Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-43.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.287
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Capuccino, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mlle Anne X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que, selon Mlle X..., le pourvoi en cassation formé par la société Le Capuccino, le 5 avril 1993, serait irrecevable comme tardif, au motif que l'arrêt attaqué lui a été régulièrement notifié par le greffe de la cour d'appel suivant lettre recommandée à elle remise le 2 février 1993 ;
Mais attendu qu'une seconde notification ayant, à la requête de Mlle X..., été faite à la société Le Capuccino par voie de signification le 4 février 1993, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai de deux mois à compter de cette seconde notification, compte tenu de ce que le 4 avril 1993 était un dimanche, est recevable ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 1993), que Mlle X... a été engagée, le 1er août 1986, par la société Le Capuccino en qualité de cuisinière-pâtissière ; que, par lettre du 26 juin 1989, elle a donné sa démission, précisant notamment dans cette lettre :"c'est avec le plus grand regret que je prends cette décision qui m'est dictée par des raisons de convenance personnelle en rapport avec mon travail" ; que, faisant valoir que sa démission lui avait été imposée par l'employeur et qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Le Capuccino fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'acte de démission de la salariée en ne précisant pas en quoi cette démission était équivoque et qu'elle n'a pas motivé sa décision lui imputant la rupture du contrat de travail, et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'arrêt qui ne précise pas en quoi la modification du contrat de travail qui lui est imputée, avait un caractère substantiel, manque de base légale et, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusive la rupture du contrat de travail sans lui permettre de s'exprimer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'abord, que le problème de la modification du contrat de travail de la salariée par l'employeur était dans le débat ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée en qualité de cuisinière-pâtissière et que l'obligation lui était faite par l'employeur d'exécuter des travaux étrangers à ces fonctions, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur lui avait imposé une modification des éléments essentiels de son contrat de travail et ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que la démission de la salariée n'exprimait pas une volonté libre et réfléchie, a pu décider, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Capuccino, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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