Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISW4
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
20 septembre 2022 RG :22/00498
[U]
C/
S.C.I. SCI LG
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Selarl Leonard Vezian ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Septembre 2022, N°22/00498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 22 Mai 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LG immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 379 486 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [P], domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Benoît LAVAGNE D'ORTIGUE de l'AARPI LAVAGNE OUHIOUN GUYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 1994, la SCI LG a donné à bail à usage d'habitation à M. [O] [U] une maison sise [Adresse 3] composée d'un séjour avec cuisine à l'américaine, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC, moyennant un loyer un loyer mensuel de 3 997,50 francs soit 604,91 €.
Le 16 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour reprise pour le 17 février 2021.
Invoquant le fait que M. [O] [U] s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date fixée par le congé, la SCI LG, par acte du 2 mai 2022, a fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal judicaire de Nîmes, aux fins de validation du congé.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nîmes a :
-déclaré valable le congé délivré par la SCI LG à M. [O] [U] le 16 juillet 2020,
-constaté par conséquent que le bail conclu entre la SCI LG et M. [O] [U] est résilié depuis le 17 février 2022 (2021) ;
-ordonné en conséquence à M. [O] [U] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
-accordé un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux ;
-dit qu'à défaut pour M. [O] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LG pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant en procédant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de M. [O] [U] dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
-condamné M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 609.41 euros jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 février 2022,
-dit que les versements effectués par M. [O] [U] depuis le 17 février 2022 doivent être pris en compte dans le montant des sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité d'occupation ;
-rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande de relogement formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande relative au paiement des frais de garde meubles de M. [O] [U] :
-rejeté la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande de délivrance des quittances de loyers formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [O] [U];
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
-dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles :
-rejeté le surplus des prétentions ;
-rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [O] [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 aout 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 15 de la loi du 6 Juillet 1989
Vu les articles 1231-1, 1755, 1719 et 1720 du code civil,
Vu le décret du 30 janvier 2002,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
-juger l'appel de M. [O] [U] recevable tant sur la forme que sur le fond.
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
*déclaré valable le congé délivré par la SCI LG à M. [O] [U] le 16 juillet 2020
*constaté que le bail conclu entre la SCI LG et M. [O] [U] est résilié
*ordonné en conséquence à M. [O] [U] de libérer les lieux
*accordé un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux
*condamné M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation fixée à la somme de 609.41 € jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 février 2022.
*rejeté les demandes de M. [O] [U] et notamment la demande de réalisation des travaux sous astreinte, la demande de relogement, la demande relative au paiement des frais de garde meubles, la demande au titre du préjudice de jouissance, la demande de délivrance des quittances des loyers, la demande d'expertise judiciaire, la demande de fixation du loyer à hauteur de 609.41 €, la demande au titre des dépens, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-jugé que le congé pour reprise délivré le 16 juillet 2020 est frauduleux,
-prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 16 juillet 2020,
En conséquence,
- débouter la société SCI LG de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'endroit de M. [O] [U] suivant exploit en date du 2 mai 2022 et conclusions ultérieures.
- débouter la SCI LG de ses prétentions et appel incident formulé en cause d'appel,
A titre reconventionnel,
- condamner SCI LG à procéder aux travaux nécessaires dans l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après le prononcé du jugement à venir, tels que décrits dans le constat d'huissier de justice en date du 8 juin 2022 et les rapports d'expertises versés aux débats, à savoir :
*procéder aux travaux de réparation des carrelages dans toutes les pièces du logement loué,
*refaire les peintures en plafond dans toutes les pièces où sont présentes des fissurations,
*déposer la tapisserie dans les pièces endommagées et les refaire,
*réparation des fissures en plafond et façades extérieures,
*réparer la VMC,
*réparer les gouttières et les descentes des chéneaux en façade ainsi que les chéneaux dans le garage.
