Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2005), que la société Roland, chargée par un maître de l'ouvrage public des travaux de terrassement et d'assainissement pour la déviation d'une route, a, par contrat du 10 mars 2000, sous-traité à la société Seca forage l'exécution d'une prestation de "fonçage" ; que des difficultés ayant opposé les parties sur le règlement de travaux supplémentaires exécutés par la société Seca forage en raison de la présence de souches provenant des déblais de la route, cette dernière a assigné la société Roland en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Seca forage, l'arrêt retient que même si cette société a signé le contrat de sous-traitance stipulant un prix forfaitaire aux lieu et place du prix sous réserve de "difficultés" qu'elle avait présenté, la mention manuscrite du rappel de ses conditions d'intervention dans le devis estimatif faisant partie des "pièces contractuelles" manifeste, sans conteste, l'intention de ce sous-traitant de les appliquer et qu'à la suite de la réception de ces pièces en retour, le silence gardé par l'entrepreneur principal, à défaut de manifestation expresse de volonté, ne lui permet pas de soutenir qu'il n'avait pas accepté les conditions de son cocontractant ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que la société Roland avait accepté sans équivoque le paiement de travaux en supplément du prix forfaitairement convenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Seca forage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Seca forage ; la condamne à payer à la société Roland la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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