte-rendus de mission ou de réunion ou de transmettre des données et qu'il a adopté une attitude inadaptée à l'égard d'autres collègues en quittant brutalement une réunion avec des propos insultants à l'égard de ceux-ci ou en formulant des commentaires déplacés. Ces faits ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail et justifiaient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui a débouté M.[W] de sa contestation de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
37. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[W]. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SCP BTSG, ès qualités, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
38. Enfin, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dont il est de jurisprudence constante qu'elle ne garantit pas les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SA CNIM à payer à M.[W] la somme de 7 801,83 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
FIXE la créance de M.[W] au passif de la liquidation judiciaire de la SA CNIM aux sommes suivantes :
- 231,07 euros à titre de solde sur l'indemnité financière due en contrepartie de la clause de non-concurrence,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association AGS-CGEA [Localité 4],
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SA CNIM, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Olivier Sinnelle, avocat au barreau de Toulon.
Le Greffier Le Président