- condamner la société SCI LG à procéder au relogement de M. [O] [U] pendant toute la durée des travaux,
- condamner la société SCI LG à supporter les frais de gardes meubles pendant toute la durée d'exécution des travaux,
-condamner la société SCI LG à porter et à payer à M. [O] [U] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 609,41 euros mensuelle depuis le mois de juillet 2019 soit environ la somme de 21.938 euros ; somme à réactualiser au jour de l'arrêt à venir,
-juger que le montant du loyer doit être fixé à hauteur de la somme de 609,41 euros conformément au jugement querellé lequel sera confirmé sur ce point,
- ordonner le remboursement des loyers payés en trop par M. [O] [U] auprès de son bailleur,
Et en conséquence,
-condamner la SCI LG à rembourser à M. [O] [U] la somme indûment réglée de 230,59 mensuelle à compter du 1er janvier 2002 ; soit la somme de 58.108,68 euros (21 (nombre d'années entre 2002 et 2022) x 12 mois x 230,59 euros) somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir.
-condamner la SCI LG à délivrer les quittances de loyers à M. [O] [U] à compter du mois d'Octobre 2021 sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir,
À titre subsidiaire, si la cour d'appel de céans ne s'estime pas suffisamment éclairée,
*Sur les travaux : ordonner une mesure d'expertise judiciaire, dont l'avance des frais sera mise à la charge de la SCI LG.
À titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à confirmer la décision querellée et faire droit aux demandes de la SCI LG,
- octroyer à M. [O] [U] un délai qui ne saurait être inférieur à trois années afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales
En tout état de cause,
-condamner la SCI LG à porter et à payer à M. [O] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
-condamner la SCI LG à porter et à payer à M. [O] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel
-condamner la société SCI LG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 aout 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI LG demande à la cour de :
Vu les articles 13 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
-confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le juge chargé des contentieux de la protection dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 609,41 euros,
-condamner M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 840 euros, à compter du 17 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-dire que toute somme réglée par M. [O] [U] depuis le 17 février 2021 devra être déduite des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation,
-débouter M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [O] [U] à payer à la SCI LG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [O] [U] aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 aout 2023
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la validité du congé,
Selon article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989
" Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. "
Selon article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 " Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées:
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; "
Le congé a été délivré par acte d'huissier de justice le 16 juillet 2020, pour un délai expirant le 17 février 2021, soit six mois avant le terme du bail.
Il mentionne :
" Ce congé est justifié par la volonté de la demanderesse de reprendre le logement au bénéfice d'un de ses associés : M. [P] [L] demeurant actuellement [Adresse 4], fils du gérant de la SCI LG, M. [P] [F] et associé de la SCI.
Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par les éléments suivants : M. [P] fait l'objet de difficultés financières et se retrouve sans logement fixe. Il vit actuellement chez sa mère. Ce logement lui sera mis à disposition à titre gratuit dans un premier temps et constituera sa résidence principale "
Il est justifié par les pièces produites aux débats que M. [P] [L] est le fils du gérant de la SCI LG, M. [P] [F], et associé de la SCI et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 mai 2020 a donné son accord pour la délivrance du congé au profit de son associé en raison " des difficultés financières qu'il rencontre et qui le privent de trouver un logement et d'avoir une vie de famille. "
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment les avis d'imposition de M. [P] [L] de 2018 à 2022 outre les lettres de la CAF du Gard révèlent qu'il est effectivement domicilié chez sa mère sis [Adresse 4] à [Localité 2] et perçoit le revenu solidarité active (RSA).
M.[U] soutient que le congé délivré est frauduleux aux motifs:
-qu'il a été signifié dans le seul but pour le bailleur de se soustraire à ses obligations de délivrer un logement décent à son locataire et d'executer les travaux de réparation rendus nécessaires en l'état des nombreuses reclamations du locataire et des rapports d'expertise amiables mettant en evidence des désordres,
-que le courier du 14 novembre 2020 traduisant l'accord des parties a annulé le congé délivré alors même que, contrairement aux affirmations de l'intimée, M.[F] [P], gérant de la SCI LG, n'était atteint d'aucun trouble cognitif.
La SCI LG, sans contester la signature du courier du 14 novembre 2020, réplique que M.[F] [P] est âgé de 85 ans et présente des troubles cognitifs importants, qu'une mesure de protection juridique est d'ailleurs en cours d'examen et qu'en toute hypothèse l'annulation du congé était conditionné à l'exécution de travaux non effectués par le preneur.
L'intention frauduleuse du bailleur doit s'apprécier au moment où le congé est délivré.
La charge de la preuve de l'intention frauduleuse repose sur le locataire.
