Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°429/2023
N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNUC
M. [S] [T]
C/
S.A.R.L. SERFA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 30-11-23
à :
Me Sophie DENIEL
Me Mathieu CAUMETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré intialement fixé au 16 novembre 2023
****
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 02 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERFA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Serfa Ouest, dépositaire Ouest France depuis le 1er juillet 1999, était chargée de la distribution et de la vente du journal Ouest France sur le secteur nord du Finistère.
M. [S] [T] était vendeur colporteur de presse (VCP) et routeur pour la SARL Serfa Ouest à compter du 31 mai 2002.
En contrepartie de ses activités de portage et de routage, M. [T] percevait des commissions selon le nombre et la nature des publications livrées et des indemnités kilométriques forfaitisées au nombre de jours travaillés.
Par courrier en date du 20 mai 2020, la société Serfa Ouest a informé M. [T] de la cessation de son activité de dépositaire Ouest France entraînant la rupture de l'ensemble des contrats de VCP.
Par courrier en date du 05 juin 2020, la société confirmait à M. [T] la rupture de son 'contrat VCP' au 1er novembre 2020.
***
Sollicitant la requalification de la relation en contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 16 juillet 2021 afin de voir :
- Requalifier la relation contractuelle entre M. [T] et la Société Serfa Ouest en contrat de travail de porteur de presse à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.
- Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner en conséquence la société Serfa Ouest au paiement des sommes :
- 18 416,11 euros bruts à titre de rappel de salaire.
- 1 841,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de congés pendant 16 ans.
- 1 938,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 193,89 euros bruts à titre d 'indemnités compensatrice de congés payés sur préavis.
- 3 124,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 10 663,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Serfa Ouest à remettre à M. [T] un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, son certificat de travail tenant compte d'une ancienneté à effet du 1er septembre 2008 et son attestation Pôle Emploi, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard dont le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation éventuelle.
- Débouter la société Serfa Ouest de ses prétentions contraires.
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Serfa Ouest aux dépens.
La SARL Serfa Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de :
In limine litis
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper.
A titre principal :
- Débouter Monsieur [T] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la bonne foi de la SELARL Serfa Ouest et la commune intention des parties démontrée.
- Ramener les condamnations à de plus justes proportions, à savoir :
- rappel de salaire, brut, à hauteur de 3 168,44 euros, et un rappel de congés 316,84 euros
- indemnité de licenciement 329,86 euros brut.
- indemnité compensatrice de préavis 1319,50 euros (131,9 euros au titre de l'ICCP)
- indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture : 1 979,25 euros.
- Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes pour les causes sus-énoncées.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [T] à payer à la SARL Serfa Ouest une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix s'est déclaré incompétent et a:
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposées.
***
M. [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023.
Par requête en date du 16 janvier 2023, M. [T] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le président de chambre à la cour d'appel, délégué du Premier président a autorisé M. [T] à assigner à jour fixe la SARL Serfa Ouest pour l'audience du 18 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2023, M. [T] a fait assigner la SARL Serfa Ouest devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 18 septembre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- Débouter la société Serfa Ouest de sa demande de déclarer l'appel caduc,
- Débouter la société Serfa Ouest de sa demande de déclarer l'appel irrecevable,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 30 décembre 2022,
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Morlaix compétent pour examiner les demandes,
- Evoquer le fond de l'affaire, en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2008,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 17 725,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, avec remise des bulletins de salaire afférents,
- 1 772,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Constater que la rupture des relations le 31 octobre 2020 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 3 124,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 938,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 193,89 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 663,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Pour l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que l'ancienneté ne peut excéder 2 années, elle devrait alors condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 484,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 393,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Serfa Ouest à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit à congés payés,
- Dire que les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article L.1343-2 du code civil,
- Débouter la société Serfa Ouest de toutes ses demandes,
- Condamner société Serfa Ouest au paiement de la somme de
4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamner la société Serfa Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
M. [T] fait valoir en substance que:
