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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-12.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.926

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que, dans le cadre d'une manifestation estivale, dénommée Beach planet, la société Plaisance images (la société Plaisance) et la société Sony Computer Entertainment (la société Sony) ont signé un contrat aux termes duquel la société Sony mettait à disposition de la société Plaisance du matériel en vue de l'organisation de tournois de jeux vidéo ; que, contestant les conditions d'organisation de l'événement, la société Sony a mis fin au contrat avant son échéance ; que la société Plaisance a assigné la société Sony en paiement de la somme de 598.000 francs et de 101 540,40 francs au titre des frais annexes ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Plaisance la somme de 91 164,51 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la société Sony faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Plaisance reconnaissait elle-même, dans un document qui était produit aux débats que "la défaillance de GIE dans l'exécution de ses obligations en matière de plan média, sur lequel la société Plaisance s'état engagée à l'égard de ses autres partenaires, avait nécessairement nui à la notoriété de la manifestation" ; qu'en délaissant ce moyen des conclusions faisant pourtant état d'un manquement incontestable de la société Plaisance vis à vis de ses propres partenaires et en n'examinant pas le document produit à ce titre, tout en considérant pour juger la rupture dépourvue de motif légitime, que la société se bornait à produire deux attestations de ses propres salariés qui devaient être écartées et un procès-verbal de constat étranger à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'acte signé par une autre personne que le représentant de la société est inopposable à celle-ci, sauf délégation de pouvoir au profit du signataire de l'acte dont la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de cet acte ; qu'en décidant que le document non daté, intitulé "Beach Planet 2000 budget Playstation" portant la signature de Mme X... directrice commerciale, obligeait la société Sony, lorsque cette entreprise contestait expressément que cette signataire avait le pouvoir de l'engager, sans constater que ce salarié disposait d'un pouvoir de délégation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1341 du code civil ; 3 / que la cour d'appel qui aurait justifié sa décision par la considération empruntée aux motifs des premiers juges, que, de par ses fonctions, Mme X... était investie d'un mandat apparent pour engager la société Sony sur ce type d'opération, sans relever de circonstances ayant autorisé la société Plaisance à ne pas vérifier les pouvoirs de la signataire du document, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 4 / que, pas plus que le document non daté signé de Mme X... ne constituait un écrit faisant la preuve de l'engagement de la société Sony, il ne pouvait caractériser un commencement de preuve par écrit que le message que cette société avait adressé à la société Plaisance le 13 juillet 2000 aurait pu utilement compléter ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un tel engagement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des articles 1341 et 1347 du code civil ; 5 / que la société Sony soutenait dans ses conclusions d'appel, que s'il était malgré tout retenu l'existence d'un accord de volonté sur une participation financière de sa part, ce contrat ne serait pas valable en l'absence de toute contrepartie au versement de la somme de 500 000 francs ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen tiré de la nullité de l'accord pour absence de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le document intitulé Budget Playstation, décrivant et évaluant diverses prestations, leur coût et les modalités de règlement, portait la mention "bon pour accord pour une participation à hauteur de 500 000 francs HT", suivie de la mention "pour Sony Computer Entertainement-bon pour accord" avec la signature de Mme X..., présentée comme responsable marketing ou directrice commerciale, l'arrêt retient qu'en annonçant à la société Plaisance dans son message du 13 juillet 2000 "le règlement de la facture au prorata des étapes effectuées", la société Sony se référait nécessairement à la clause sus rappelée du "budget Playstation" et en déduit que l'acte obligeait la société Sony ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que les pièces produites par la société Sony ne comportaient pas de constatations de nature à établir les griefs qu'elle développait ; Attendu, enfin, qu'en décidant que la rupture du contrat n'était pas légitime, la société Plaisance n'ayant pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a, par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquant l'absence de contrepartie au paiement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Plaisance la somme de 91 164,51 euros, alors, selon le moyen, que les juges doivent fixer le préjudice de la victime sans appauvrissement ni enrichissement ; qu'en l'espèce, la somme allouée à la société Plaisance n'était pas le prix d'une prestation de service sur laquelle la TVA est exigible, mais correspondait à des dommages et intérêts réparant le préjudice de la société Plaisance, lequel s'établissait au montant hors taxe de la participation financière contractuellement fixée qui devait seul lui profiter à l'exclusion de la TVA qui aurait dû être reversée ; qu'en chiffrant néanmoins ce préjudice à la somme de 91 164,51 euros incluant à tort la TVA que la société Plaisance n'aurait pourtant pas à reverser au Trésor public, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil, en la faisant bénéficier ainsi d'un enrichissement indû ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la société Sony ait contesté l'inclusion de la TVA par les premiers juges dans l'évaluation du préjudice de la société Plaisance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Sony fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'utilisation par une société de la marque d'un tiers postérieurement à la rupture du contrat l'ayant autorisé à l'employer, malgré l'interdiction que le titulaire de la marque lui a faite d'en poursuivre l'usage, caractérise une faute engageant sa responsabilité ; que la considération que la rupture du contrat est fautive est à cet égard sans incidence sur la perte qu'entraîne cette rupture du droit d'utiliser la marque que le contrat autorisait ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de réparation de la société Sony , la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que l'utilisation non autorisée de la marque renommée Playstation à l'occasion d'une manifestation proposant au public l'accès rémunéré à des jeux vidéos cause nécessairement un préjudice commercial au titulaire de la marque qui ne participe pas au profit de son exploitation ; qu'en retenant néanmoins qu'un préjudice n'était pas démontré, au motif que les conditions de déroulement de la manifestation n'étaient pas critiquables, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un préjudice commercial, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que le préjudice de la société Sony n'était pas démontré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sony computer entertainment France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sony à payer à la société Plaisance la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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