En l'espèce, il est constant que le locataire a alerté sa bailleressse sur la necéssité de réaliser des travaux par courrier de janvier 2019 et il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 14 octobre 2019 (auquel M.[P] a été convoqué mais ne s'est pas présenté) que le logement était atteint de désordres consistant en des fissures en facades et sous-plafond non infiltrantes, une absence de fonctionnement de la VMC dans la salle de bain, des descentes d'eau retombant directement en pied de façade engendrant une humidité dans la salle de bain et le coin nuit.
Postérieurement à la délivrance du congé, M. [O] [U] invoque un accord matérialisé par le courrier du 14 novembre 2020 signé par les deux parties qui indique:
" Objet : d'un commun accord
M. [U],
Suite à notre entretien du 8 septembre 2020 qui s'est déroulé à votre domicile [Adresse 3], j'accepte l'accord que nous avons conclu:
-Vous vous occupez des travaux pour la villa que je vous loue (suivant les devis que vous m'avez remis ce jour à main propre)
Et je vous confirme,
-Ma demande de " congé pour reprise " que vous avez reçue le 16 juillet 2020 à votre domicile par huissier est considérée comme nulle et non avenue.
Je vous joins dans un premier temps un chèque d'un montant de 643,80 € somme qui correspond seulement à la fourniture des matériaux, pour la main-d''uvre dés réception de la fin des travaux.
En espérant que les travaux se passent bien. "
Les termes de cet accord sont parfaitement clairs et conditionnent l'annulation du congé à la réalisation des travaux par le locataire.
Les documents médicaux versés aux débats sont tous postérieurs non seulement à la délivrance du congé mais également à l'accord signé entre les parties.
Par ailleurs, force est de constater qu'aucune mesure de protection n'a été prise à ce jour au bénéfice de M. [F] [P].
Il est de plus contradictoire pour la société LG de soutenir à la fois que le congé est parfaitement valable et que en l'accord des parties intervenu seulement quelques mois plus tard est inoperant.
En consequence, l'insanité d'esprit de M.[F] [P] invoquée par la société bailleresse n'est nullement démontrée que ce soit à la date du 16 juillet 2020, date congé, ou au 14 novembre 2020 date de l'accord.
Cet accord sur les travaux ne remet pas en cause le sérieux du motif du congé par ailleurs justifié.
Or, il n'est pas contesté que la bailleresse a réglé la somme de 643,80 € correspondant à la fourniture des matériaux, sans que M. [O] [U] s'exécute, ce dernier ne pouvant justifier la non execution des travaux par l'absence de règlement de la main-d''uvre qui devait intervenir à réception des travaux, et jusqu'au 14 septembre 2021, date à laquelle le logement a été inondé suite à l'événement climatique ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.
Dès lors, le premier juge a pertinemment relevé que l'accord entre les parties n'ayant pas été respecté , le congé demeurait valable.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré par la SCI LG et de dire que depuis le 17 février 2021, M.[U] est devenu occupant sans droit ni titre.
Par suite, la cour n'a pas à examiner les autres demandes de M.[U] y compris la demande d'expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation,
M.[U] occupant les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, cause un préjudice à la bailleresse, qu'il convient de réparer.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain pour évaluer le montant de l'indemnité due conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l'espèce, eu égard à la nature du bien et à sa valeur locative, le montant de l'indemnité d'occupation due par l'appelant sera fixé à la somme mensuelle de 700 €.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M.[U] sera condamné à payer à la SCI LG la somme mensuelle de 700 € à compter du 17 février 2022, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Subsidiairement, M.[U] sollicite l'octroi d'un délai de trois années afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Selon l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que la SCI LG avait accepté d'un commun accord d'écarter le congé dans l'hypothèse où le locataire réalisait les travaux. Dès lors, le caractère d'urgence de reprise du logement n'est pas établi même s'il est justifié.
Par ailleurs, M.[U] qui occupe le logement depuis 29 ans, est âgé de 66 ans et devra se reloger.
Le jugement déféré sera en consequence confirmé en ce qu'il a octroyé un delai de six mois à l'appelant pour quitter les lieux sauf à préciser que ce délai commencera à courrir à compter de la signification du present arrêt.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irréépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le pourvoi en cassation, en matière civile, n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée en application de l'article 579 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de six mois pour quitter les lieux à compter du jugement, condamné M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 609.41 € jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 février 2022, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le délai de 6 mois accordé à M. [O] [U] pour quitter les lieux commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 700 € jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 février 2022,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SCI LG de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,