Texte intégral
N° W 19-86.759 F-D
N° 1759
SM12
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2019, qui pour, pour violences contraventionnelles, a condamné M. F... Y... à 300 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... U... , détenu au centre pénitentiaire d'[...] a dénoncé auprès du procureur de la République des violences que lui aurait infligées M. F... Y..., également détenu dans le même établissement pénitentiaire.
3. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. F... Y... coupable des faits de violences, sans incapacité, dans un local administratif, en l'espèce dans un établissement pénitentiaire, commis le 29 septembre 2017, faits prévus et réprimés par l'article 222-13 du code pénal et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois, sans aménagement ab initio.
4. M. Y... a interjeté appel à titre principal et le procureur de la République à titre incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 222-13 11° du code pénal et 591 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les dispositions législatives de l'article 222-13 11° du code pénal pour retenir la seule application des dispositions réglementaires de l'article R. 624-1 du code pénal, alors :
« 1°/ qu'en réduisant l'incrimination aux seuls locaux administratifs dépendant des établissements d'enseignement, la cour a ajouté une précision non prévue par la loi et méconnu le sens et la portée du texte en excluant du bénéfice des dispositions légales tous les autres locaux administratifs, ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article précité ;
2°/ qu'en limitant la protection spéciale offerte par la loi aux seules actions venant de l'extérieur, la cour a méconnu là encore le sens et la portée du texte qui n'a entendu exclure aucune catégorie d'action dès lors qu'elle est commise dans un local de l'administration, ou à proximité de celui-ci, quelqu'en soit l'auteur, étranger ou faisant partie de l'administration concernée ;
3°/ qu'en concluant que l'usage du singulier pour parler de l'administration avait pour effet de limiter les locaux de celle-ci à la seule administration de l'Education nationale, la cour a méconnu le sens et la portée du texte, les lois faisant référence à l'administration au singulier étant légion tout en s'appliquant à l'ensemble des administrations nationales (article 11-2 CPP, art. 706-47-4 CPP, titre de la section 1 du ch. 2 du titre 3 du livre 4 du code pénal "Des abus d'autorité dirigés contre l'administration", liste non exhaustive. »
Réponse de la Cour
7. Pour requalifier l'infraction en contravention de violences volontaires, prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du code pénal, l'arrêt retient que l'expression du texte de l'article 222-13 du code pénal « dans les établissements d'enseignement et d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celle-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » correspond à une formulation introduite par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 en raison de l'entrée de stupéfiants dans ces endroits, puis d'actes de provocation provenant de l'extérieur, pour être finalement étendue au délit de violences.
8. Les juges relèvent que l'inclusion « des locaux de l'administration » ne vise pas autre chose que les locaux administratifs des établissements d'enseignement puisque cette expression se trouve placée entre "dans les établissements d'enseignement et d'éducation " et " ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves", avec la précision que le mot « public » utilisé ainsi se comprend d'établissements scolaires ou de locaux administratifs susceptibles d'accueillir notamment les parents d'élèves ou les futurs élèves avec les parents, pas seulement lors de journées portes ouvertes ou lors des réunions des professeurs avec les parents.
9. Ils ajoutent que les débats parlementaires ne révèlent aucune volonté d'extension à des locaux administratifs pouvant dépendre d'autres administrations.
10. Ils en concluent que la circonstance aggravante retenue dans la prévention ne peut s'appliquer à des violences survenues dans un établissement pénitentiaire.
11. En se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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