Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00050 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN7M
Jugement du 10 Décembre 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/003773
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS ISORE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602514
INTIMEE :
SARL LBP anciennement dénommée LA BONNE PLOMBERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Stéphanie DUGOURD, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 193317
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
Maître [H] [L] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société LA BONNE PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Stéphanie DUGOURD, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 193317
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) La Bonne plomberie (nouvellement appelée (LBP) a pour activité les travaux de plomberie et d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
La société (SAS) Isore bâtiment intervient en qualité d'entreprise générale de réhabilitation tous corps d'état sur des immeubles de logements sociaux, copropriétés, locaux commerciaux, bâtiments sanitaires et sociaux.
Courant 2014, la SAS Isore bâtiment a sollicité la SARL La Bonne plomberie en vue d'exécuter des travaux de sous-traitance relatifs à la plomberie, l'installation d'eau, de gaz et de ventilation, sur différents chantiers en région parisienne, parmi lesquels :
- le chantier [W], suivant marché conclu le 26 juin 2013 et contrat de sous-traitance n°130319/05, concernant des travaux de plomberie, de chauffage et VMC sur un bâtiment de 8 logements situés à [Localité 7] (95), pour un montant de 92.632 euros HT, porté à 93.311,33 euros HT selon avenant régularisé le 24 juin 2014,
- le chantier [R] suivant marché conclu le 26 juin 2013, et contrat de sous-traitance n°130115/08, concernant des travaux de plomberie sur un [Adresse 8] logements à [Localité 7] (95), pour un montant de 50.673,60 euros HT, puis de 60.539,75 euros HT suivant avenant régularisé le 30 octobre 2014,
- le chantier [Adresse 9], suivant marché conclu le 14 avril 2014, concernant des travaux de chauffage et contrat de sous-traitance n°13052A01/03, de ventilation et de plomberie sanitaire sur l'EHPAD [10] à [Adresse 9] (91), en site occupé, pour un montant de 223.919,61 euros HT, puis de 227.003,61 euros HT suivant avenant régularisé le 26 novembre 2014 ;
- le chantier [U], suivant marché conclu le 15 mai 2014 et contrat de sous-traitance n°13095/03, concernant des travaux de ventilation sur les résidences [Adresse 11], sises à [U] (77), pour un montant de 264.126,81 euros HT, puis de 93.311,33 euros, suite à deux avenants respectivement régularisés les 5 novembre 2014 et 17 février 2015.
Ces quatre chantiers ont été achevés.
La SAS Isore bâtiment a refusé de payer les sommes réclamées par la SARL La Bonne plomberie en compensation de travaux prétendument inexécutés, de malfaçons, de pénalités de retard, frais et autres dépenses.
Elle s'est notamment appuyé sur sa lettre recommandée du 17 juin 2016 comportant le solde des travaux et les justificatifs des montants à déduire de la dernière situation de l'entreprise, comme renvoyant selon elle à un décompte général et définitif du marché [Adresse 9].
Par lettre recommandée de son conseil du 28 juin 2016, la SAS La Bonne plomberie a indiqué à la SAS Isore bâtiment qu'elle s'opposait à sa proposition de décompte, et qu'elle estimait que cette dernière lui restait redevable :
- s'agissant du chantier [W], d'une somme de 5 581,12 euros HT au titre de la retenue de garantie,
- s'agissant du chantier [R], d'une somme de 3 632,39 euros HT au titre de la retenue de garantie,
- s'agissant du chantier [Adresse 9] d'une somme globale de12 090,09 euros HT, se décomposant en une somme de 6 796,43 euros au titre du solde du chantier, et en une somme de 11 237,70 euros au titre de la retenue de garantie, déduction faite de la somme de 5 944,05 euros (commande n°C27700 du fournisseur Richardson), en dépit de courriers de relances des 19 décembre 2015 et 18 janvier 2016, reprochant aussi à la SAS Isore bâtiment d'avoir cherché à lui imposer, pour ce chantier, un nouvel avenant (n°3) selon projet en date du 14 avril 2016, entraînant une moins-value de 35 208,77 euros HT;
- s'agissant du chantier [U], d'une somme globale de 17 972,66 euros, se décomposant en une somme de 13 701,31 euros au titre de la retenue de garantie, en une somme de 1 155,02 euros au titre du solde de la situation n°6, et en une somme de 4 181,33 euros au titre du solde de la situation n°7, déductions faites de la somme de 1 000 euros (intervention paysagiste) et de la somme de 65 euros (miroir cassé), reprochant à la SAS Isore bâtiment de lui avoir imposé la réalisation de travaux, des moins-values, et de l'avoir menacée de résilier le contrat à ses torts exclusifs alors que les travaux avaient été réceptionnés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2016, la SARL La Bonne plomberie a mis en demeure la SAS Isore bâtiment de lui régler les sommes précitées, soit une somme d'un montant global de 40 801,90 euros, indiquant aussi refuser la prétendue solution amiable que lui avait adressé par lettre du 18 novembre 2016, la SAS Isore bâtiment, pour le chantier [Adresse 9], ainsi que toute signature de l'avenant n°3 y étant inhérent.