- Il a réceptionné la lettre de notification du jugement du conseil de prud'hommes le 31 décembre 2022 ; le délai de 15 jours pour faire appel en application de l'article 84 du code de procédure civile commençait à courir le 1er janvier pour s'achever le 15 janvier 2023 ; cette dernière date tombait un dimanche, de sorte que le délai expirait le 16 janvier 2023 ; il a fait appel le 13 janvier 2023, soit à l'intérieur du délai requis ; il a saisi le Premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe le 16 janvier 2023, soit également dans le délai ; la caducité de l'appel n'est pas encourue ;
- Il a joint à sa déclaration d'appel ses conclusions d'appelant ; la déclaration d'appel générée par le greffe mentionne: 'motivation de l'appel dans les conclusions jointes à la présente déclaration' ; la déclaration d'appel était donc bien motivée et l'appel est recevable ;
- Le statut des VCP est défini par l'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 ; alors que le VCP est considéré comme un travailleur indépendant, le porteur de presse n'accomplit qu'une prestation de distribution des publications dans le cadre d'un lien de subordination ; le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des conditions matérielles d'exécution du travail ; il n'assurait pas la vente de titres de presse sur la voie publique ou par portage à domicile, mais leur simple distribution, - jours sur 7 auprès de particuliers par portage à domicile et auprès de professionnels, par livraison ; sa tournée comportait un trajet de 120 kilomètres et durait 3h30 ; l'ensemble des journaux devait être distribué avant 7 heures ; l'activité de distribution de publications ne peut être qu'accessoire du statut de VCP ; la vente était assurée par la société Serfa Ouest, puis par le groupe Ouest France à compter du 15 octobre 2012 ;
- Sa rétribution était fixée unilatéralement par la société Serfa Ouest, sous forme de commissions calculées en fonction du nombre et de la nature des publications distribuées, et d'allocations de portage, correspondant à l'indemnisation des frais kilométriques ; au total, il percevait entre 1.300 et 1.400 euros par mois et n'avait aucune marge de manoeuvre sur cette rémunération ;
- La clientèle de la tournée était imposée par la société Serfa Ouest ainsi que l'ordre dans lequel les clients devaient être livrés ; les horaires de travail étaient également imposés ; il devait retrouver chaque matin un collègue, M. [N], à 3h30, lequel lui remettait sa liasse de journaux devant être livrée avant 7 heures ;
- Il est établi que les autres dépositaires de presse exerçant une activité similaire à celle de la société Serfa Ouest font travailler leurs porteurs de presse dans le cadre de contrats de travail ; le nature salariale de la relation de travail a été rappelée par le président du directoire du groupe Ouest France dans un entretien publié le 12 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 mars 2023, la SARL Serfa Ouest demande à la cour d'appel de :
- Déclarer caduc l'appel comme étant interjeté hors délai,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T], en l'absence de déclaration d'appel motivée,
Subsidiairement, statuant sur l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Morlaix,
A titre principal,
- Confirmer ledit jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- Débouter M. [T] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la bonne foi de la SELARL Serfa Ouest et la commune intention des parties démontrée;
- Ramener les condamnations à de plus justes proportions, à savoir :
- rappel de salaire, brut, à hauteur de 3 168,44 euros, et un rappel de congés 316,84 euros ;
- indemnité de licenciement : 329,86 euros brut ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 319,50 euros (131,95 euros au titre de l'ICCP) ;
- indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture : 1 979,25 euros
- Débouter M. [T] du surplus de ses demandes pour les causes sus-énoncées,
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] u paiement de la somme de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL MCI Avocats.
La société Serfa Ouest fait valoir en substance que:
- Le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 30 décembre 2022, mais la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe n'a été déposée que le 16 janvier 2023 ; l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
- Les conclusions annexées à la requête déposée au premier président ne peuvent constituer la motivation de l'appel ; la déclaration d'appel ne contenant pas de motivation, l'appel est irrecevable ;
- Le conseil de prud'hommes était incompétent faute d'existence d'un contrat de travail ;
- L'inscription du VCP au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) permet de justifier sur le plan fiscal et social de la situation de mandataire-commissionnaire en authentifiant l'existence du contrat de commission conclu entre le VCP et son mandant ; M. [T] était en outre inscrit à l'Urssaf Nord-Finistère et il a établi et signé une demande d'approvisionnement et d'ouverture de compte auprès de la société Serfa Ouest ; il organisait librement ses tournées, ses lieux de livraison variaient, il organisait librement son remplacement et il n'a jamais été évoqué la possibilité de la sanctionner ;
- Il est inexact de soutenir que M. [T] n'assurait plus que la distribution des publications depuis 2008 alors qu'il a perçu en février et en août 2019 des commissions pour de nouveaux contrats d'abonnement souscrits pour les clients [L] et [I] ;
- M. [T] ne peut revendiquer un temps de travail supérieur à 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois; si un rappel de salaire lui est alloué, il ne peut l'être que sur la base du SMIC ; il ne démontre aucun préjudice lié à l'absence de congés payés ;
- L'ancienneté de M. [T] en cas de requalification de la relation de travail en contrat de travail, ne pourrait être que de deux ans.
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La présente affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de caducité de l'appel:
L'article 84 du code de procédure civile dispose: 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
Il est constant que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe lui a été remise.
