Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-16.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.705
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., exerçant la profession de commerçant en son nom personnel sous l'enseigne "X... Jean-Bernard", demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la SNC de droit italien Calzaturificio Bettini Ivanoé et compagnie, dont le siège est Vicolo Artigianato n° 10, CCIAA Venezia 105 792 Fosso Venezia, Italie, élisant domicile en France, en l'étude de la SCP André Blanc, huissier de justice, demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Atendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Calzaturificio, Bettini, Ivanoé et compagnie (société Bettini), a fourni un lot de paires de chaussures à M. Y... qui l'a mis en vente dans son commerce ; qu'en raison d'un différend, M. Y... a engagé une action en résolution partielle de la vente concernant deux modèles de chaussures ; que la société Bettini a reconventionnellement demandé le paiement de sa facture ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir en conséquence condamné à payer le prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'une mesure d'instruction ne peut être refusée lorsqu'elle porte sur un fait ayant une incidence directe sur la solution du litige ; qu'en refusant, en l'espèce, d'ordonner une expertise qui eût été de nature à démontrer les défauts des chaussures objet de la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, signifiées le 11 février 1992, que les attestations produites aux débats par le fabricant de chaussures, la société Bettini, ne concernaient pas les escarpins défectueux faisant l'objet du litige ; qu'en retenant que les attestations produites par la société Bettini étaient contraires à celles versées aux débats par M. Y..., sans répondre aux conclusions susvisées qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors,
enfin, que le bref délai dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires ne commence à courir qu'à partir de la découverte d'un tel vice par l'acheteur ; qu'en déclarant tardive l'action rédhibitoire intentée par M. Y... aux motifs qu'il n'avait constaté qu'en septembre 1985 la mévente des escarpins litigieux qui lui avaient été livrés en avril de la même année, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que, pour décider que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. Y... le 17 janvier 1986 était tardive, l'arrêt retient que si les vices existaient ils avaient pu être constatés avant le mois de septembre 1985 ainsi que M. Y... l'a reconnu en constatant la mévente des modèles litigieux ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société Bettini est certain, M. Y..., n'ayant même pas réglé la somme qu'il reconnaissait devoir pour des chaussures qu'il avait déjà vendues, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Bettini ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... avait, de mauvaise foi, tardé à s'acquitter du prix des marchandises que lui avait vendues la société Bettini, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer trente mille francs de dommages-intérêts à la société Bettini, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SNC de droit italien Calzaturificio, Bettini, Ivanoé et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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