Par acte d'huissier du 16 février 2017, la SARL La Bonne plomberie a fait assigner la SAS Isore bâtiment devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de, selon ses dernières écritures, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du code civil :
- condamner la SAS Isore bâtiment à lui payer la somme de 12 090,09 euros en règlement du solde des travaux et de la retenue de garantie du chantier [Adresse 9],
- condamner la SAS Isore bâtiment à lui payer la somme de 17 972,66 euros en règlement du contrat de travaux du chantier [U],
- condamner la SAS Isore bâtiment à lui payer la somme de 5 581,12 euros en règlement de la retenue de garantie du chantier [W],
- condamner la SAS Isore bâtiment à lui payer la somme de 3 632,39 euros en règlement de la retenue de garantie du chantier [R],
- condamner la SAS Isore bâtiment à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi,
En défense, la SAS Isore bâtiment au regard des dispositions des articles 1134, 1103, 1104, 1315 (devenu 1353) du code civil, a sollicité le débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes, qu'il soit jugé que le décompte général et définitif qu'elle a établi pour le marché [Adresse 9] doit recevoir pleine et entière application, en conséquence, reconventionnellement, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 7 455,39 euros à raison du trop-perçu, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 593,14 euros au titre des avenants de moins-value sur le marché [U], la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 100 348,67 euros au titre des pénalités contractuelles exigibles ; qu'il soit jugé que le décompte général et définitif qu'elle a établi pour le marché [U] doit recevoir pleine et entière application, jugé qu'elle était bien fondée à opérer une compensation entre les retenues de garantie des différents contrats et les dépenses engagées pour faire lever les réserves par des entreprises tierces.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que la société La Bonne plomberie n'était pas tenue par un nouveau délai contractuel d'exécution,
- dit que les travaux ont bien été réceptionnés pour chacun des deux lots par le maître d'ouvrage et que l'entrepreneur principal, à savoir la SAS Isore bâtiment, n'apporte pas la preuve que le maître de l'ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard et que le sous-traitant, à savoir la SARL La Bonne plomberie, doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation,
- accueilli la demande principale de la SARL La Bonne plomberie,
- condamné la SAS Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme totale de 28 208,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 16 février 2017, au titre de la retenue de garantie,
- condamné la SAS Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 11 067,78 euros au titre du solde des travaux,
- rejeté la demande de la SAS Isore bâtiment au titre d'un trop-perçu pour le marché de [Adresse 9],
- rejeté la demande de la SAS Isore bâtiment au titre des pénalités de retard pour le chantier de [Adresse 9],
- débouté la SAS Isore bâtiment de sa demande au titre de retard d'exécution pour le marché de [Adresse 9],
- rejeté les demandes de la SAS Isore bâtiment au titre des avenants 3 et 4,
- débouté la SAS Isore bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions car mal fondées,
- condamné la SAS Isore bâtiment à payer à la SARL La Bonne plomberie la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
- condamné la SAS Isore bâtiment à verser à la SARL La Bonne plomberie la somme de 5 000 euros au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Isore bâtiment aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2019, la SAS Isore bâtiment a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la société La Bonne plomberie n'était pas tenue par un nouveau délai contractuel d'exécution, dit qu'elle-même n'apporte pas la preuve que le maître de l'ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard et que la SARL La Bonne plomberie, doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, l'a condamnée à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme totale de 28.208,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 16 février 2017, au titre de la retenue de garantie, l'a condamnée à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 11.067,78 euros au titre du solde des travaux, a rejeté sa demande au titre d'un trop-perçu pour le marché de [Adresse 9], au titre des pénalités de retard pour le chantier de [Adresse 9], au titre de retard d'exécution pour le marché de [Adresse 9], au titre des avenants 3 et 4, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions car mal fondées, l'a condamnée à payer à la SARL La Bonne plomberie la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, l'a condamnée à verser à la SARL La Bonne plomberie la somme de 5.000 euros au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; intimant la SARL La Bonne plomberie.
Selon avis adressé aux parties du 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état les a invitées à s'interroger sur l'opportunité d'une médiation pour résoudre leur litige.
Une partie s'est opposée à la mise en oeuvre de cette mesure.
La SARL La Bonne plomberie a formé appel incident.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LBP (anciennement dénommée SARL La Bonne plomberie), désignant Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 3 mai 2022, la SAS Isore bâtiment a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL LBP.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, la SAS Isore bâtiment a fait assigner Maître [I] ès qualités en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers.