Par ailleurs, en vertu de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'avis de réception de notification du jugement querellé porte la date de présentation à son destinataire, M. [T], du 31 décembre 2022.
Le délai d'appel a commencé à courir le 1er janvier 2023 pour arriver à son terme le 15 janvier 2023.
Ce dernier jour étant un dimanche, le délai d'appel était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lundi 16 janvier 2023.
L'appel a été reçu au greffe par RPVA le 13 janvier 2023 à 20h55 et sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe est parvenue au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
Le premier président qui a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023 a donc bien été saisi dans le délai requis par l'article 84 précité de code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Serfa Ouest tendant à ce que l'appel soit déclaré caduc.
2- Sur la question de la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il résulte des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 13 janvier 2023, qui mentionne expressément 'Pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel signifiée par RPVA le 13 janvier 2023", indique:
'L'objet de l'appel est d'obtenir l'infirmation de la décision susvisée, précisément des chefs de jugement suivants:
Se déclare incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés'.
Cette déclaration telle qu'enregistrée par le greffe indique: 'Appel contre un jugement statuant sur la compétence, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: Se déclare incompétent, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés. Motivation de l'appel dans les conclusions jointes à la présente déclaration. Annexe à la déclaration d'appel jointe, faisant corps avec la présente déclaration'.
Une telle déclaration d'appel qui, outre la critique des chefs de jugement tels qu'ils résultent du dispositif de la décision querellée, comprend en annexe les conclusions notifiées par l'appelant, répond aux exigences légales susvisées et il ne peut être utilement argué d'un défaut de motivation de l'appel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3- Sur la compétence:
En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
En l'espèce, M. [T] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la société Serfa Ouest et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle, telle qu'elle résulte de la facturation de prestations de distribution de titres de presse.
La société Serfa Ouest conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail et soutient que M. [T] avait un statut de travailleur indépendant correspondant à la définition donnée des vendeurs colporteurs de presse par l'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991.
La question soumise à la juridiction prud'homale étant relative à l'existence d'un contrat de travail relevait donc pleinement de sa compétence ratione materiae, s'agissant d'une question de fond qu'il revient à la seule juridiction prud'homale de trancher.
Surabondamment et alors qu'en application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui soulève une exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, il ne peut qu'être constaté que la société Serfa Ouest demande dans ses conclusions de 'confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce (...)'', alors que le dispositif de la décision attaquée qui mentionne: 'Renvoie les parties à mieux se pourvoir', n'indique nullement devant quelle juridiction l'affaire est renvoyée et qu'il n'est pas plus demandé par la société intimée le renvoi devant une juridiction nommément désignée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Serfa Ouest, cette exception devant être rejetée.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est de bonne justice au cas d'espèce de donner à l'affaire une solution définitive et il convient dès lors, conformément à la demande de l'appelant, d'évoquer le fond du litige.
4- Sur le fond:
En l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, dispose:
'I.-Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'une société agréée de distribution de la presse, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse.
Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat.
Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les porteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article (...)'.
Il est constant que l'inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le conseil supérieur des messageries de presse fait présumer la fonction de colporteur vendeur, sous réserve qu'elle n'est pas été faîte de la seule initiative de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [T] qu'il a signé le 31 mai 2002 une 'demande d'approvisionnement et d'ouverture de compte' par laquelle il s'engageait à diffuser les fournitures qu'il 'solliciterai au titre de vendeur-colporteur travailleur indépendant', cette demande pré-imprimée indiquant en outre:
'- Il n'existe aucun lien de subordination entre moi-même d'une part et vous-même ou les éditeurs de journaux dont vous êtes le mandataire d'autre part, cependant pour faciliter ma tâche et ne pas gêner les autres vendeurs-colporteurs qui portent des journaux et publications dans la même ville, je souhaite limiter mon activité au secteur qui a été défini librement.
- Je sollicite mon inscription au Conseil Supérieur des Messageries de Presse comme le prévoir la loi n°76-1233 du 29 décembre 1976 (...)'.
Il est en outre versé aux débats un certificat d'inscription de M. [T] au Conseil Supérieur des Messageries de Presse, daté du 31 août 2002 et signé du président de cet organisme.
Dans ces conditions, le statut de travailleur indépendant propre aux vendeurs colporteurs de presse est présumé et il appartient à M. [T] d'apporter la preuve de ce qu'il aurait été en réalité engagé dans le cadre d'un contrat de travail.
En l'espèce, M. [T] soutient que les conditions d'exercice de son activité ont radicalement changé à compter du 1er septembre 2008, date à partir de laquelle il n'assurait plus la vente de titres de presse sur la voie publique ou par portage à domicile, mais leur simple distribution auprès de particuliers, selon une liste de clients à livrer définie par la société Serfa Ouest.
