Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2301401
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301401
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2023 pour un montant de 7426,62 euros d'indu d'aide personnelle au logement.
Il soutient que sa dette a été annulée par le tribunal administratif de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Invité à régulariser sa requête par courrier du 17 février 2023, qui a été retourné avec la mention " pli avisé - non réclamé ", M. A doit être regardé comme en ayant eu régulièrement notification et il n'a pas fourni d'éléments justificatifs. Dans sa requête, il s'est borné à indiquer que sa dette aurait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que le jugement n° 1702120 qu'il produit à l'appui de sa requête n'a déchargé Mme A que de l'obligation de payer les sommes de 548,82 et 4974,93 euros au titre d'une aide exceptionnelle de fin d'année et d'un indu de revenu de solidarité active. Par suite, la présente requête, qui n'est étayée que de moyens inopérants, doit être rejetée. Il suit de là que les conclusions doivent être rejetées par application des dispositions combinées précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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