La SAS Isore bâtiment, d'une part, la SARL LBP (anciennement dénommée SARL la Bonne plomberie) et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La bonne plomberie, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 7 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Isore bâtiment prie la cour de :
vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil,
vu les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP dans leur version de 2005,
vu les contrats de sous-traitance conclus par la société La Bonne plomberie,
vu la déclaration de créance de la société Isore bâtiment,
- lui donner acte de la régularisation de la procédure à l'encontre de Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Bonne plomberie,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société La Bonne plomberie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
- dire et juger que le décompte général et définitif qu'elle a établi pour le marché de [Adresse 9] doit recevoir pleine et entière application,
en conséquence,
- condamner la société La Bonne plomberie à lui payer la somme de 7 455,39 euros à raison du trop-perçu au titre du chantier [Adresse 9], à tout le moins fixer sa créance au passif de la société La Bonne plomberie à hauteur de la somme de 7 455,39 euros au titre du chantier [Adresse 9],
- condamner la société La Bonne plomberie à lui payer la somme de 100 348,67 euros au titre des pénalités contractuelles exigibles au titre du chantier [Adresse 9], à tout le moins fixer le montant de sa créance au passif de la société La Bonne plomberie à hauteur de la somme de 100 348,67 euros au titre des pénalités contractuelles,
- dire et juger que le décompte général et définitif qu'elle a établi pour le marché [U] doit recevoir pleine et entière exécution,
- condamner la société La Bonne plomberie à lui payer la somme de 4 593,14 euros au titre des avenants de moins-value sur le chantier [U], à tout le moins fixer le montant de sa créance au passif de la société La Bonne plomberie à hauteur de 4 593,14 euros au titre du chantier [U],
- dire et juger qu'elle était bien fondée à opérer une compensation entre les retenues de garantie des différents contrats et les dépenses engagées pour faire lever les réserves par des entreprises tierces,
- en toute hypothèse, débouter la société La Bonne plomberie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la décharger de cette condamnation,
- condamner Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Bonne plomberie et la société La Bonne plomberie à lui verser, une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Maître [I] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Bonne plomberie et la société La Bonne plomberie, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner au besoin Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Bonne plomberie et la société La Bonne plomberie, à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
La SARL LBP (anciennement dénommée SARL la Bonne plomberie) et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La bonne plomberie prient la cour de :
vu les anciens articles 1134 et 1147, et 1792-6 du code civil,
vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,
vu les articles 56, 514, 695 et 700 du code de procédure civile,
- décerner acte à Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société La Bonne plomberie de ce qu'il donne adjonction entière aux écritures prises au nom de la société La Bonne plomberie, en adjuger l'entier bénéfice au redressement judiciaire,
- déclarer la société La Bonne plomberie recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a condamné la SAS Isore bâtiment à payer à la société La Bonne plomberie les sommes de :
* 12 090,09 euros en règlement du solde des travaux et de la retenue de garantie du chantier de [Adresse 9],
* 17 972,66 euros en règlement du solde des travaux et de la retenue de garantie du chantier de [U],
* 5 581,12 euros en règlement du solde de la retenue de garantie du chantier de [W],
* 3 632,39 euros en règlement du solde de la retenue de garantie du chantier de [R],
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Isore bâtiment et en conséquence rejeter en le déclarant mal fondé, l'appel de la SAS Isore bâtiment et l'en débouter,
- y ajoutant, à titre d'appel incident, condamner la SAS Isore bâtiment à payer à la société La Bonne plomberie la somme de 20 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
- déclarer la SAS Isore bâtiment irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Isore bâtiment à payer à la société La Bonne plomberie la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Isore bâtiment aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, Maître Daniel Chatteleyn, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 25 octobre 2022 pour la SAS Isore bâtiment,
- le 4 novembre 2022 pour la SARL LBP (anciennement dénommée SARL la Bonne plomberie) et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La bonne plomberie.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Isore bâtiment, qui soutient qu'il incombe à la société LBP, tenue à une obligation de résultat, d'établir qu'elle a bien exécuté les travaux, expose que les malfaçons et défauts d'exécution sur les deux chantiers [Adresse 9] et [U] ont été dénoncés par elle dans les formes prévues aux contrats et ont donné lieu à reprises par des sociétés tierces avant la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, en expliquant ne pouvoir soumettre à la réception du maître de l'ouvrage des travaux dont elle n'était pas elle-même satisfaite ; qu'ainsi, conformément aux stipulations de l'article 8-2 du contrat de sous-traitance, en l'absence de levée de réserves par le sous-traitant dans le délai imparti, en dépit des mises en demeure qu'elle lui a adressées aux fins de reprises, elle a pu faire lever ces réserves par des tiers qu'elle a sollicités directement et est en droit d'en demander le paiement à la société LBP sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle réclame des pénalités de retard au regard de l'important retard du chantier [Adresse 9] qu'elle impute aux carences de la société La bonne plomberie en soulignant que le contrat de sous-traitance liant les parties n'a jamais conditionné l'application de pénalités de retard à l'application de pénalités entre elle en sa qualité d'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage.
