Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2427793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427793
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'à compter de l'expiration de son titre de séjour, le 18 octobre 2024, elle se trouvera en situation irrégulière, qu'en l'absence de titre de séjour ou de récépissé, elle ne pourra donner suite aux propositions d'embauches qui lui sont régulièrement faites, qu'elle se verra également privée du droit de percevoir des indemnités journalières et qu'elle se trouvera dans une situation d'extrême précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante coréenne, née le 19 septembre 1991, soutient qu'elle est entrée en France le 1er juillet 2010 et qu'elle y séjourne depuis de façon continue en situation régulière. Elle est titulaire d'un titre de séjour " passeport talent-profession artistique " valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 24 juin 2024. A la suite de deux refus opposés par la préfecture de police, les 5 août et 2 septembre 2024, à sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B a tenté de déposer une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier l'urgence, Mme B soutient qu'en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle se trouvera en situation irrégulière à compter du 18 octobre 2024, alors qu'elle a cherché en vain à déposer sa demande de titre de séjour, que cette situation lui fait perdre de nombreuses opportunités professionnelles, qu'elle aura des conséquences financières importantes et l'exposera à une situation de grande précarité. Toutefois, il est constant, qu'à la date de la présente ordonnance, son titre de séjour est toujours en cours de validité, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et que le courriel de l'agence France Travail, daté du 19 septembre 2024, dont elle se prévaut, l'informe du risque d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi en l'absence de régularisation de sa situation administrative, à l'expiration de son titre de séjour, le 7 novembre 2024. Par ailleurs, Mme C n'établit pas avoir suivi les démarches mentionnées par l'administration, dans deux courriels des 6 et 11 septembre 2024, indiquant qu'elle devait déposer sa demande de changement de statut sur le site de l'ANEF, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut, caractérisée par l'absence d'enregistrement de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à compter du 18 octobre 2024. Par ailleurs, la circonstance qu'elle perdrait des opportunités professionnelles, dans les mois à venir, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427793/9
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