Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/04058
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOKA
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[A] [L] épouse [E]
C/
[D] [O]
[P] [J] épouse [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [L] épouse [E]
née le 02 Mars 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
né le 30 Juillet 1955 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [J] épouse [O]
née le 21 Mai 1956 à [Localité 6] (40)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 FÉVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00203
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 septembre 2018, Mme [A] [L] épouse [E] a acquis de M. [D] [O] et de Mme [P] [J] épouse [O] un bien immobilier à usage d'habitation sis à [Adresse 5], au prix de 2 307 000 euros.
En octobre 2018, Mme [L] épouse [E] a réalisé des travaux sur ce bien.
Le 22 octobre 2018, Maître [F], huissier de justice, a dressé un procès-verbal constatant l'existence de certains désordres affectant le bien immobilier.
Le 25 décembre 2018, Mme [L] épouse [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise relative à divers désordres allégués.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [G] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Une réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux le 20 septembre 2019, en présence des parties, donnant lieu à la diffusion d'une première note de l'expert. M. [M] a sollicité l'avis d'un sapiteur, la société Alpha qui est intervenu sur site le 19 juin 2020.
Monsieur [M] a déposé son rapport définitif ie 19 novembre 2021.
Le 8 février 2022, Madame [L] épouse [E] a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de réparation de divers préjudices allégués, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant conclusions d'incident du 7 novembre 2022, Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer que Madame [E] est irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir tiré de la forclusion de son action fondée sur la garantie des vices cachés.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 février 2023 (RG n°22/00203), le juge de la mise en état a, notamment :
déclaré irrecevable l'action de Madame [L] épouse [E] car forclose s'agissant des vices identifiés par Monsieur [M], expert-judiciaire dans son rapport du 19 novembre 2021 sous les numéros 1, 3 et 4,
déclaré recevable l'action de Mme [L] épouse [E] concernant le vice identifié par M. [M], expert judiciaire, dans son rapport du 19 novembre 2021 sous les numéros désordre n°2,
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
condamné Madame [L] épouse [E] à supporter la charge des dépens de l'incident.
Les motifs du juge de la mise en état sont les suivants :
- l'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
- Madame [L] n'avait pas connaissance des vices dans leur ampleur et dans leurs conséquences lors des visites précédant la vente immobilière comme l'a relevé l'expert judiciaire ;
- en revanche, du fait de l'intervention d'un constat d'huissier le 22 octobre 2018, d'où Madame [L] a conclu dans son assignation en référé que la terrasse n'était pas étanche, elle ne pouvait ignorer les désordres 1, 3 et 4 provenant du défaut d'étanchéité de la terrasse ;
- l'assignation en référé a interrompu ainsi que l'ordonnance organisant l'expertise du 26 février 2019 ; le délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date et l'assignation étant intervenue le 8 février 2022 (et non 2020 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance attaquée), l'action est forclose pour ces trois désordres ;
- pour le désordre n°2, l'expert ne l'a pas relié au défaut d'étanchéité de la terrasse mais à un défaut de conformité du pied de mur de la façade ouest dont Madame [L] n'a pu prendre connaissance que le 19 juin 2020 avec l'intervention du sapiteur, rendant son action alors recevable sur ce point uniquement.
Madame [A] [L] a relevé appel par déclaration du 9 février 2023 (RG n°23/00473), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
déclare irrecevable l'action de Mme [L] épouse [E] car forclose s'agissant des vices identifiés par M. [M], expert judiciaire, dans son rapport du 19 novembre 2021 sous les n°1, 3 et 4,
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
condamné Mme [L] épouse [E] à supporter la charge des dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, Madame [A] [L] épouse [E], appelante, statuant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, entend voir la cour :
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 février 2023 ayant déclaré irrecevable l'action de Mme [L] épouse [E] car forclose s'agissant des vices identifiés par M. [M], expert judiciaire, dans son rapport du 19 novembre 2021 sous les n° 1, 3 et 4, ayant débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et ayant condamné Mme [L] épouse [E] à supporter la charge des dépens de l'incident,
statuant à nouveau,
débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [L], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le19 septembre 2023, Madame [P] [J] et Monsieur [D] [O], sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1648 et suivants et 2241 et suivants du code civil, entendent voir la cour :
confirmer le chef de jugement de l'ordonnance du 2 février 2023 qui a déclaré Mme [L] irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir tiré de la forclusion de son action fondée sur la garantie des vices cachés en ce que l'assignation au fond a été délivrée le 8 février 2022 soit après l'expiration du délai biennal courant à compter de la date de découverte du désordre pour les désordres n°1, 3 et 4,
infirmer le chef de jugement de l'ordonnance du 2 février 2023 qui a déclaré Mme [L] recevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés pour le désordre n°2,
statuant à nouveau sur ce point,
déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir tiré de la forclusion de son action fondée sur la garantie des vices cachés en ce que l'assignation au fond a été délivrée le 8 février 2022 soit après l'expiration du délai biennal courant à compter de la date de découverte du désordre pour le désordre n°2,
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
condamner Madame [L] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du même code.
La cour de cassation par un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023
n°21- 15.809 a déclaré par un revirement de jurisprudence que le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de prescription et que ce délai est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Cette jurisprudence récente est applicable immédiatement pour préserver le droit à un procès équitable et une sécurité juridique dans le souci d'une harmonisation de la jurisprudence.
Aussi, en l'espèce, la vente a eu lieu le 22 septembre 2018 et que ce soit ce jour là ou à la date du constat du 22 octobre 2018, l'assignation en référé expertise est intervenue le 5 décembre 2018 et a interrompu le délai de deux ans pour faire repartir le délai pour une même durée à compter de cette date. Ensuite ce délai de prescription s'est trouvé suspendu par l'ordonnance de référé du 26 février 2019 qui a organisé une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 novembre 2021.
À la date de l'assignation du 8 février 2022, le délai de deux ans n'était donc pas expiré.
La prescription pour les trois désordres 1, 3, 4 n'est donc pas acquise et les demandes de Madame [L] à ce titre sont recevables.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Concernant le désordre n° 2 sur lequel il a été formé un appel incident, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle constate que du fait de l'origine du vice avec une non conformité due à l'absence d'étanchéité au pied de mur de la façade ouest, Madame [L] n'a pu connaître ce vice dans son ampleur que lors de l'intervention du sapiteur soit le 19 juin 2020. Contrairement à ce que prétendent les époux [O], il ne s'agit pas du mur de soubassement ouest puisque le sapiteur Alpha repris par l'expert judiciaire, Monsieur [M], n'y a pas constaté des infiltrations, mais a relevé des infiltrations par la façade Ouest par l'appui de menuiserie du salon et la fissuration de la façade.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la nature des vices et d'apprécier si la garantie des vices cachés peut être appliquée dès lors que son action est recevable.
Les dépens de l'incident en première instance et en appel seront mis à la charge des époux [O] qui succombent dans leur fin de non-recevoir.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Madame [A] [L] épouse [E] car forclose s'agissant des vices identifiés par Monsieur [M], expert-judiciaire dans son rapport du 19 novembre 2021 sous les numéros 1,3 et 4, et condamné Madame [L] épouse [E] à supporter la charge des dépens de l'incident ;
statuant à nouveau :
Déclare recevables comme non prescrites les demandes afférentes aux désordres 1, 3 et 4 tels que désignés dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M],
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [J] épouse [O] et Monsieur [D] [O] aux dépens de l'incident en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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