Elle invoque le droit d'opérer compensation entre toutes les dettes réciproques des parties, prévu aux conditions générales des contrats de sous-traitance, ce qui lui permet de s'opposer à la demande en paiement présentée par la société LBP au titre des deux autres chantiers exécutés sans incidents et des retenus de garanties dès lors que sa propre créance indemnitaire est plus importante.
La société La bonne plomberie soutient que la réception des travaux a purgé les éventuels désordres non réservés et, pour les autres désordres, oppose l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Elle fait valoir que les retenues de garantie auraient dû être restituées passé le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, n'ayant pas pour objet d'assurer la bonne fin du chantier mais de garantir les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que des entreprises seraient intervenues à sa place et que l'appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inexécution par elle de ses obligations, en faisant, en outre, observer qu'elle ne produit qu'un procès-verbal de réception sur les quatre alors qu'elle avait l'obligation, en vertu des conditions générales, de lui remettre une copie des procès-verbaux des réceptions de tous les chantiers.
Elle conteste devoir quelques pénalités que ce soient
Sur ce,
Sur les règles applicables
La société Isore bâtiment fait valoir, à juste titre, que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement n'ont pas vocation à s'appliquer entre une entreprise principale et son sous-traitant.
C'est donc de façon inopérante que la société LBP invoque l'expiration du délai de parfait achèvement.
La société LBP ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence de réserve figurant sur le procès-verbal de réception signé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale, si celle-ci a fait reprendre les travaux par une entreprise tierce avant la réception de l'ouvrage. Elle ne peut donc valablement déduire de ce que très peu de réserves concerne les lots qui lui avaient été confiés, la démonstration de ce qu'elle aurait rempli ses obligations ni que tous les éventuels désordres qui n'ont pas été réservés ne sauraient lui être reprochés motif pris que la réception les aurait purgés.
Certes l'article 8 des conditions générales des contrats de sous-traitance prévoient que 'la réception est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur général. Dès qu'il obtient le procès-verbal de réception, l'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant'. Mais si le sous-traitant doit avoir communication du procès-verbal de réception établi entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale, la réception de ses travaux par l'entreprise principale est un acte distinct. Par suite, la réception des travaux par le maître de l'ouvrage le 31 mai 2016, à effet au 20 avril 2016, ne décharge pas la société LBP de ses obligations à l'égard de l'entreprise principale.
Dans le cas présent, il n'y a pas eu de réception des travaux exécutés par la société LBP sur le chantier [Adresse 9]. Ne trouvent donc pas à s'appliquer, pour ce chantier, les modalités prévues à l'article 8-2 des conditions générales qui ne visent que les travaux nécessaires à la levée des réserves faites à la réception.
Il n'en reste pas moins que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux exempts de vices. A défaut de remplir ses obligations, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Conformément au droit commun, en cas d'inexécution par la société LBP de ses obligations, la société Isore bâtiment est en droit, en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant d'obligations de faire, d'obtenir des dommages et intérêts pouvant correspondre au coût d'achèvement des travaux. Selon l'article 1146 du même code, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était engagée de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Dans tous les cas, en application de l'article 1315, ancien du code civil, il appartient à l'entreprise principale de rapporter la preuve des malfaçons ou non-façons qu'elle invoque.
Le chantier [Adresse 9]
* Sur le caractère définitif du décompte
La société Isore bâtiment se prévaut du caractère définitif du décompte qu'elle a notifié à la société La bonne plomberie par lettre recommandée du 17 juin 2016 (dont l'avis de réception n'est pas produit), qui vaudrait selon elle décompte général du marché et de ce que celle-ci n'aurait pas formulé d'observations dans les dix jours impartis.
Dans cette lettre recommandée, la société Isore bâtiment propose à la société LBP une rencontre qui 'permettra d'établir votre situation de solde selon le calcul ci dessous :
Contrat de sous-traitance : 223 919,61 €
Avenant n°1 3 084,00 €
Avenant n°2 (délai supp)
Avenant n° 3 - 35 208,77 €
Total HT : 191 794,84 €
Paiement direct : 177 610,07 €
Paiement IB 21 640,16 €
Trop versé : - 7 455,39 €'
outre les majorations
Elle fait valoir que ce décompte vaut décompte général en se référant à l'article 6.322 des conditions particulières du contrat.
