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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-13.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.210

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Lyon "Courly", établissement public administratif, dont le siège social est ... (3e), (Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 15 novembre 1990 et 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société anonyme d'édition pour l'information et la publicité (Sedip) défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon (Courly), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'édition pour l'information et la publicité, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société anonyme d'édition pour l'information et la publicité (Sedip) a conclu, le 5 septembre 1988, avec la Communauté urbaine de Lyon (Courly) un contrat de 5 ans ayant pour objet l'édition d'un annuaire officiel devant paraître en juillet 1989 ; qu'à la suite de la rupture du contrat par la Courly, la cour d'appel de Lyon a, par un premier arrêt du 15 novembre 1990, rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la Courly, et par un second arrêt du 9 janvier 1992, confirmé le jugement du 6 mars 1991 du tribunal de grande instance de Lyon déclarant la rupture fautive et ordonnant une expertise ; Attendu que la Courly fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire qu'elle avait soulevée, alors, que, selon le moyen, d'une part, la participation directe du cocontractant de l'Administration à l'exécution du service public, qui suffit à imprimer au contrat liant les parties le caractère d'un contrat administratif, peut résulter d'un apport matériel, notamment d'une fourniture directement liée au service, sans qu'il soit nécessaire que le contrat ait pour objet l'exécution même du service public, de sorte qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance de Lyon, au motif que le contrat litigieux n'associait la société Sedip que de manière éloignée à l'exécution du service public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor An III ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé les mêmes textes, en décidant que la délibération du 4 février 1985, prévoyant de façon générale la dévolution des prestations d'édition de la Courly par voie d'appel d'offres restreint, ne justifiait pas du caractère administratif par la volonté des parties du contrat du 5 septembre 1983, au motif que ce contrat était expressément exclu de l'application du cahier des clauses administratives particulières ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Sedip se bornait à fournir les prestations matérielles nécessitées par l'édition d'un annuaire, les textes et illustrations à imprimer lui étant remis par la Courly, en a déduit à bon droit que le contrat litigieux n'était pas administratif par son objet ; Et attendu, que la cour d'appel, a retenu, par une exacte appréciation du cahier des clauses administratives particulières, que l'annuaire officiel, expressément exclu du champ d'application de ce document, n'était pas soumis à la procédure de l'appel d'offres restreint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Lyon (Courly), envers la société Sedip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à verser à la société Sedip la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-06 | Jurisprudence Berlioz