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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.365

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme X..., salon de coiffure, domiciliée ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 1er décembre 1982, Mme Y... a été engagée, en qualité de gérante technique, dans le salon de coiffure de Mme X... ; qu'après avoir réclamé en vain à son employeur une rémunération conforme à sa qualification, elle a saisi le 3 février 1984 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; que, le 6 février 1984, elle a reçu un avertissement pour fautes professionnelles ; que, le 18 février 1984, au cours d'une discussion avec son employeur, Mme Y... a été victime d'une projection d'eau oxygénée et de colorant au visage ; qu'à la suite de ces faits, la salariée n'a pas repris son travail et a adressé à Mme X... une lettre selon laquelle elle la rendait responsable de la rupture de son contrat de travail en raison, d'une part, du non-paiement de son salaire et, d'autre part, des brutalités dont elle avait fait l'objet le 18 février ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser des heures supplémentaires, alors qu'en se fondant sur les attestations de deux salariées de Mme X..., sans répondre aux conclusions de Mme Y..., selon lesquelles les déclarations de ces deux personnes perdaient toute crédibilité, compte tenu du lien de subordination existant avec Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que l'animosité de l'employeur envers la salariée était explicable par une exécution défectueuse de certains travaux, a énoncé que, si la salariée avait écrit le 20 février 1984 que son départ était directement lié à l'acte de violence particulier de l'employeur, la Chambre des appels correctionnels avait affirmé le caractère involontaire du renversement du bol de teinture et qu'il en résultait le caractère spontané de la démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soulevaient que le refus de Mme X... de verser à Mme Y... la rémunération correspondant à sa qualification et le non-paiement du salaire de janvier l'avaient contrainte à démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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