La société LBP, qui indique avoir reçu cette lettre le 22 juin suivant, estime que la pièce invoquée n'est pas un décompte général ni dans sa forme ni dans son contenu mais une lettre de rendez-vous pour discuter de l'application de pénalités de retard et qu'elle y a répondu en apportant des contestations, par lettre du 28 juin suivant.
Cette lettre du 17 juin 2016 fait apparaître un simple décompte qui comporte le solde du marché sans détail des moins values.
Surtout, l'article 6.322 des conditions particulières du contrat prévoit qu'au plus tard dans les trente jours suivant la réception, le sous-traitant transmet à l'entreprise générale un état d'avancement définitif constituant la proposition de décompte définitif et que ce n'est que s'il ne le fait pas dans les trente jours de la réception que l'entreprise générale peut établir elle-même un décompte définitif qu'elle envoie au sous-traitant et qui est réputé accepté si celui-ci n'émet aucune réserve dans les dix jours de sa notification.
Or, n'ayant pas communiqué, avant l'introduction de l'instance, à sa sous-traitante le procès-verbal de réception établi avec le maître de l'ouvrage, la société Isore bâtiment n'était pas en droit de se substituer à elle pour établir le décompte définitif et ne peut se prévaloir des stipulations précitées.
En outre, la société LBP a émis des contestations dans sa lettre du 28 juin suivant.
Il ne saurait donc être retenu que la société LBP n'aurait plus aucun droit de s'opposer aux prétentions de la société Isore bâtiment
* Sur les sommes réclamées :
La société La Bonne plomberie demande le paiement de la somme de 12 090,09 euros.
Elle produit la situation n° 9 du 18 septembre 2015 d'un montant de 8 322,05 euros sur laquelle elle indique comme restant due la somme de 6 796,43 euros.
Elle expose qu'il reste dû au titre de la retenue de garantie un montant de 11 237,70 euros, déduction faite de la somme de 5 944,05 € (commande du fournisseur Richardson).
La société Isore bâtiment oppose à cette demande l'application d'une moins-value d'un total de 35 208,77 euros se décomposant comme suit :
- fin de travaux par une tierce entreprise............................. - 9 279,32 €
- remplacement d'une tourelle de désenfumage sous-
dimensionnée...................................................................... - 7 950,00 €
-mesure de désenfumage et équilibrage VMC.................... - 7 330,70 €
- levée de réserves............................................................... - 4 704,66 €
Pour ce faire, elle reproche à la sous-traitante des erreurs, manquements et défauts d'exécution qui n'ont pas été repris ou terminés malgré plusieurs relances et mises en demeure.
La société La Bonne plomberie explique qu'elle a été empêchée de réaliser certaines prestations qui lui restaient à achever pour l'exécution desquelles elle était dépendante de l'intervention préalable de l'électricien, ce qu'elle a détaillé dans une lettre recommandée du 22 octobre 2015 qu'elle a adressée à la société Isore bâtiment en réponse à une mise en demeure de celle-ci, en illustrant ses propos par des photographies. Elle précise qu'elle a décompté les travaux inexécutés en moins-value en laissant, sur sa dernière situation n°9 du 18 septembre 2015, deux postes à 85 %.
Elle conteste la somme de 7 950 € HT réclamée au titre du remplacement d'une tourelle de désenfumage (qui ne serait, en outre, justifiée que par un devis et non une facture), quand ce matériel bénéficiait encore de la garantie constructeur de la société Richardson.
Elle fait valoir que la société Isore ne pouvait pas s'exonérer de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue et la mettre devant le fait accompli.
Sur ce,
La société Isore bâtiment, loin d'avoir mis la société LBP devant le fait accompli, lui a envoyé de nombreuses lettres lui demandant de reprendre divers travaux et d'achever certains autres.
Ainsi, par lettre du 9 septembre 2015, elle l'a mise en demeure de lever 'les réserves' sous huit jours, pour le vendredi 18 septembre 2015.
Elle produit une fiche de remarques conduisant à un avis défavorable du maître d'oeuvre pour le lot chauffage, VMC, désenfumage et la liste des réserves établie par le bureau d'études en décembre 2014 se rapportant à l'OPR chaufferie, un rapport Qualiconsult qui dresse le récapitulatif des avis suspendus non levés, notamment pour le lot chauffage, plomberie, climatisation.
Dans sa lettre du 22 octobre 2015, la société LBP a émis un certain nombre de protestations en admettant qu'il restait six réserves (dont quatre devaient être levées pour le mercredi 28 et deux étaient en attente de l'électricien).
