Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Chambre 1-5
N° RG 19/19715 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLEZ
Ordonnance n° 2023/[Localité 12]/242
M. [E], [X], [U] [M]
Représenté par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE
Mme [B] [Z]
Représentée par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Mme [W] [P] veuve [J]
Représentée et assistée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [H] [J]
Représenté et assisté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [J]
Représentée et assistée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 8 juin 2017, M. [E] [M] et Mme [B] [Z] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 février 2017, qui a :
-1-
- constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, grevant la parcelle appartenant à M.[E] [M] et Mme [B] [Z], située sur la commune du Rouret, [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 9], au profit du fonds appartenant à M. [T] [J] et Mme [W] [P] épouse [J] (cadastrée section [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), selon acte constitutif reçu par Me [V] du 17 septembre 1982,
- débouté M. [E] [M] et Mme [R] de leur fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et de droit à agir,
- débouté M. [E] [M] et Mme [R] de leurs demandes de constatation de l'extinction de la servitude conventionnelle,
- condamné M. [E] [M] et Mme [R] à enlever les ouvrages et éléments de nature à empêcher ou diminuer l'usage de la servitude de passage (à savoir clôture électrifiée installée sur la parcelle [Cadastre 6], les oliviers plantés sur l'assiette de la servitude et le portail construit en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et ce, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- débouté M. [T] [J] et Mme [W] [P] épouse [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [E] [M] et Mme [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- condamné M. [E] [M] et Mme [R] à payer à M. [T] [J] et Mme [W] [P] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [M] et Mme [R] aux dépens de la procédure avec distraction de ceux-ci,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté tous les autres chefs de demandes.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la radiation de l'affaire a été prononcée faute de suite donnée à l'injonction prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de M. [T] [J].
Par soit-transmis du greffe du 6 janvier 2020, les parties ont été avisées que l'instance terminée par l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2017 a été réinscrite sous le numéro de RG 19/19715.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [O] [J] ont soulevé un incident de péremption.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [O] [J] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 386, 388 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- de déclarer l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 19/19715 par l'effet de la péremption,
- de condamner les consorts [M] - [Z] à leur verser la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Les intimés soutiennent :
- qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis l'assignation en intervention forcée de M. [H] [J] et Mme [O] [J], les deux héritiers de feu [T] [J], le 11 décembre 2019,
- qu'en 2017 ils ne pouvaient pas soulever la péremption.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 septembre 2023, M. [M] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2023,
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Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
- de déclarer irrecevable la demande formée par Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J], Mme [O] [J], tendant à voir déclarer éteinte l'instance enrôlée sous le numéro 19/19715 par l'effet de la péremption,
- de débouter Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J], Mme [O] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
- de condamner solidairement entre eux Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J], Mme [O] [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement entre eux Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J], Mme [O] [J] aux entiers dépens de l'incident.
M. [M] et Mme [Z] font valoir que Mme [P] veuve [J] a développé des moyens au fond, et est irrecevable à invoquer la péremption, ce qui s'étend aux autres parties compte tenu de l'indivisibilité de l'instance.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après radiation de l'affaire intervenue le 12 décembre 2017, M. [M] et Mme [Z] ont assigné en intervention forcée les héritiers de feu [T] [J] par exploit d'huissier du 10 décembre 2019, et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par conclusions du 11 décembre 2019.
Cependant après cette date du 11 décembre 2019, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au samedi 11 décembre 2021 prorogé au lundi 13 décembre 2021, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties.
Depuis la reprise de l'instance, l'intimée et les intervenants forcés n'ont pas conclu au fond et sont donc recevables à soulever la péremption de l'instance.
Il est constant que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire à plaider, ce qui est interruptif de la péremption.
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En effet, le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux frais de l'instance, soit les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons M. [E] [M] et Mme [B] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [E] [M] et Mme [R] à verser à Mme [W] [P] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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