Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.830
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation de trois arrêts rendus les 26 octobre 1990, 17 janvier 1992 et 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de Mme Augusta, Paulette Z..., veuve Y...
A..., demeurant ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, La Réunion, 26 octobre 1990, 17 janvier 1992, 26 novembre 1993), que Mme A... a assigné son voisin, M. X..., en bornage ;
Attendu que, pour fixer la ligne divisoire entre les fonds, l'arrêt relève, d'une part, que M. X... a acquis un terrain composé de deux parcelles d'une superficie de 3 ha environ d'après titre, figurant au cadastre, la première pour 1 ha, 39 a, 70 ca, la seconde, pour 1 ha, 95 a, et, d'autre part, que Mme A... était titulaire de droits indivis sur une parcelle, d'une superficie, d'après titre, de 9065 mètres carrés et retient que les fonds en cause d'une surface réelle de 42 432 mètres carrés, dont 9 334 possédés par Mme A... et 33 088 possédés par M. X..., présentent un excédent de surface de 3 367 mètres carrés par rapport aux titres et que cet excédent doit être réparti entre les héritages comme proposé par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a, d'une part, dénaturé le titre d'acquisition de M. X... mentionnant de façon claire et précise la contenance du terrain acquis et, d'autre part, refusé d'appliquer le titre de Mme A..., a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre les arrêts des 26 octobre 1990 et 17 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 26 octobre 1990 et 17 janvier 1992 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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