Dans le dernier état, la société Isore bâtiment a, par lettre recommandée du 23 octobre 2015, listé les travaux à terminer et lui a donné rendez-vous le 29 octobre suivant pour constater l'avancement de ces travaux, à savoir : VMC à poser au 4ème étage, clapets CF à réaliser, reprise des plans des réseaux VMC et lever les observations du BET : présenter la 'maj' des plans et réponse au BET), les mesures d'essais sur les colonnes VMC n'ont pas été réalisées, les joints acoustiques sur le collier support réseau VMC ne sont pas tous posés, le raccordement des extracteurs de désenfumage n'a pas été fait, les essais sur le désenfumage ne sont pas faits, le calorifuge en sous-sol n'est pas fait, la panoplie en sous-sol n'est pas faite, l'électrovanne n'a pas de protection électrique dans l'armoire, la hauteur des meubles éviers PMR n'est pas conforme.
Il n'est nullement établi par les seules explications données et les photographies prises sur site à une date indéterminée, figurant dans sa lettre du 22 octobre 2015, que la société LBP aurait été mise dans l'impossibilité de terminer les travaux listés dans la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2015 à cause d'un retard imputable à d'autres corps de métiers.
La société Isore bâtiment était donc en droit de faire terminer les travaux par une entreprise tierce dès lors que la société LBP n'y avait pas procédé dans le délai de la mise en demeure.
Pour réclamer le paiement de la somme de 4 704,66 euros au titre de levée de réserves, la société Isore bâtiment produit une facture de la société Vinci établie sur la base d'un devis listant des prestations qui apparaissent être de finition ou de réglage que la société Isore bâtiment a dû faire exécuter dès lors qu'il est établi par sa lettre du 22 octobre 2015 que la société LBP n'a pas terminé le chantier et qu'elle admet, d'ailleurs, ne pas avoir terminé les travaux de raccordements électriques des tourelles d'extraction et d'asservissement- coffret de relayage, qu'elle n'a compté dans sa situation n° 9 qu'à hauteur de 85 %. Cette demande est bien fondée.
Il ressort des pièces du dossier que les mesures de la VMC et du système de désenfumage n'ont pas été exécutées par la société LBP ni les clapets coupe-feu mais par la société Vinci qui les lui a facturés 7 330,70 HT le 2 février 2016. La société Isore bâtiment est bien fondée à réclamer à la société LBP le paiement de ces travaux qu'elle l'avait mise en demeure d'exécuter par la lettre du 23 octobre 2015.
La société Isore bâtiment n'explique pas la nécessité de remplacer la tourelle de désenfumage. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Pour réclamer le paiement des sommes de 9 279, 32 euros au titre de la 'fin de travaux par une tierce entreprise', sans donner aucun détail quant à la nature des prestations en cause, la société Isore bâtiment ne précise pas sur quelle pièce elle s'appuie parmi les pièces 23,24,25,38 et 39 qu'elle invoque pour justifier de cette demande dont le montant ne correspond à aucune de ces pièces. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Le décompte de la somme restant due par la société Isore bâtiment s'établit comme suit :
marché (incluant la retenue de garantie) : 227 003,61 €
- moins value : - 5 944,05 €
- paiement direct : - 177 610,07 €
- paiement IB : - 21 640,16 €
- travaux d'achèvement et de reprise : - 4 704,66 €
- 7 330,70 €
Soit une somme de 9 773,97 euros € HT restant due par la société Isore bâtiment avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017.
Sur les pénalités de retards :
La société Isore bâtiment reproche à la société la Bonne plomberie des retards dans l'exécution de ses travaux. Elle réclame la somme de 100 348,67 euros au titre de pénalités de retard qu'elle a calculées comme suit :
* article 7-2 pénalités diverses :
plans de réseaux de VMC à modifier selon observation du BET. Demande faite par RAR le 23/10/2015, non reçus à ce jour,
soit 136 jours de retard......................................................... 30 451,76 €
* article 7.11 pénalités partiels :
- raccordement du désenfumage et essais demandés par lettre RAR le 23 /10/2015 fait par SAGA et ESE le 4/03/2016,
soit 136 jours de retard......................................................... 30 451,76 €
- panoplie d'eau fait par SAGA ainsi que le calorifuge le 15/12/2015 demandé par lettre recommandée du 2/07/2015
soit 165 jours de retard........................................................ 36 945,15 €
- [J] établir et dupliquer demandé par lettre RAR le 31/05/2016........................................................................................ 2 500,00 €
La société La Bonne plomberie répond qu'aucune pénalité de retard ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'aucun planning d'exécution mis à jour ne lui a été communiqué comme le prévoit l'article 4.1.2 du contrat de sous-traitance et que les éventuels retards constatés ne sont pas de son fait, comme elle a pu en justifier auprès de la société Isore Bâtiment, notamment avec des photographies prises sur site.
