Cour de cassation, 21 juin 1989. 85-46.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.543
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Jacques, demeurant à Beuvry (Pas-de-Calais) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ELECTRIC SERVICE, dont le siège est à Hulluch (Pas-de-Calais) ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, conseillers ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 4 décembre 1979 par la société Electric Service en qualité de monteur, a été licencié le 22 novembre 1984 pour avoir refusé de se rendre du siège de l'entreprise au chantier où il travaillait, au moyen de son vélomoteur ;
Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que le refus non sérieusement motivé du salarié de se rendre sur le chantier avec sa "mobylette", comme il lui était déjà arrivé de le faire, et son départ de l'entreprise avant la fin de la journée de travail justifiaient son licenciement sans indemnité ;
Qu'en statuant ainsi alors que le comportement du salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Electric Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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