Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître DREUX Nathalie
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364G
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SITUEE [Adresse 1] A [Localité 5], Représenté par son syndicat la société G.IMMO - [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. DTN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître DREUX Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1644
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364G
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DTN IMMO est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 33 de la Copropriété et cadastré BS [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 18/01/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO, a assigné la SCI DTN IMMO, aux fins de :
- condamnation de la SCI DTN IMMO au paiement de:
- la somme de 5413,90 euros pour les charges dues au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- la somme de 1500 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée le 19/03/2024 et renvoyée à la demande du conseil du défendeur .
Elle a été retenue le 17/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
La SCI DTN IMMO n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile à domicile . Le conseil de la SCI DTN IMMO n’a pas représenté la SCI DTN IMMO à l’audience du 17/09/2024, bien qu’avisé du renvoi de l’audience.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
La SCI DTN IMMO a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et son conseil reconvoqué pour l’audience du 17/09/2024. L’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364G
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2021
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 25/06/2021, 17/05/2022, 22/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 22/ 06/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2020, quatre trimestre 2021, 2022, 2023, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021, 2022
- un jugement du TGI de PARIS du 30/11/2017, un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 23/06/2021, un jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 06/05/2021
-un décompte des sommes dues entre le 01/07/2020 et le 19/ 10/ 2023 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 06/05/2021 a statué sur les charges dues entre le 01/10/2016 et le 01/04/2020 inclus ( 2ème trimestre 2020).
Au titre des charges entre le 01/07/2020 et le 19/ 10/ 2023, il est dû la somme de 5413,90 euros, appel du 4ème trimestre 2023 et avance fonds travaux Alur inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Aucun frais de recouvrement n’est sollicité .
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres , plusieurs jugements ayant déjà été nécessaires pour le paiement des charges. Depuis le dernier jugement, les paiements sont demeurés irréguliers notamment entre août 2022 et août 2023; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO une somme de 400 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SCI DTN IMMO sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière et que la SCI DTN IMMO a été régulièrement reconvoquée à l’audience du 17/09/2024
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO est recevable en son action
CONDAMNE la SCI DTN IMMO à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL G.IMMO la somme de :
- 5413,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2024 pour les charges dues entre le 01/07/2020 et le 19/ 10/ 2023, appel 4ème trimestre 2023 et avance fonds travaux Alur inclus
CONSTATE l’absence de demande au titre de frais de recouvrement
CONDAMNE SCI DTN IMMO à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO la somme de 400 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE SCI DTN IMMO à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SARL G.IMMO la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE SCI DTN IMMO aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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