Il ressort d'une lettre du 21 juillet 2015 de la société Isore bâtiment que la date prévisionnelle de livraison avait été fixée au 3 avril 2015.
Les conditions particulières stipulent que le calendrier est fixé suivant le planning et qu'à titre indicatif, les travaux devront être terminés pour le 15 juillet 2014. Elles prévoient des pénalités de retard mais impose à l'entreprise générale de remettre au sous-traitant le planning des travaux tant pendant la phase de préparation qu'au cours du délai d'exécution, 'si modifications'. L'article 7-31 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP Edition 2005 prévoit l'établissement d'un calendrier d'exécution qui devient contractuel après acceptation de l'entrepreneur principal. L'article 7-4 de ces mêmes conditions générales stipulent que ' les délais ne sont prolongés que dans les cas prévus aux conditions particulières et que dès qu'il en a connaissance, l'entrepreneur principal doit informer le sous-traitant des retards non imputables a ce dernier susceptibles d'affecter son délai d'exécution. Il doit établir un nouveau calendrier d'exécution reprenant le délai d'exécution initialement convenu, sauf accord entre les parties sur une modification du délai'.
La société Isore Bâtiment ne produit aux débats aucun calendrier. Elle ne produit pas l'avenant n° 2 dont elle fait état dans son décompte figurant dans la lettre du 27 juin 2016.
Il est observé que sa demande, en ce qu'elle vise l'article 7.11, ne porte pas sur le retard dans les délais d'exécution globaux mais sur le retard mis pour procéder aux travaux qui incombent à la société La Bonne plomberie.
L'article 7-5 des conditions générales du contrat distingue les retards sur délais d'exécution globaux (7-5-1) des retards sur délais d'exécution partiels (7-5-2). Ce dernier article stipule que les conditions particulières peuvent prévoir, ce qui est fait à l'article 7.11 des conditions particulières du contrat, des retenues pour retards en cours de travaux, appréciés à la date d'établissement des situations de travaux d'après le calendrier d'exécution détaillé que le sous-traitant n'a pas respecté.
Il résulte de ces stipulations que les pénalités en cas de retard sur délais d'exécution même 'partiels' ne sont dues qu'en cas de retard sur le calendrier de travaux, lequel doit être contractuel.
Or, il n'est justifié d'aucun calendrier de travaux contractuel.
Le contrat ne prévoit pas, en dehors d'un calendrier contractuel, l'application de pénalités de retard en cas de travaux à reprendre sous un délai unilatéralement fixé par l'entreprise principale.
Les demandes présentées sous le couvert de l'article 7.11 pénalités partiels seront donc rejetées.
L'article 7-2 des conditions particulières 'pénalités diverses' stipule que le sous-traitant, s'il ne procède pas dans les délais impartis à la communication d'un document prévu dans le contrat de sous-traitance, supportera, sans mise en demeure, des pénalités définitives d'un montant de 0,1 % du contrat par jour de retard et d'un minimum de 150 euros par jour de retard. Son application n'est donc pas subordonnée à un calendrier contractuel.
Selon l'article 4.1.3 des conditions particulières, les plans d'exécution modifiés huit jours après la décision de modification doivent être remis par le sous-traitant à l'entreprise générale.
Les plans de réseaux de VMC 'à modifier selon observation du BET' ont été réclamés à la société LBP par la lettre du 23 octobre 2015.
Toutefois, la société Isore Bâtiment ne verse aucun élément permettant d'établir que les plans de réseaux de VMC auraient dû être modifiés en fonction des observations du BET, lesquels ne sont pas produites, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'obligation pesant sur la sous-traitante de produire la pièce réclamée.
Finalement, la demande en paiement de pénalités de retard est entièrement rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le chantier [U]
La société Isore Bâtiment justifie avoir envoyé à la société La bonne plomberie plusieurs lettres lui demandant de reprendre certains travaux et de finaliser d'autres travaux. Le 23 mars 2015, elle lui a adressé la liste des réserves qu'elle lui demandait de lever pour le 27 mars 2015 et le 27 mars 2015, elle lui demandait de lui transmettre le [J], demande qu'elle réitérait par lettre du 14 avril 2015. Par lettre du 8 avril 2015, elle lui rappelait que sa prestation n'était pas terminée. Le 27 mai 2015, elle lui demandait de terminer ses travaux et de lui fournir les différents documents de validation de bon fonctionnement de la ventilation, face au refus de réception de la part du client. Le 31 juillet 2015, elle l'informait que le chantier avait été réceptionné le 20 juillet 2015 et que des réserves d'OPR non levées avaient été transformées en réserves de réception, portant sur une collerette autour des conduits de ventilation, en lui demandant d'intervenir pour lever cette réserve qui avant les dates indiquées. Devant l'inaction de la société LPB, la société Isore Bâtiment la convoquait une dernière fois le 16 septembre 2015 l'informant qu'à défaut de procéder audits travaux, ceux-ci seraient exécutés par une entreprise tierce à ses frais.