Il produit:
- un courrier de la société Serfa Ouest non daté, ainsi rédigé: 'Cher porteur, A compter du 15 octobre 2012, le dépôt n'aura plus en charge la gestion des abonnés portés. Tout sera centralisé à Ouest-France [Localité 6] (...) D'autre part, nous aurons un rapport de distribution à effectuer tous les matins avant 8h00. Nous vous demandons de nous signaler tout incident intervenu pendant votre tournée (panne de voiture, oubli portage, journaux manquants, retard de livraison ou tout autre problème) avant 7h45 (...)'.
- Un courrier non daté destiné aux abonnés ainsi libellé: 'A compter du 15 octobre 2012, le service clients Ouest-France prendra en charge la gestion de tous les abonnements portage. Pour toute demande de suspension de livraison, de modification de contrat, de réclamation, il vous sera nécessaire de téléphoner au n° ci-dessus.
Nous attirons votre attention sur le fait que ni votre porteur, ni le dépositaire ne pourront prendre les suspensions en considération (...)'.
Outre le fait qu'il ne ressort d'aucune pièce que les fonctions de Vendeur colporteur de presse (VCP) endossées par M. [T] depuis le 31 mai 2002 n'aient plus été exercées comme il le soutient à compter du 1er septembre 2008, la centralisation de la gestion des abonnements par le Groupe Ouest-France à compter du 15 octobre 2012 n'excluait pas la rémunération de prestations de vente d'abonnements, ce qui résulte des relevés de commission des mois de février 2019 et août 2019 qui mentionnent pour le premier une 'commission nouvel abonné' et pour le second une 'prime contrat' relatives à deux nouveaux contrats d'abonnement souscrits qui dénotent le maintien d'une activité de prospection et de vente, fût-elle moindre que l'activité de portage de presse.
Les attestations versées aux débats par le salarié de MM. [L] et [I], abonnés concernés par les commissions versées à M. [T] en février et août 2019, sur les conditions de souscription de leur abonnement au journal Ouest-France et sa distribution par M. [T], n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause la réalité de prestations de prospection et entremise dans la souscription de nouveaux abonnements.
S'agissant de la rémunération, s'il apparaît que M. [T] percevait une allocation forfaitaire de portage, le montant des commissions versées variait, ainsi qu'il l'indique, en fonction du nombre et de la nature des publications distribuées, étant ici observé que l'engagement de diffusion en qualité de VCP en date du 31 mai 2002 indiquait: 'Je prends note que je percevrai sur le prix de vente des journaux et publications une commission fixée par les usages professionnels dans le cadre des arrêtés ministériels et réglementaires en vigueur, qui précisent les conditions de rémunération des différentes catégories d'agents de la vente'.
Dans ces conditions, il n'existe pas d'élément objectif permettant de considérer que la rémunération était fixée unilatéralement par la société Serfa Ouest.
Concernant la clientèle démarchée, il n'est pas produit d'éléments sur la constitution de cette clientèle et le seul courrier non daté de la société Serfa Ouest indiquant au commissionnaire que 'Ouest-France va enregistrer toutes les tournées de portage par géolocalisation. De ce fait, il est impératif que votre tournée soit classée dans l'ordre exact dans lequel vous l'effectuez (...) Merci de nous faire parvenir vos listes classées au plus tard pour la fin de la semaine prochaine (...)', ne permet pas de caractériser une main mise de la société Serfa Ouest sur la constitution de la clientèle de M. [T] et l'organisation des tournées, s'agissant uniquement d'informer la direction du groupe Ouest France sur l'ordre de visite des clients.
Dans ces conditions, nonobstant la demande du client Ouest-France, relayée par la société Serfa-Ouest', de disposer à compter du 15 octobre 2012 d'un 'rapport de distribution à effectuer tous les matins avant 8h00" qui pouvait être fait par téléphone ou par mail, il n'est pas justifié que soient réunis au cas d'espèce les éléments cumulatifs constitués d'un travail exécuté sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de telle sorte que M. [T] ne renverse pas utilement la présomption résultant de son inscription au Conseil supérieur des messageries de presse et qu'il échoue à démontrer l'existence du contrat de travail qu'il revendique.
Il convient dès lors de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles dérivent toutes de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail dont l'existence n'est pas démontrée.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article 700 du même code.
Il n'est pas inéquitable de laisser la société Serfa Ouest supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Serfa Ouest de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré caduc ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Serfa Ouest ;
Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Serfa Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président