C'est dans ces conditions que la société Isore Bâtiment demande de déduire du solde du marché la somme de 2 689,50 euros correspondant à la reprise de travaux de peinture à la suite de malfaçons sur ventilation, et de 1 903,64 euros correspondant à la remise en état de logements 'base vie' dans les deux bâtiments.
Pour autant, force est de constater qu'aucune facture n'est produite justifiant que la société Isore Bâtiment se serait acquittée de ces sommes auprès d'une entreprise tierce à qui elle aurait fait faire ces travaux. Il n'est produit qu'un devis de l'entreprise IST portant sur une reprise de peinture 'suite à dégradations' d'un montant de 7 761,80 euros dont le lien avec des manquements imputables à la société LBP n'est ni précisé ni encore moins démontré.
Dès lors, aucun élément justificatif ne vient appuyer le montant de la somme susceptible de venir en déduction de la créance de la société LBP.
La demande de la société LBP tendant au paiement de la somme 17 972,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 sur la somme de 13 701,31 euros, montant de la retenue de garantie, et à compter du jugement sur le surplus, sera accueillie.
Sur l'application de la clause de compensation
Il n'est pas discuté que la société Isore Bâtiment reste, en outre, devoir au titre des retenues de garanties, pour le chantier de [W], la somme de 5 581,12 euros et pour le chantier de [R], la somme de 3 632,39 euros, selon la demande de la société LBP.
Dès lors que la société Isore Bâtiment n'est créancière de la société LBP pour aucun des chantiers, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande d'application de la clause de compensation prévue au contrat.
En conséquence, les demandes de la société LBP seront accueillies telles qu'elles sont formées sauf pour le chantier [Adresse 9], avec intérêts au taux légal sur les retenues de garantie à compter du 16 février 2017 et à compter du jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société LBP invoque la mauvaise foi de la partie adverse à qui elle reproche d'avoir tenté de lui faire supporter de façon injustifiée de prétendus travaux de levée de réserves, de l'avoir menacée de résilier les contrats de sous-traitance alors même que la réception était intervenue, d'avoir tenté de lui imputer des pénalités de retard exorbitantes et de lui imposer la signature d'avenants emportant moins values et ce sans avoir organisé de réunions ni avoir saisi les juridictions compétentes pour faire valoir ses prétentions.
Elle demande de condamner la société Isore Bâtiment pour résistance abusive de lui payer les sommes restant dues, en ajoutant que le retard intentionnel dans le paiement peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Elle souligne que cela fait plus de trois ans que les travaux sont achevés et que le solde des travaux est dû et plus de deux ans que les retenues de garanties auraient dû être restituées.
La société Isore Bâtiment conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et s'oppose à l'appel incident de la société LBP tendant à obtenir une somme supplémentaire.
La résistance à une demande en paiement dans le cadre d'une action en justice ne dégénère en abus de droit pouvant donner lieu à allocation de dommages intérêts au profit de celui qui a été contraint d'agir en justice que si la partie défenderesse a agi avec une légèreté blâmable dans la défense de ses intérêts ou avec une intention de nuire à son adversaire.
Dans le cas présent, les prétentions de la société Isore Bâtiment sont partiellement accueillies au titre du chantier [Adresse 9] et aucune faute n'est établie contre elle permettant de qualifier d'abusive sa résistance à payer le solde des marchés et des retenues de garantie au regard des moyens invoqués et des multiples relances qu'elle a dû adresser à sa sous-traitante pour l'exécution des travaux sur deux des chantiers.
Le chef du jugement ayant condamné la société Isore Bâtiment à des dommages et intérêts à ce titre sera infirmé et l'appel incident de la société LBP est rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société Isore Bâtiment, partie largement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Donne acte à M. [I] de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société La Bonne plomberie.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Isore bâtiment au titre des pénalités de retard.
Statuant à nouveau sur les autres chefs, et y ajoutant,
Condamne la société Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 9 773,97 euros HT au titre du solde des travaux du chantier de [Adresse 9] avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017.
Condamne la société Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 17 972,66 euros euros au titre de la retenue de garantie et du solde des travaux du chantier de [U], avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 sur la somme de 13 701,31 euros et à compter du jugement sur le surplus.
Condamne la société Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 5 581,12 euros en règlement du solde de la retenue de garantie du chantier de [W], avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017.
Condamne la société Isore bâtiment à régler à la SARL La Bonne plomberie la somme de 3 632,39 euros en règlement du solde de la retenue de garantie du chantier de [R], avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017.
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Isore bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL